Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 12773 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 22h19
    Il est temps que les êtres HUMAINS DÉFENDENT LE VIVANT …IL N’EST PLUS TEMPS QUE LA MORT SOIT LA SOLUTION..D’ICI 100 ANS LA CHASSE SERA UNE HÉRESIE ET CONSIDÈRÉ COMME BARBARE ..Prenez de l’avance
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h18
    défavorable à la destruction de cette liste d’animaux car ils ont tous leur utilités.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h18
    Je suis contre ce massacre. Le renard évite que la maladie de lyme progresse. La canicule, les incendies tuent la faune sauvage, nous n’avons pas besoin d’une catastrophe supplémentaire
  •  Arrêtez le massacre !, le 10 juillet 2026 à 22h18
    Stop à la cruauté envers ces animaux sauvages qui font partie de l’écosystème et de la chaîne alimentaire. C’est l’homme qui empiète sur don territoire, pas l’inverse !
  •  L’homme est un loup pour l’homme. AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 22h17
    C’est l’être humain le nuisible et non les animaux. L’homme n’est là que pour détruire. La preuve avec ces canicules au lieu d’améliorer les choses ils les aggravent. Je suis contre ce projet.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 22h17
    Qui sommes nous pour traiter les autres espèces de nuisibles ? Apparemment les expériences du passé ne sont pas leçons pour tous… chaque fous que l’homme intervient, des conséquences non anticipables font effet boomerang. Mais bon. Nous savons tous que quelques lobbies favorables auront de toute facon gain de cause !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 22h16
    Favorable au déterrage du renard.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h15
    Assez de massacrer la faune pour divertir certains lobbies. La faune paie déjà un lourd tribu avec les températures caniculaires et les feux de forêt. Nous allons tous et vous aussi dans le mur. Je suis très en colère de voir tous ces politiques incapables.
  •  Non à L’esod, le 10 juillet 2026 à 22h15
    Bonjour, il serait temps d’arrêter de massacrer des animaux qui ne génèrent pas autant de dommages annoncés par les chasseurs et agriculteurs, voire si peu. L’Esod est une aberration. Au contraire, pour certaines espèces, il y a même des bénéfices à long terme à les laisser vivre. Des mesures adaptées à chaque territoire, avec de la prévention (clôtures etc…) comme à l’étranger seraient bien plus logiques. Pourquoi ne pas enfin prendre exemple sur ce qui fonctionne ailleurs, en harmonie avec le vivant dans son ensemble? Ces pratiques barbares d’un autre temps n’ont plus lieu d’être, surtout que les scientifiques ont bien prouvé qu’elles n’avaient aucune légitimité solide. Laissez ces animaux vivre en paix. C’est une honte que le lobby des chasseurs ait encore ce pouvoir de nuisance en France. La majorité des citoyens de notre pays est contre ces horreurs. Entendez les. Nous ne sommes plus au Moyen Âge. Que voulez vous laisser aux générations futures? Un désert stérile, ou une planète habitable avec une faune et une flore digne de ce nom?
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 22h15
    Je suis pour la régulation des animaux classés ESOD qui cause des dégâts chez les éleveurs et sont la cause d’ une prédation très importante sur la petite faune.
  •  Défavorable à la destruction de toutes cette listes d’animaux , le 10 juillet 2026 à 22h15
    Je suis défavorable à la destruction de cette liste d’animaux car ils ont tous leur utilités et seule la nature sera juge de qui doit disparaitre mais en aucun cas l’homme doit décider !!
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h15
    Aucun fondement scientifique et fait souffrir inutilement les animaux.
  •  Espèces nuisibles?, le 10 juillet 2026 à 22h14
    Il n’est plus acceptable de considérer ces espèces comme nuisibles, il en est même dangereux pour l’espèce humaine. Nous faisons partie de la même chaine, nous en sommes un maillon comme toutes ces espèces. Enlever un maillon, c’est briser la chaine et nous conduire à notre perte. C’est plutôt nous humains qui sommes une espèce nuisible.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 22h14
    Absolument défavorable et opposé à ce massacre abject.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 22h14
    On doit pouvoir continuer à réguler ces espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable pour le projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD., le 10 juillet 2026 à 22h13

    Je suis profondément attristée de constater la présence de certaines espèces dans la liste des nuisibles ( le renard par exemple). Je crains aussi l’appauvrissement de la richesse de la faune de notre pays. Qu’allons nous laisser à nos enfants? !!!
    Je souhaite que pour chaque espèce dans la liste :
    - les bénéfices de leur présence soit aussi pris en compte. Jusqu’à présent il n’est tenu compte que des dégâts, sans qu’aucune proportion ne soit donnée à ceux là par rapport aux autres facteurs nuisibles.
    - il y ait une évaluation factuelle des dégâts et qu’elle soit vérifiable et communiquée. On ne peut plus se contenter de rumeurs et de conclusions tirées à la va vite
    - des méthodes de préventions non létales soient envisagées et étudiées
    Et enfin je souhaite que le renard soit sorti de la liste et qu’il soit interdit de le déterrer.

    La réglementation sur les ESOD doit être révisée dans sa globalité car devenir inadaptée dans un monde où la faune disparaît à cause de nous et de nos modes de vie.

  •  Non, le 10 juillet 2026 à 22h13
    Arrêter de détruire la nature ainsi que ces habitants, ils ont moins en moins d’espace et en plus de ça ont les ejecte de leur habitat, laissez les tranquille, sa vous plairait vous que l ont vienne chez vous et qu’on vous mette dehors et tuez toute votre famille ? Et arrêtez avec vos arguments qui tiennent pas debout, merci.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h13
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée. En tant qu’agriculteur, je constate régulièrement des dégâts sur mes semis de printemps. Et cette pression des corbeaux freux peut être radicale sur le semis.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h13
    Je suis défavorable à l anéantissement d une espèce ou de plusieurs juste pour un prétexte de régulation ou de dommages causés . Car si on garde se raisonnement notre espèce fait beaucoup plus de dégâts . Enfin pour ne citer qu’un exemple parmi tant d autre la tortue Hermann une espèce dites invasive ou sans danger d extinction peut l espace d un incendie se retrouver en danger critique d extinction . Nous sommes liés aux animaux et à la nature nous sommes la pour aider non pas pour tuer ! si on établissait de bon rapports d entraide dans la forêt. Cela changerait peut être la vision que l homme porte à l animal . Et vis versa.
  •  Stop à la destruction de la faune sauvage , le 10 juillet 2026 à 22h13
    Tout animal sauvage a son utilité dans la nature. A tout détruire nous du finirons par tout déstabiliser. Le renard est utile contre la maladie de lyme en mangeant les souris mulot….