Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h32
    Je souhaite que ces espèces ne soient plus tuer. Avis défavorable.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h31

    En tant que guide naturaliste, j’exprime mon opposition ferme au projet de classement et de régulation des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dans le Var.
    Mon expertise de terrain motive les arguments suivants :

    - Rôle écologique majeur ignoré : Les prédateurs ciblés, comme le renard, sont des auxiliaires indispensables. Ils régulent les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de maladies comme la borréliose de Lyme.

    - Absence d’indicateurs scientifiques fiables : Le classement repose sur des déclarations de dégâts souvent subjectives. Il manque de recensements rigoureux et indépendants pour évaluer l’état réel des populations locales.

    - Impact négatif sur le patrimoine naturel : La destruction de ces espèces perturbe gravement les équilibres trophiques locaux, dans un département déjà fortement soumis aux pressions climatiques et aux incendies.

    - Priorité aux solutions non létales : En tant que professionnel de l’environnement, je constate l’efficacité des mesures de protection passive et d’effarouchement, qui doivent être systématiquement privilégiées.

    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté afin de préserver l’équilibre fragile des écosystèmes du Var.

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h30
    Assez de tout détruire de tout saccager. Ce qu’il se passe actuellement devrait faire ouvrir les yeux.Au lieu de ça on continue sur la même voie.L’etre humain soit disant espèce évoluée et intelligente ne comprend rien.
  •  élargissement des nuisibles , le 19 juillet 2026 à 19h29
    Défavorable, le renard est présent dans nos villes et régule les rongeurs , il a une influence notable positive sur la leptospirose
  •  Opposé à ce projet, le 19 juillet 2026 à 19h29
    La faune sauvage souffre, la biodiversité s’effondre, il serait temps de la laisser respirer, c’est pourquoi je suis opposé à ce projet qui ne repose sur rien et permet juste à certains, d’assouvir un loisir mortifère
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h28
    Ces destructions d’animaux sont inefficaces, inutiles, coûteuses et néfastes à la biodiversité. Accessoirement les élus et l’administration perdent leur temps à nous produire de tels textes. Vous n’avez vraiment rien de mieux à faire ?
  •  ESOD 2, le 19 juillet 2026 à 19h28
    Avis favorable mais il faudrait rajouter le corbeau freux
  •  Ces espèces ne sont pas nuisibles, le 19 juillet 2026 à 19h28
    Il serait temps qu’on mesure ce qu’apporte ces espèces que certains jugent nuisibles : chasse des mulots, équilibre de la biodiversité… Il serait temps que l’homme comprenne enfin qu’il fait partie de la nature et qu’il arrête de créer des déséquilibres qui nuisent à tous y compris à lui-même.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h27
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.
  •  Article R 427 - 6, le 19 juillet 2026 à 19h27
    Totalement défavorable ! Halte à la chasse… Le monde vivant, se régule, tout seul… Arrêtons de tuer !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h27
    Vous en avez un peu marre de tout détruire . Quand est ce qu’on va commencer à protéger la nature ?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h27
    Dans une période où la protection de la biodiversité devient cruciale : fortes chaleurs, incendies, raréfaction de l’eau, il devient important de réfléchir à ce que l’on fait. Le nouvel arrêté ESOD qui vise à réduire les dégâts attribués à certaines espèces paraît pour le moins contre productif. S’il faut invoquer le coût économique de cette opération, on voit bien que cela coûte plus cher à la société que cela ne rapporte : coût annuel entre 103 et 123 millions d’euros pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros.( étude Jiguet et al. ) Ce sont également des espèces tels les renards, martres, belettes, fouines et corvidés qui participent à l’équilibre naturel des écosystèmes qui risquent de laisser la place aux rongeurs par exemple. Plus poétiquement : écouter le chant des geais des chênes est un vrai plaisir pour l’oreille… Regardons ce qu’il se passe ailleurs en Europe où les interventions sont plus ciblées et s’appuient sur des observations localisées. En bref, protégeons notre nature, nous en avons besoin !
  •  Un arrêté totalement irresponsable , le 19 juillet 2026 à 19h26
    Ces mesures coûtant plus cher que ce qu’elles sont censées faire économiser, et en raison de l’impact positif de ces espèces dans la sauvegarde de la biodiversité, je suis totalement contre ce projet d’arrêté. En 2026, face aux conséquences des activités humaines que nous connaissons et que nous subissons, nous nous élevons fermement contre toute action mettant en péril la protection de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 19h25
    Ce sont des petites bêtes qui méritent de vivre comme nous après tout
  •  Non au déclassement , le 19 juillet 2026 à 19h25
    Défavorable au déclassement du corbeau freux qui font énormément de dégâts
  •  défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h25
    non aux massacres des animaux !
  •  Arrêter de tuer des animaux utiles, le 19 juillet 2026 à 19h23
    J’ai la chance d’avoir un jeune renard régulièrement sur mon terrain. Depuis qu’il est là je ne suis plus envahie par les mulots. Je n’ai aucun problème avec mes poules qui sont dans un parc ouvert la journée. Il y a aussi des blaireaux qui ne posent aucun problème. Laissez les vivre !
  •  pour l’abolition du classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 19h22
    En 2026, alors que les canicules se multiplient, de même que les variations brutales de température, les précipitations violentes et les périodes de sécheresse, la petite faune ne paie -t-elle pas suffisamment le prix fort avec des milliers de décès naturels. Et c’est sans compter avec l’artificialisation des sols, la fragmentation des habitats naturels, les collisions avec les voitures, etc. N’en rajoutons pas avec un classement vieillot qui persiste à méconnaître la nécessité de préserver les chaines alimentaires et toutes les espèces. il n’y a pas d’espèces naturelles susceptibles d’occasionner des dégâts hormis l’humain. Respectons le vivant et ce qu’il apporte aux équilibres de nos territoires. Il faut savoir faire machine arrière : ne ne sommes déjà que trop dans le mur…
  •  Avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 19h22
    Toutes les espèces sont utiles ( l humain .moins).
  •  Pour , le 19 juillet 2026 à 19h22
    Je suis pour il faut continuer à protéger nos agriculteurs des dégâts ( volailles et céréales) et les particuliers également ( poule)