Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 12088 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Bettenfeld, le 9 juillet 2026 à 21h46
    Défavorable à l’arrêté Esod Non aux massacres
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 21h46
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté visant à fixer une liste, des périodes et des modalités de destruction pour les espèces suceptibles d’occasionner des dégâts
  •  DEFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 21h46
    Défavorable à cet arrêté. Dans un contexte de recul de la biodiversité lié au changement climatique, aux activités humaines et à l’artificialisation continue des sol, réguler des populations entières d’oiseaux et de mammifères va nuire gravement.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h46
    Je suis complètement contre cette absurdité. Stop à toutes ces lois qui rendent notre avenir incertain …
  •  ARRÊT DU MASSACRE, le 9 juillet 2026 à 21h46
    Il faut cesser de tuer le vivant, c’est vital pour la planète et la biodiversité.
  •  Défavorable art R 437-6 code environnement , le 9 juillet 2026 à 21h46
    Avis défavorable Non au massacre des animaux et aux espèces qui régulent l’environnement. Si l’on veut faire de notre terre un désert continuons ainsi !
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h45
    Les animaux sauvages font partie de la chaîne du vivant qui permettait une auto régulation du fait qu’il y avait une complémentarité. Or ce n’est plus le cas à cause de la prédation humaine qui a complètement dérégulé le système et le réchauffement climatique accentue ce phénomène. Il est temps d’établir un constat et de ne plus anéantir ces espèces qui risquent de disparaître. Et nous avec…
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h45
    Écoutez la science, arrêtez ce massacre inutile svp , revoyez le classement qui est faux et obsolète.
  •  Contre ÉVIDEMMENT , le 9 juillet 2026 à 21h45

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    De plus, les nombreux incendies que connait la France actuellement sont déjà assez dévastateurs pour la faune sauvage. ASSEZ !!

  •  Je m oppose !, le 9 juillet 2026 à 21h44
    Je m oppose à cet arrêté indigne d une République du XXIeme siècle. A quand une véritable réflexion sur la protection des espèces ? L animal est un « être sensible ». Quand l État prendra-t-il enfin les termes qu il a lui-même énoncé
  •  Arrêtez le massacre !, le 9 juillet 2026 à 21h44
    Arrêtez d’obéir à tous les désirs morbides des chasseurs, qui représentent un pouillème de la population française ; écoutez plutôt les scientifiques, les associations de protection de la nature et 99% (environ) des Français qui veulent que cesse la persécution des espèces "mal aimées". L’espèce qui occasionne le plus de dégâts, et de très loin, c’est l’homme.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h44
    Cessons pour de bon cette hérésie.
  •  Non, le 9 juillet 2026 à 21h44
    Oui au respect de la nature … et oui aussi à la vaccination des animaux contre la leptospirose… vivons dans la biodiversité… chaque citoyen a le droit de se balader dans la nature sans avoir peur des chasseurs… l’espace naturel est à tout le monde et à tout animal… la chasse devrait être limitée à 15 jours comme dans certains pays…. et le reste de l’année tout le monde aurait le droit de se promener dans la nature sans risque…
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h44
    Arrêtez le massacre, les arbres meurent, la chaleur elle-même fait assez de dégâts. On est deja au bord du précipice écologique.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 21h43
    Pourquoi l’Homme se croit tout puissant à ce point ? La planète est à tout le monde ! La faune sauvage se démène déjà assez pour sa survie, dans le peu et piètre espace qu’on lui laisse. On veut réguler ?Mais paradoxalement, la plupart des dérèglements environnementaux sont de nôtre fait. Personnellement, j’étais ravie d’avoir un renard aux alentours de mon potager. J’espérais qu’il s’occupe de régluler naturellement les campagnols qui venaient attaquer nos légumes. Malheureusement, il n’a pas eu le temps de s’en charger, il a été abbatu… quelle tristesse… Alors quoi ? Je vais devoir acheter un raticide ? Et si demain on chasse les oiseaux près de chez moi, j’achèterai un insecticide ? Est-ce là le but ? Par ailleurs, je trouve très angoissant de se balader en campagne en période de chasse. J’espère de tout cœur que ces pratiques finiront par disparaître là où il n’y en a nullement besoin.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h43
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles dans la nature, si ce n’est peut être l’être humain qui se dit sapiens. Je suis contre ce projet d’arrêté de destruction d’espèces vivantes qui ont toutes un rôle. Les espèces sauvages se régulent entre elles de façon naturelle. Cessons de détruire la faune, la flore ou nous disparaîtrons. Bon débarras diront certains.
  •  défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h43
    Je m’oppose à cet arrêté
  •  Avis Favorable au projet d’arrêté, le 9 juillet 2026 à 21h42
    Que de commentaires qui ne reposent sur aucun comptage ni observation . Seul les éleveurs , agriculteurs peuvent dire que ces animaux sont nuisibles et donc nous devons les réguler.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h42
    Je suis défavorable à cet arrêté. Il faut arrêter ces massacres ! Ces animaux ne sont pas nuisibles. C’est l’être humain qui l’est. Comment pouvons nous encore autoriser ce genre de pratique de nos jours? Cet arrêté n’est au final qu’un permis de tuer accordé à des personnes qui vont prendre plaisir à afficher les cadavres de ces animaux sur les réseaux sociaux, qui ne sont même pas convaincues de la nécessité de réguler mais qui veulent juste tuer pour le plaisir de tuer ! Faire souffrir pour le plaisir. Avec cet arrêté, vous allez encourager et légaliser des comportements dégénérés et vous ouvrez la porte à de nombreux abus !
  •  DÉFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 21h42
    Arrêtez de massacrer le vivant.