Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 17314 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Liste Esod, le 12 juillet 2026 à 15h19
    Je suis défavorable à cette liste que je ne peux cautionner moralement, il me semble nécessaire de trouver des solutions alternatives
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h19
    Je suis totalement opposé au maintien du renard sur la liste des espèces dites « nuisibles ». Vous savez très bien que cette décision n’apporte aucune solution concrète et qu’elle répond davantage à des considérations électorales qu’à des impératifs écologiques. Le renard est un précieux auxiliaire de la biodiversité, notamment parce qu’il contribue à réguler les populations de rongeurs. Cesser de le désigner comme un bouc émissaire serait une décision plus cohérente, fondée sur les faits plutôt que sur la volonté de satisfaire une partie de l’électorat des chasseurs.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h19
    L’homme responsable de réchauffement climatique avec ses conséquences, les nombreux feux de forêts font déjà beaucoup de dégâts sur la faune sauvage , ne rajoutons pas des tueries organisées !
  •  favorable , le 12 juillet 2026 à 15h18
    favorable a 1000 pour cent
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h18
    Notre faune souffre suffisemment avec l’urbanisme qui s’étend, les sècheresses à répétition, les pesticides, les nombreux animaux écrasés, les chasseurs qui tuent tout ce qui bouge, nous voulons garder nos animaux sauvages en vie, et assez de privilèges aux chasseurs ils en ont trop, merci …
  •  Stop à la tuerie des renards, le 12 juillet 2026 à 15h18
    Les renards ne sont pas des nuisibles, ils sont utiles ! Ne les tuez plus !
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 15h18
    Ils sont plus utiles vivants, non à leur destruction systématique
  •  ESOD en Vendée., le 12 juillet 2026 à 15h17
    "Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
  •  Article R 427-6, le 12 juillet 2026 à 15h17
    Défavorable, l’Homme est pour grande partie responsable de ces animaux qui se rapprochent des logements parce que leur habitat est détruit et leur moyens de subsister également. Il faut plutôt créer un article qui oblige la préservation des environnements et de l’écosystème complet ce qui ne nécessitera plus que l’Homme se prononce sur qui a la droit de vivre ou de mourir et quand.
  •  avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h16
    au nom de la régulation et de la protection des biens , les sols de France deviendront bientôt des déserts, il faut cesser d’organiser l’éradication de ces animaux ; laissez faire la nature !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h15
    Préservons la biodiversité.
  •  Art 427-6 du code de l’environnement , le 12 juillet 2026 à 15h15
    Avis défavorable. Laissons les animaux tranquilles et surtout les renards
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h14
    Défavorable. Ce gouvernement préfère les fusils à la protection de la biodiversité. Toujours plus de destructions, toujours moins de vivant. Une politique rétrograde qui sacrifie la nature au profit de quelques intérêts particuliers.
  •  Totalement défavorable, les espèces « nuisibles » n’existent pas, le 12 juillet 2026 à 15h14
    La destruction d’espèces prétendument nuisibles est une absurdité scientifique, écologique et contraire au respect le plus élémentaire du vivant par sa barbarie, qui s’ajoute à l’absurdité. La régulation des espèces se fait d’elle-même si on préserve les prédateurs, et la lutte est beaucoup coûteuse que le respect des cycles naturels. Exemple : les grands ongulés n’ont qu’un prédateur, le loup, et on s’apprête à exterminer les loups ! Les renardes font plus de petits quand on les « régule » par la chasse , ce qui compense. Arrêtons ces pratiques inutiles, coûteuses et souvent barbares !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 15h13
    Je suis favorable à cette arrêté puisqu’il est important des réguler ces espèces qui ne sont pas ou peu régulés naturellement. La population de corbeaux et corneilles sont tels que dans mon secteur, la culture du maïs a tout simplement disparu, et d’autres sont mises à mal comme le chanvre ou soja. Le renard est devenu incontrôlable notamment aux abords d’élevages de poules, les clôtures même rigides et électrifiés ne suffisent plus. Je n’imagine même pas l’impact sur les perdrix et levreaux qui se rarifient en plaine. C’est pour moi une question de bons sens.
  •  Je suis défavorable à une liste ESOD, le 12 juillet 2026 à 15h12
    Je suis contre le classement ESOD qui sacrifie des animaux terriblement utiles à tous et quitte coûte très cher à la collectivités. De nombreuses études démontrent l’utilité de ces animaux comme par exemple dans la régulation naturelle de rongeurs pour les renards , le rôle important du geais des chênes avec les glands dans la forêt, etc..Il faudrait au contraire classer ces animaux en espèces à protéger. Il n’existe qu’en France qu’une telle liste existe avec comme finalité le meurtre d’animaux dans d’horribles souffrances. Merci de tenir compte de mon avis.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h12
    Une honte, gouvernement de destruction. Vous êtes complètement fou 😡😡😡
  •  Défavorable à cet arrêté., le 12 juillet 2026 à 15h11
    C’est l’homme qui est nuisible et non pas les animaux.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 15h11
    Par respect du vivant. Les massacres d’animaux sauvages doivent cesser. Chaque ětre vivant a sa place sur cette terre. C’est l’homme qui détruit tout ce qui se trouve sur sa route, c’est lui le NUISIBLE
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 15h11
    DEFAVORABLE ,