Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 12773 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 08h53
    Avec la canicule et ses ravages actuels, il est évident que la seule espèce sur terre qui soit réellement une "ESOD" est l’être humain… Stop aux massacres !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h53

    Je soutiens les critiques de tous les scientifiques et experts sérieux aux arguties visant à justifier l’élaboration de cette liste.

    Michel Marchet, élu municipal

  •  STOP, le 11 juillet 2026 à 08h53
    Stop à la destruction des espèces sauvages quels que soient les dégâts occasionnés. Vous ne croyez pas que l’espèce qui occasionne le plus de dégâts est l’homme ? Voyez les incendies qui détruisent les espaces naturels… Les animaux sauvages doivent manger pour vivre, nourrir leurs petits. Ils ne remplissent pas des rayons de supermarché avec de la marchandise qui finit à la poubelle quand elle est périmée. Ils survivent. Protégeons les, nous leur devons ça au minimum. Merci
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h52
    Piégeages non sélectifs. Le contrôle de l’homme sur la nature ….
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h52
    Je donne un avis très défavorable à ce projet d’arrêté. Les connaissances scientifiques actuelles montrent que la destruction systématique de prédateurs généralistes comme le renard, la martre, la fouine ou certains corvidés ne constitue pas une gestion durable des écosystèmes. Ces espèces rendent des services écologiques essentiels, notamment la régulation des rongeurs responsables de dégâts agricoles et forestiers. Leur élimination peut provoquer des déséquilibres écologiques et une recolonisation rapide des territoires, limitant fortement l’efficacité des campagnes de destruction. Les mesures proposées privilégient une régulation létale sans démontrer qu’elle est plus efficace que la prévention (protection des élevages, adaptation des pratiques agricoles, sécurisation des poulaillers). Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de changement climatique, les décisions publiques doivent s’appuyer sur une évaluation scientifique rigoureuse des bénéfices et des coûts écologiques, ce que ce projet ne démontre pas. Je demande donc son retrait.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h52
    Continuez à détruire ce qu’il reste. C’est nous qui finirons par disparaître. Totalement défavorable, laisser tranquille tous ces pauvres bêtes. On a fait assez de massacres depuis des siècles. Il y a des solutions mais comme nous choisissons toujours la facilité forcément on n’avance pas.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h51
    Après plusieurs années d’aléas climatiques très néfastes à la faune en général, et après les pertes animales liées aux incendies qui accompagnent ces periodes caniculaires, la priorité est la préservation de toutes especes animales SANS EXCEPTIONS.
  •  Laisser le corbeau freux comme esod, le 11 juillet 2026 à 08h51
    Bonjour Je suis agriculteur Le corbeau freux est un dangereux ravageur pour nos cultures, notamment de printemps Son classement comme esod est indispensable pour permettre une régulation efficace Que voulons nous, nourrir l’humanité ou nourrir les esod Merci
  •  Révision absolue , le 11 juillet 2026 à 08h51

    Bonjour nous demandons :

    une révision complète du dispositif ESOD,
    des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,
    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs.
    Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.

  •  Favorable à la continuité de l’arrêté , le 11 juillet 2026 à 08h51
    Les dégâts produits par les corbeaux freux sont considérables et portés presque uniquement par le monde agricole. C’est une espèce qui s’adapte à la vie humaine, d’où une telle prolifération. La régulation est indispensable et ne doit pas être influencer par des idéologistes ignorant tout de la nature mais ne se gênant pas pour donner un avis sur tout.
  •  Pdav, le 11 juillet 2026 à 08h50
    Favorable La régulation est nécessaire et utile
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h50
    Défavorable à ce projet
  •  Valls Eric défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h50
    Arrêtons de tuer le vivant, tout simplement. C’est ce vivant qui nous fait vivre !
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 08h49
    Il est grand temps que l’homme repense sa politique et ses pratiques agricoles. Qu’il apprenne à co-habiter avec le vivant qui l’entoure, et arrête de vouloir l’exterminer sans penser d’abord à d’autres moyens de protection des cultures et élevages.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h49
    La nature se régule d’elle même. L’intervention humaine la déséquilibre arbitrairement et dangereusement.
  •  Contre ce projet , le 11 juillet 2026 à 08h49

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté car il modifie profondément l’équilibre entre développement des projets et protection des espèces protégées, au détriment de cette dernière.

