Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14596 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 20h45
    A quand une vraie réflexion sur l’utilité réelle de ces soi-disant nuisibles ?
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h44
    Ce projet d’arrêté doit être révisé en profondeur par des regards aux valeurs scientifiques et éthiques.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h44
    C’est mon 10ème essai pour éditer cet avis
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 20h43
    Favorable à cette arrêté. Il faut préserver la petite faune en déclin et les cultures qui nous nourrissent
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h43
    Défavorable Totalement contre , j’habite en pleine nature, les Renards les martres régule les rats mulots.
  •  Defavorable , le 11 juillet 2026 à 20h41
    Il nous faut préserver la faune et la flore. Préserver notre mère nature. Avis DÉFAVORABLE
  •  Défavorable,, le 11 juillet 2026 à 20h40
    j’ai des poules , jamais un renard ne les a attaqué, la plupart ont été éradiqué par les chasseurs, par contre je suis envahie de rats, mulots,rats taupier qui sont leur menu habituel. 2 poules dévorées vivantes par des autours des palombes protégés par la loi car supposés comme les faucons aider les chasseurs. 2 espèces à éradiquer donc = chasseurs et autours des palombes Laissez faire la nature , elle se régule trés bien sans intervention humaine. Et les supposés dégats causés par les renards ne sont-ils pas négligeables au regard des milliers d’animaux, poules, cochons et autres, morts dans les élevages intensifs. Appliquez la loi existante depuis 50 ans pour ces élevages de cruauté animale, et aucune indemnisation pour ces êtres morts par milliers lors de cette canicule sévère qui n’est que le commencement.
  •  DÉFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 20h39
    Plusieurs études et expertises ont mis en évidence que l’efficacité de ces destructions pour réduire les dommages n’est pas démontrée. Dans certains cas, elles peuvent même produire des effets contre-productifs en perturbant la structure des populations animales ou en favorisant une recolonisation rapide des territoires. Ces espèces jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Les prédateurs contribuent à réguler les populations de petits mammifères ou d’autres espèces susceptibles de causer des dommages aux cultures ou de transmettre certaines maladies. Les charognards participent à l’élimination des cadavres et au recyclage de la matière organique, tandis que d’autres espèces contribuent à la dispersion des graines ou au maintien de l’équilibre entre les populations animales. Leur élimination peut entraîner des déséquilibres écologiques et des effets en cascade sur la biodiversité. Il serait plus judicieux de recourir en priorité à des mesures préventives et non létales, telles que la sécurisation des cultures, la modification des pratiques agricoles ou la restauration des équilibres écologiques. Les mesures de destruction devraient rester exceptionnelles, être justifiées par des éléments objectifs, reposer sur des données scientifiques transparentes et faire l’objet d’une évaluation indépendante de leur efficacité ainsi que de leurs conséquences environnementales.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h39
    Je ne comprends pas que la classe politique ne comprenne pas que le changement climatique c est aussi la disparition de la faune sauvage. C est une honte ce genre de texte .. A quand un réveil de ceux qui nous gouvernent ?
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 20h39
    Défavorable : pour le respect du vivant, de la biodiversité ; laissons les différentes espèces se réguler
  •  Totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h37
    Arretez de servir les lobbys des chasseurs. Je connais de nombreux agriculeurs et eleveurs, et aucun ne se plaignent de ca. Je suis bénévole l’été en alpage pour protéger les moutons, chèvres, de d’autres espèces comme le loup. Il y a toujours d’autres solutions !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 20h36
    Favorable à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis très favorable , le 11 juillet 2026 à 20h34
    Le renard vecteur de la rage ravage le petit gibier et les élevages de volaille qui vivent en liberté. Le blaireau vecteur de la brucellose ravage les couvées de petits gibiers et les cultures. Les rats gondins sont un fléau pour les digues et les cultures qui nourrissent l’homme et ses animaux d’élevage. Les fouines les martres … Sont les prédateurs implacables des animaux les plus fragiles de notre faune. Les pies les corvidés en général les geais ravage les nichées d’oiseaux déjà en déclin , et les cultures des producteurs . Les pigeons vecteurs de zoopathies envahissent les zones liées a l’activité humaine, abîment les bâtiments. Les loups égorgent les animaux d’élevage qui nourrissent les êtres humains. ……. L’homme doit malheureusement intervenir dans la gestion des espèces invasives et incompatible a l’activité nécessaire à notre société et au maintiens des populations humaines dans les territoires ruraux
  •  projet ESOD, le 11 juillet 2026 à 20h34
    favorable on doit conserver pour pouvoir réguler celui qui est contre devrait indemniser les dégats occasionnés il verrait que de payer ferait changer vos résonnements participer pour réguler vaut mieux que de sortir le billet de la poche
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 20h33
    Favorable à cette arrêté
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 20h33
    Avis défavorable A quand une cohabitation apaisée avec les autres règnes ? A quand le respect de la biodiversité ? A force de tout détruire c est nous que nous tuons …
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 20h33
    Pour limiter les dégâts faits aux cultures et aux élevages
  •  favorable , le 11 juillet 2026 à 20h33
    la régulation , doit être faites sur certaines espèces , choucas , cormorans …
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h31
    La.nature s’autoregule sans l’homme.La présence et l’extension des activités humaines mènent à mal la faune, les incendies que nous vivons, qui existent en grosse partie a cause de l’etre humain et du réchauffement climatique, en plus de ces incendies vous projetez de désorganiser encore d’avantage l’équilibre de cette faune.Je ne vote pas ecolo mais à force d’aller plus loin , les extrêmes auront leur place pour répondre à vos décisions .
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h30
    A quand une cohabitation apaisée avec les autres règnes ? A quand le respect de la biodiversité ? A force de tout détruire c est nous que nous tuons …