Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h50
    Si on ramène le temps écoulé depuis l’apparition de la vie à 24 heures, le nuisible c’est celui qui est arrivé quelques minutes avant minuit (et grâce auquel il n’y aura peut-être pas de lendemain).
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 10h49
    nous devons lutter contre ses nuisibles pour garder un equilibre dans nos campagnes
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h49
    Les espèces ciblées jouent un rôle écologique essentiel au maintien de l’équilibre naturel. Au-delà du déséquilibre écologique majeur qu’elle provoque, cette élimination repose sur des méthodes cruelles et indignes, causant une souffrance animale injustifiable au regard des enjeux de préservation de la biodiversité
  •  Honteux ! Je suis totalement défavorable à ces mesures !, le 18 juillet 2026 à 10h49

    Comment peut-on, comment ose-t-on, à notre époque et dans un monde qui va droit dans le mur, se dire écologiste en prônant de telles mesures ??

    Sur cette planète, la seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts est l’espèce humaine (c’est prouvé depuis des lustres et on le voit chaque jour et plus particulièrement en ce moment avec tous les incendies volontaires qui dévastent nos forêts) et pourtant, on ne prend aucune mesure contre elle !

    Arrêtons de diaboliser la nature pour donner la part belle aux chasseurs, de trouver toutes les excuses possibles pour leur permettre de tuer à longueur d’année car ils ne veulent pas attendre l’ouverture officielle de la chasse.

    Ces espèces n’ont jamais été nuisibles et si certaines provoquent quelques dégâts sur des terrains agricoles, nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-même puisque nous leur avons volé leurs habitats et leur nourriture. Nous avons aussi provoqué le réchauffement climatique qui induit les perturbations que l’on connaît au sein de la biodiversité. Ces espèces n’y sont donc pour rien et ne demandent qu’à vivre leur vie.

    Il est donc totalement injustifié de vouloir les exterminer car c’est bien de cela qu’il s’agit puisque l’Homme ne supporte pas de partager la planète avec d’autres animaux. C’est pourtant grâce à cette biodiversité que nous sommes là !

  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h49
    Classer ainsi renards, martres, corvidés et autres espèces revient à ignorer leur rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, alors que la biodiversité s’effondre déjà partout en France. Les dégâts invoqués sont mal évalués, et des solutions de prévention existent, bien moins coûteuses que ces destructions massives. Il est temps de cesser cette gestion létale et systématique de la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h48
    Revoyons notre façon d habiter le vivant avant de le détruire
  •  Stoooop à la destruction massive de notre biodiversité !!!!, le 18 juillet 2026 à 10h48
    Les incendies déjà ont beaucoup détruit notre faune et nos forêts. La chasse détruit l’équilibre de notre biodiversité, avec une barbarie sans nom !!!. Stoooop Stoooop à cette décision, prise à la solde des chasseurs, peu nombreux, mais friqués, et qui payent pour leur soif de sang et de destruction. Laissez notre faune, notre biodiversité vivre tranquilles. À quand la destruction des nuisibles humains ??? !!!🤬🤬🤬qui détruisent tout, absolument tout .
  •  Non, le 18 juillet 2026 à 10h48
    Avis défavorable sur ce projet de destruction d’espèces sauvages dont aucune étude scientifique sérieuse et indépendante des lobbies de la chasse ne demontre leur caractère nuisible pour les activités destructrices et écocidaires d’homo sapiens. Arretole massacre et foutons la paix a la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 10h47
    Nos amis les animaux ont tous le droit de vivre Respectons-les oui à la vie. Non à la mort
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h47

    Je suis contre ce projet visant à s’attaquer à certaines espèces dites nuisibles mais qui en réalité permettent le maintien d’un équilibre au niveau de la biodiversité.

    Fichons la paix à la nature

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h47
    système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h47
    Avis défavorable ! Respectons la nature.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 10h47
    Dans un contexte d’extinction de masse des animaux terrestres et de réchauffement climatique très éprouvant pour toutes les espèces vivantes, arrêtons le massacre.
  •  NON à l’abatage systématique, le 18 juillet 2026 à 10h46
    Laissez la nature respirer un peu. L’acharnement sur ces espèces importantes pour la biodiversités est intolérable !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h46
    Cessons de décider qui doit vivre parmi le vivant
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h45
    Il manque le corbeaux freux dans le Loiret alors qu’il occasionne de nombreux dégâts sur les semis
  •  Consultation projet d’arrêté d’application article R.427-6 E.S.O.D., le 18 juillet 2026 à 10h45
    Avis défavorable. Il n’est pas question d’éradiquer une espèce. La régulation de chacune d’entre elles peut contribuer à améliorer l’équilibre fragile d’autres espèces. Comment expliquer la sortie de la martre de la liste ESOD et en même temps redouter l’extinction du tétras et du lagopède alpin????? Comment, sans régulation protéger les élevages familiaux?? Les poulets et les poules en batterie ne risquent pas d’être attaquées par le renard ou la fouine. Ils sont totalement confinés. Par contre les petits élevages familiaux de plein air, spécialité typiquement française, eux, sont exposés à la prédation. En tant que chasseur, je passe beaucoup de temps dans la nature. La prédation sur les oiseaux nichant au sol est alarmante : destruction des couvées ou des juvéniles de faisans, cailles alouettes, perdreaux, etc…. par les pies, corneilles, fouines, putois, renards, blaireaux. Voire même les aigrettes normalement "africaines" qui colonisent et se sédentarisent en Europe !!!!. Comment expliquer que le choucas des tours soit encore protégé quand on constate les volées de centaines d’individus sur les semis ou dans les fermes sur les silos? Que dire de la protection du cormoran dans les départements non côtiers? La régulation doit s’adapter aux effectifs de chaque espèce avec pragmatisme.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h45
    Complètement contre productif. Ne profite qu aux chasseurs. Loisir d un autre âge.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h45
    Chaque animal est utile, il régule les autres espèces, il sert de nourriture à d’autres animaux. Les espèces dites nuisibles sont souvent anéanties même si aucun dégât n’a été constaté. Détruire ces animaux signifie de répandre des produits chimiques pour remplacer leur travail naturel. Classer les animaux en tant qu’ESOD c’est faire la part belle aux chasseurs et aux multinationales chimiques. NON à le classification des animaux en tant qu’ESOD.
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 10h44
    Contre cet arrêté car ne tient pas compte de la réalité du terrain