    Le principe même de ce texte consiste à réduire le recours à la procédure de dérogation en considérant que certaines mesures d’évitement et de réduction permettraient d’écarter suffisamment le risque d’atteinte aux espèces. Or, cette approche repose sur une anticipation de l’efficacité de mesures dont les résultats ne peuvent souvent être vérifiés qu’après la réalisation des travaux. En pratique, cela revient à transférer une partie du contrôle préalable vers un contrôle a posteriori, alors même que les atteintes à la biodiversité sont fréquemment irréversibles.

    Cette évolution apparaît particulièrement préoccupante dans un contexte de dégradation continue de l’état de conservation de nombreuses espèces et de leurs habitats. Les rapports scientifiques nationaux et internationaux soulignent depuis plusieurs années que la destruction, la fragmentation et l’altération des milieux naturels figurent parmi les principales causes du déclin de la biodiversité. Dans ce contexte, toute diminution des mécanismes de contrôle préventif devrait être examinée avec la plus grande prudence.

    Le texte introduit également des notions dont l’appréciation risque de varier fortement selon les dossiers et les territoires. Cette marge d’interprétation est susceptible de créer une insécurité juridique tout en affaiblissant l’application uniforme du droit de la protection des espèces protégées. Les services instructeurs, les associations, les collectivités et les juridictions pourraient se retrouver confrontés à des interprétations divergentes des mêmes critères.

    Par ailleurs, la dérogation "espèces protégées" ne constitue pas une simple formalité administrative. Elle impose aujourd’hui une démonstration approfondie de la nécessité du projet, de l’absence de solution alternative satisfaisante et du maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées. Réduire le nombre de situations dans lesquelles cette analyse est requise revient nécessairement à diminuer le niveau d’examen de certains projets ayant pourtant des incidences potentielles sur le patrimoine naturel.

    Enfin, il est difficile de ne pas replacer ce projet dans une tendance plus large de simplification environnementale engagée ces dernières années. Présentée comme une réponse aux contraintes administratives, cette orientation conduit progressivement à considérer les procédures de protection de la nature comme des obstacles à contourner plutôt que comme des outils indispensables à la préservation d’un bien commun reconnu par la Constitution et par les engagements européens et internationaux de la France.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou sa réécriture complète afin de garantir que toute atteinte potentielle aux espèces protégées continue de faire l’objet d’une évaluation préalable rigoureuse, indépendante et fondée sur le principe de précaution.

  •  avis favorable, le 11 juillet 2026 à 08h49
    étant confronté souvent au problèmes occasionnés par certaines espèces, dont la régulation est moins suivie, ont doit pouvoir nous les gens de terrain agir pour refaire un équilibre .
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h49
    Avec en plus les incendies, le feu a pris un vaste quota. A jouer à reguler pour le plaisir des chasseurs ou autre, la faune ne se régénère plus
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h48
    Le comptage de certaines espèces est parfois difficile et de ce fait approximatif. Attendre qu’un comptage classe une espèce dans un seuil de danger avant de décider l’arrêt de sa régulation semble déjà être une erreur. Il s’agit de dégâts plus matériels que sanitaires dans nombreux cas. L’agriculture telle que pratiquée aujourd’hui est parfois elle aussi néfaste pour l’environnement. Pourquoi ne pas revoir ces modes de culture et les adapter aux besoins de la nature ? La régulation des espèces qui posent problème est mieux encadrées dans certains pays qui sont nos proches voisins. Les changements climatiques que nous connaissons fragilisent déjà la faune sauvage.en effet les épisodes de canicules qui tendent à se répéter chaque année (épisodes en partie imputables à l’activité humaine et non à l’activité animale) mettent déjà en situation de vulnérabilité certaines espèces. Ne serait-il pas judicieux de revoir certains principes de classement des espèces et de reconsidérer le rôle de chaque espèce avant de décider leur "régulation"? Avec les changements climatiques pour certaines espèces régulation reviendra à annihilation.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h48
    Sauvons nos poulailler….