Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 11506 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  esod, le 10 juillet 2026 à 20h11
    favorable a régulation des esod
  •  Madame, le 10 juillet 2026 à 20h11
    Arrêtez ces massacres
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h11
    Sauvons notre biodiversité
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h10
    Fils d’agriculteur et éleveur de canard, mes parents sont régulièrement victimes de dégâts dans les cultures (corbeaux freux, pigeon ramier). Des populations importantes de renard sont également présentes au abords de l’élevage. Le classement de ces espèces en tant qu’ESOD est nécessaire à la viabilité de leur activité agriçole.
  •  Classement ESOD, le 10 juillet 2026 à 20h10
    Je suis favorable à la reconduction du classement ESOD. Nous avons dans nos campagnes tous les jours l’exemple de ces espèces qui commettent des dégâts sur les prairies les cultures les berges des cours d’eau ou étangs les gallinacé es. Il ne s’agit pas de les éradiquer mais de les régaler afin que tout le monde ait sa place et vive en bonne harmonie.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h10
    Pour un équilibre sain des espèces laissons ceux qui participent activement à la biodiversité gérer comme cela a toujours était le cas
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h08
    Les espèces sont parfaitement capables de se réguler toutes seules. Un peu d’humilité, l’humain ne cesse de prouver qu’il fait des erreurs. La nature paie déjà le prix fort de toutes les erreurs commises par l’humanité. Laissez là tranquille ! Créer des zones naturelles protégées, respecter, comprendre au lieu de détruire sans cesse. Ça suffit, pitié
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h06
    Je suis favorable pour la régularisation des ESOD
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 20h06
    Qui sommes nous pour décider du sort d’espèces présentes bien avant nous et qui ont leur rôle dans la régulation des écosystèmes Seul l’homme dérègle et invente des lois et arrêté sous prétexte de régulation….
  •  Concilier activités humaines et respect du vivant, le 10 juillet 2026 à 20h06
    Je vous écris en tant que simple citoyenne profondément attachée à la protection de la faune sauvage. Je ne suis pas un expert en environnement, mais je suis convaincue que chaque espèce a sa place dans la nature et mérite d’être respectée. Je vous demande de mieux protéger les espèces aujourd’hui considérées comme "nuisibles", comme la belette ou le putois, en leur accordant un véritable statut de protection. J’aimerais également que des pratiques comme le déterrage du renard soient interdites, car elles me semblent particulièrement cruelles et ne correspondent plus aux attentes d’une grande partie de la population. Il est aussi important que les décisions prennent davantage en compte les bénéfices que ces animaux apportent à l’équilibre des écosystèmes et, dans certains cas, à la santé publique en régulant naturellement certaines populations d’animaux. Lorsqu’il existe des conflits avec les activités humaines, je souhaite que des solutions de prévention non mortelles soient privilégiées plutôt que la destruction systématique des animaux. Enfin, je pense qu’il est temps de revoir en profondeur la réglementation concernant les espèces dites ESOD, afin qu’elle repose sur des connaissances scientifiques solides, transparentes et actualisées. Notre rapport à la faune sauvage évolue. J’espère que nos politiques évolueront elles aussi, pour mieux concilier les activités humaines avec le respect du vivant. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h06
    Les espèces sont parfaitement capables de se réguler toutes seules. Un peu d’humilité, l’humain ne cesse de prouver qu’il fait des erreurs. La nature paie déjà le prix fort de toutes les erreurs commises par l’humanité. Laissez là tranquille ! Créer des zones naturelles protégées, respecter, comprendre au lieu de détruire sans cesse. Ça suffit !
  •  Défavorable., le 10 juillet 2026 à 20h05
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les populations régressent globalement ou qui ne présentent aucun phénomène de « pullulation ».
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 20h05
    Oui à la régulation des espèces classées esod.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h04
    Ils ont le droit de vivre ! Alors que la faune et la flore sont en souffrance à cause de nous, vous voulez en rajouter une couche ? Protéger demande bien plus de courage que détruire. Ayez du courage !
  •  en total désaccord, la Nature ne vous semble pas suffisamment en danger comme ça ? !!!, le 10 juillet 2026 à 20h04
    tout flambe, tout va à vaux-l’eau, la Nature souffre comme jamais et la seule réponse s’est de continuer le massacre ??? mais comment vos enfants et vos petits enfants vont vous regarder dans un proche avenir ? comment allez vous leur répondre dans un futur proche ? un tel egoisme du present est un vrai dénis que vous gravez à tout jamais avec vos noms !!!
  •  Non à ce projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 20h04
    Si dans certains situation exceptionnels, donnez les moyens à l’ofb et surtout pas aux chasseurs ! Stop à la destruction de la biodiversité !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h04
    Massacrer encore et toujours la faune qui nous rend plus de services qu elle n’ occasionne de dégâts est lamentable . La Terre n’ appartient pas à l’ humain qui lui est le champion des nuisibles . ESOD ? ÇA NE DEVRAIT MÊME PAS EXISTER .
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h03
    Il faut régules ces espèces . Elle sont envahissantes et ne participe pas a la biodiversite.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h03
    Continuions de reguler c’est ESOD pour protéger les petits mammifère et oiseaux
  •  Sauvons le vivant , le 10 juillet 2026 à 20h02
    A l’ heure où tout va à l’ encontre de la biodiversité il faut protéger toutes les espèces, elle sont toutes nécessaires au bon équilibre. L’ homme n’ est plus du tout connecté au vivant qui l’ entoure.