Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14597 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
La réfutation du concept de « nuisible » et le rôle écologique Il est impératif de reconnaître qu’aucune espèce n’est intrinsèquement « nuisible » au sens biologique. La qualification d’ESOD est un artifice administratif qui ne reflète pas la réalité écologique. Les espèces ciblées (renards, sangliers, corvidés, etc.) jouent des rôles fondamentaux dans le fonctionnement de nos écosystèmes : régulation des populations de rongeurs, limitation des maladies, décomposition de la matière organique et maintien de la chaîne alimentaire. Les éradiquer systématiquement revient à déstabiliser les équilibres naturels dont dépend notre propre survie.
La priorité donnée aux intérêts économiques sur la nature La gestion actuelle des ESOD semble dictée davantage par des logiques économiques et des pressions de lobbies que par une réelle nécessité écologique ou sanitaire. Le maintien de ces pratiques de régulation massive, souvent justifié par des indemnisations ou des revenus liés à la chasse, place l’intérêt financier au-dessus de la préservation de la faune et de la flore.
Ce modèle est contre-productif : en cherchant à maximiser le profit à court terme sur le dos de la nature, nous accélérons l’érosion de la biodiversité, ce qui aura, in fine, des conséquences négatives et coûteuses sur notre environnement et notre économie.
La responsabilité humaine, l’agriculture intensive et la nécessité d’adaptation. Le véritable problème écologique ne réside pas dans les animaux qui cherchent simplement à survivre, mais dans nos modes de vie et d’aménagement du territoire, et plus particulièrement dans notre système agricole actuel.
L’agriculture intensive (monocultures, usage massif de pesticides, suppression des haies et des zones tampons) a réduit et fragmenté les habitats naturels, poussant la faune à s’aventurer dans les cultures pour survivre.
La responsabilité de ces conflits incombe à des pratiques agricoles qui privilégient le rendement à tout prix au détriment de la biodiversité.
L’adaptation ne doit pas être demandée uniquement aux animaux, au prix de massacres, mais aux humains. Il est temps de transformer nos systèmes de production pour qu’ils s’insèrent dans le vivant plutôt que de le détruire.
Autoriser le massacre de millions d’animaux, sous prétexte qu’ils ne s’adaptent pas à nos changements, est une approche moralement et scientifiquement intenable. Il est urgent de cesser de considérer la nature comme un ennemi à combattre et de reconnaître notre responsabilité dans la crise écologique.
Au lieu de poursuivre une politique de régulation par l’élimination, je demande :
L’arrêt immédiat des battues et des méthodes de destruction de masse qui ne résolvent pas les conflits d’usage.
Une réforme profonde du modèle agricole : Fin des monocultures, retour à l’agroécologie, maintien des infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées) et réduction drastique des intrants chimiques.
Le développement de méthodes de prévention et de cohabitation (protection des cultures par des moyens non létaux, aménagement des territoires).
Une révision profonde des critères de qualification des ESOD pour inclure une analyse scientifique rigoureuse de l’impact réel de chaque espèce sur l’écosystème global et une évaluation des pratiques agricoles en cause.
En conclusion, il est urgent de réviser la législation actuelle pour qu’elle reflète une vision moderne de l’écologie, où la protection de la biodiversité et la transformation de nos systèmes de production priment sur les intérêts économiques de courte durée. La nature n’a pas besoin de notre permission pour exister ; c’est à nous de nous adapter à ses lois, en commençant par notre assiette et notre agriculture.
Il est grand temps que le Ministère de l’Écologie assume enfin son nom et sa mission : arrêter de n’être qu’une étiquette décorative dans le gouvernement, mettre fin à cette lâcheté qui privilégie les lobbies et l’argent facile, et passer de belles paroles à des actes concrets. Nous n’avons plus besoin de promesses, mais de décisions courageuses pour protéger la vie.
- une révision complète du dispositif ESOD,
- des données scientifiques transparents pour justifier les classements,
- une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions,
- le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs). Leslie Reperant, DVM, PhD