Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14596 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 20h30

    Je suis favorable à la régulation des espèces classées ESOD lorsque celle-ci est justifiée. Derrière ces décisions, il y a des réalités de terrain : des cultures détruites, des élevages attaqués, des espèces fragilisées et des dégâts parfois importants pour les agriculteurs et les collectivités.

    Beaucoup de personnes donnent leur avis sans avoir été confrontées à ces situations. Avant de condamner systématiquement ces mesures, il est important de sortir de chez soi, d’aller à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs, des gestionnaires de la nature et de constater la réalité du terrain. Les débats sont souvent plus nuancés lorsqu’on voit concrètement les conséquences des dégâts.

    Être favorable à cette régulation ne signifie pas être contre la nature ou les animaux. Cela signifie reconnaître que, dans certaines situations, une gestion raisonnée est nécessaire pour préserver un équilibre entre la biodiversité, les activités humaines et les écosystèmes.

  •  Contre cet arrêté , le 11 juillet 2026 à 20h30
    Aucune étude ne prouve un impact négatif de ses espèces, je suis totalement contre cette destruction systématique sans mesurer les impacts ou en inventant des impacts fantaisistes.
  •  Favorable au maintien des espèces classées ESOD, le 11 juillet 2026 à 20h29
    Je suis favorable au maintien d’une liste exhaustive d’espèces classées ESOD. En effet, renards, fouines, corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes, entre autres, commettent des dégâts agricoles conséquents (semis, cultures, élevages plein air,..). Des dégâts sont commis aussi chez les particuliers (isolation, volailles, automobiles…) mais aussi sur la faune sauvage (nichées au sol, petits mammifères, passereaux…). Il serait peut-être utile d’inclure a cette liste le cormoran et le blaireau….
  •  Je suis favorable , le 11 juillet 2026 à 20h29
    Je suis favorable à cette liste esod qui doit absolument être élargie au grand Cormoran qui depuis plusieurs années cause des dégâts considérables dans la faune piscicole en eaux douces et en mer
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 20h28
    Protection de la petite faune et des cultures
  •  Avis Defavorable, le 11 juillet 2026 à 20h27
    Il y a déjà assez d’extermination d’espèces. Nous ferions mieux de préserver la nature et les animaux en maintenant lecosysteme et l’équilibre entre l’humain et l’animal.
  •  Avis defavorable, le 11 juillet 2026 à 20h26
    Il n’existe aucun comptage et preuve scientifique que ces exterminations souvent barbares soient utiles, mis a part les comptages des chasseurs. Tous les animaux cités participent a la biodiversite et leur extermination fait plus de mal que de bien.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 20h26
    Avis favorable pour protéger certains écosystèmes, pour de raisons sanitaires et préserver des dégâts que provoquent certaines espèces ESOD
  •  avis favorable Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 20h26
    avis favorable au maintient de la liste ESOD
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h26
    Tuer de potentiels parents et laisser les petits mourir de faim est cruel.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h25
    Défavorable. Laissons les animaux tranquille.
  •  Non à la destruction et au massacre des animaux., le 11 juillet 2026 à 20h25
    Non à cette aberration sans aucun fondement scientifique, biologique, environnemental, uniquement pour satisfaire l’imposture permanente et grandissante du lobby de la chasse. Il n’y a pas d’animal nuisible, il n’y a aucune légitimité à ce classement ESOD. Le seul animal nuisible est l’homme qui détruit tout, détruit les biotopes et massacre les renards, blaireaux, fouines, martes, corbeaux….. C’est insupportable, sans aucun sens, abject, cruel, minable. La France depuis 2017 sous la destruction monarchique de Macron est devenue la honte de l’Europe et du monde. Bertrand Camus Professionnel ski/montagne diplômé d’état Spécialiste de l’environnement et de la biodiversité Candidat désigné par le Parti Animaliste aux élections législatives 2022 et aux prochaines.
  •  NON, le 11 juillet 2026 à 20h24
    Stop au massacre d’animaux dont il a été démontré que leur élimination ne sert a rien. Nous classont les animaux nuisibles ou pas en vertu de quelle étude scientifique ? C’est bien sûr le lobby de la chasse qui est écoute ici. Ce gouvernement n’écoute pas la majorité de la population qui est contre cette liste d’animaux soit disant nuisibles. Ce sont les humains qui sont les nuisibles. Il est temps de cohabiter avec le peu de biodiversité qui nous reste.
  •  Favorable au projet d’arrêté concernant les ESOD, le 11 juillet 2026 à 20h24
    Arriéré, égoïste, voire déséquilibré mental au dire de certains… , j’ai toutefois la conviction que la nature n’a pas capacité à s’autoréguler seule. Je ne connais pas le monde urbain et j’ai la chance de partager la nature au quotidien : La biodiversité n’est pas mise en danger par l’Homme, et celui-ci est à sa place quand il s’agit d’aider la nature à conserver ses grands équilibres : favoriser les espèces qui ont tendance à disparaitre de nos territoires, limiter celles qui prolifèrent, souvent au détriment des plus faibles, et qui n’ont pas de prédateurs. Eh oui, n’ayons pas honte, l’Homme a bien un rôle de prédation (et non de destruction) sur notre belle planète !
  •  Monsieur , le 11 juillet 2026 à 20h24
    Bonjour , je participe à la commission esod de la cdcfs de la haute vienne comme représentant de fne Limousin. Malgré 2 demandes réitérées le compte rendu de la réunion de décembre 2025 ne m’a toujours pas été adressé. Nous avons également demandé d’avoir accès aux fiches individuelles de degats, ce qui ne nous est toujours pas accordé par la DDT alors que cela est le cas en Corrèze. Lors de la réunion, la synthèse présentée par les chasseurs faisait etat d’une predation de 45 volailles réitérée 45 fois sur une même commune. Une telle absence de transparence et un déni de démocratie est totalement inadmissible. Pour ces raisons je m’oppose à l’arrêté ministériel.
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h23
    Ce n’est vraiment plus de ce temps de massacrer la nature.On demande au bergers de vivre avec le loup,donc les autres devraient aussi apprendre a vivre avec les animaux ,même que ce n’est pas toujours simple.
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 20h23
    Défavorable, protégeons notre terre, ses habitants. Nous n’avons aucun droit de les tuer. Au Japon, ils sont protégés.
  •  Isabelle Mendret Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h22
    Comment accepter un tel projet au point de vouloir détruire 600000 renards en France chaque année par le tir, piégeage et battues…. Il faut obtenir la fin des abattages injustifiés avec un changement réel et durable des pratiques, aujourd’hui totalement injustifiées au regard des enjeux environnementaux et sanitaires.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 20h22
    Favorable pour protéger les activités agricoles et préserver certains écosystème limiter les risques sanitaires et réduire les dommages matériels
  •  Loi obsolète , le 11 juillet 2026 à 20h21
    A l heure de la 6eme extinction des espèces, fair scientifiquement avéré, la loi française ne peut plus déclarer la mort d espèces.. d autant plus que leur nocivité pour les milieux est aujourd’hui reconnue comme fausse.. seule la biodiversite peut sauver les environnements et l homme.. agissez en faveur des espèces et non contre elles…