Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14596 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Respectons la nature, le 11 juillet 2026 à 13h47
    Les canicules ne suffisent pas peut être ! Notre devoir est de protéger la biodiversité et non de la sacrifier. Les humains font des dégâts, les animaux beaucoup moins.
  •  piegeage massif des animaux sauvages, le 11 juillet 2026 à 13h46
    Totalement défavorable à cette pratique barbare et sans justification aucune !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 13h46
    Sans commentaire, je risquerais d’être odieuse.
  •  Liste ESOD, le 11 juillet 2026 à 13h46
    Avis DÉFAVORABLE. arretons de massacrer ce qui reste sur terre
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 13h46
    Il faut un équilibre afin de ne pas laisser nos agriculteurs dans une impasse
  •  Urgence, le 11 juillet 2026 à 13h46
    Stop aux massacres de la faune
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 13h45
    Je suis pour la régulation des esod car les maladies circulent par le renard et se multiplient très vite (entre autre) et les dégâts aux petits passereaux par les becs droits font un véritable ravage parmi toutes les espèces d’oiseaux
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h45
    Tous ces " nuisibles" jouent un rôle crucial dans l’équilibre de notre écosystème ,je peine à croire que les têtes pensantes à l’origine du texte ne le sachent pas mais continuons donc à scier la branche sur laquelle vous sommes assis et notre espèce certainement la plus nuisible s’éteindra également,par contre la nature ,elle,se portera mieux !
  •  DÉFAVORABLE A LA LISTE ESOD, le 11 juillet 2026 à 13h45
    Je suis totalement contre cette liste qui ne sert à rien. Les espèces que l’on traque savent se réguler , mais de plus elles sont nécessaires si l’on ne veut pas être envahi par des rongeurs ( dont raffolent les renards) : les agriculteurs n’ont pas encore compris cela
  •  Consultation arrêté ESOD, le 11 juillet 2026 à 13h44
    Totalement défavorable, le 1er nuisible est l être humain et il ferais mieux de se remettre en question rapidement au lieu de massacrer des animaux totalement innocents.
  •  Totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h44
    Seuls les politiques font partie des races à éradiquer et vite si on veut survivre dans les années à venir.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 13h44
    Il faut réguler,ça ne veut pas dire exterminer,mais, contrôler pour minimiser certains risques,commes les maladies ou destruction des cultures….
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h44
    Quelle honte de vouloir exercer une suprématie en détruisant d’autres espèces, chaque animal est utile,seul l’homme détruit.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h43
    Non, non et non. Défavorable à ce projet absurde. De quel droit se permet-on de juger si une espèce est nuisible ou pas ? Nuisible pour qui ? Pour quoi ? Pour une poignée de viendars en mal de tuer ? Aucune espèce n’est nuisible, chacune a sa place dans l’écosystème et régule à son tour d’autres espèces. Pour exemple, le Renard régule les campagnols qui sont un véritable fléau dans nos campagnes, sans le Renard ce serait une catastrophe. Le seul nuisible que je connaisse, c’est l’humain qui se permet de tout détruire. Lui je l’éradiquerai sans problème.
  •  Corbeaux freux, le 11 juillet 2026 à 13h43
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freu de la liste départementale des espèces susceptibles d occasionner des dégâts en VENDEE
  •  Nuisibles , le 11 juillet 2026 à 13h43
    Être humain porteur d’un fusil,ou abusant d’enfants ou des femmes. Ne vous trompez pas de nuisibles,stop a leur massacre ! A chaque fois que vous décidez quelque chose c’est pire qu’avant ! Allez donc vous occuper de notre sentiment d’insécurité,cela vaudra mieux !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 13h42
    Favorable pour maintenir la biodiversité
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h42
    C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas, disait Victor Hugo. Nous avons besoin des animaux, de la nature et nous continuons de les détruire au lieu de nous adapter. Les canicules actuelles nous le démontrent bien aujourd’hui.
  •  Favorable pour répondre à l’urgence , le 11 juillet 2026 à 13h42
    À court terme, je me prononce en faveur du projet d’arrêté pour la période 2026-2029 afin de ne pas laisser le monde agricole dans une impasse économique et un vide juridique face aux dégâts immédiats sur les cultures et les élevages. Cependant, cette validation ne doit pas être un chèque en blanc. L’autorisation de tir ou de piégeage devrait être conditionnée, dès que possible, à la preuve que des mesures de prévention (effaroucheurs, protections de clôtures, filets) ont été préalablement testées et se sont révélées insuffisantes. Je demande formellement que cette période 2026-2029 soit mise à profit par le ministère pour engager une réforme de fond du dispositif ESOD. Il est indispensable de basculer dès 2029 vers un modèle basé sur des critères scientifiques indépendants, où le tir destructif devient l’ultime recours et non la réponse par défaut, tout en prévoyant un accompagnement financier des agriculteurs pour l’installation de solutions alternatives.
  •  Très défavorable, le 11 juillet 2026 à 13h42
    L’humain, qui est sans doute le pire des nuisibles soit dit en passant, a déjà suffisamment massacré les animaux sauvages et atteint à la biodiversité ! Il est urgent de retrouver la raison et de protéger ce qu’il reste à protéger. A terme nous disparaîtrons avec eux.