Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Non à la destruction des ESOD , le 17 juillet 2026 à 01h07
    Comment peut on encore justifier ces destructions. La nature a de moins en moins de place dans notre monde. Non à la destruction des ESOD, oui à la biodiversité et à leur protection. Non à cette barbarie masquée et justifiée sous le terme de nuisibles.
  •  liste des especes esod, le 17 juillet 2026 à 01h07
    entierement favorable pour la survie de beaucoup d autres animaux
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 01h06
    L’homme est le seul nuisible puisque nous avons réussi à détruire par toutes nos activités une très très grande partie de la faune et la flore de la terre. Il est temps que l’homme cesse de décider quels animaux mais aussi quelle faune doivent être supprimés. Il existe de nombreuses méthodes de cohabitation avec la faune. Apprenons à revenir à l’essentiel.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD , le 17 juillet 2026 à 01h05
    Avis défavorable au projet d’arrêté qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD (Espèces « dites » Susceptibles d’Occasionner des Dégâts). Les mesures de destruction systématique de ces neuf espèces (entre autres) sont fondamentalement incompatibles avec l’indispensable préservation de la biodiversité et les équilibres nécessaires à une vie « durable » sur terre. Il faut urgemment passer d’une logique de destruction à une logique de préservation des espèces, et cela vaut pour toutes les espèces (pas seulement animales). La destruction de certaines espèces ne s’appuie actuellement pas que sur des bases scientifiques solides ni sur des observations / évaluations vérifiées relatives aux dégâts réels ; et finalement, elle s’avère inefficace. Sauf en cas d’absolue nécessité dument justifiée par une approche exhaustive avantages / inconvénients, il convient donc absolument de promouvoir systématiquement une logique de prévention et protection. Toutes les espèces ont en effet un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la biodiversité est indispensable à la vie ; rompre l’équilibre existant, c’est vraiment prendre un grand risque, et sans doute générer de nouvelles menaces. La destruction n’est pas une solution durable, des alternatives existent et doivent donc être toujours favorisées, voire rendues obligatoires.
  •  Défavorable au projet d’arrêté article R.427-6, le 17 juillet 2026 à 01h03
    Les conséquences du dérèglement climatique alliées aux nombreux incendies ont détruit une immense partie de la faune et la flore sur notre territoire. Des espèces sont en voie de disparition il est inenvisageable de participer à cette extinction !
  •  Défavorable+++, le 17 juillet 2026 à 00h58
    La seule ESOD dans ce monde c’est nous les humains….
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h57
    Avis défavorable Nous les humains sommes leurs nuisibles
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h55
    Complètement et définitivement DÉFAVORABLE !! Les seuls vrais prédateurs sont les humains !! Ils se croient plus forts que la nature, ils croient en être les maîtres !!! Pauvre monde !!
  •  Avis, le 17 juillet 2026 à 00h54
    Je suis contre
  •  DEFAVORABLE ! , le 17 juillet 2026 à 00h53

    Au lieu de chercher des solutions durables, on choisit encore de tuer des animaux pourtant indispensables à l’écosystème.

    Les feux de forêt ont déjà fortement touché la faune. Dans ce contexte, la période de chasse devrait être annulée afin de permettre aux animaux survivants de se rétablir et aux populations de se reconstituer.

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h52
    Honteux de détruire les écosystèmes naturels.
  •  NON A LA DESTRUCTION DES RENARDS ROUX ET ESPD, le 17 juillet 2026 à 00h52

    Quand est ce qu’il y aura enfin des personnes dotées de bons sens dans l’administration français? Quand est-ce qu’il y aura ENFIN des personnes non malentendantes aux recommandations scientifiques et non aveugle à ce quil se passe dans nos forêts?

    OUVREZ LES YEUX BORDEL ILS SE FONT EXTERMINÉS.
    Non aux soummis des lobbys de la chasse et leurs barbaries IMPUNIES.

    Y a-t-il des personnes dotés d’un minimum d’empathie et d’humanité dans l’administration française?

    NON AUX MASSACRE DES RENARDS ROUX.

    OUI POUR UN GRAND REMPLACEMENT DES DECISIONNAIRES.

    La France est devenue un fruit pourris jusqu’au trognon

  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 00h51
    Avis totalement défavorable Contre, le 17 juillet 2026 à 00h49 Je suis totalement contre cet arrêté. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Arrêter d’être des assassins en vous protégeant derrière des lois inutiles abusives et aberrantes.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h50
    Il faut protéger la nature et arrêter de la détruire pour protéger des activité humaine qui la massacre tout autant
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h50
    Propositions archaïques et sans rapport avec les enjeux écologiques et de biodiversité sur le long terme, visant des espèces permettant notamment de réguler des petits rongeurs. Des réflexions sur des solutions de protections alternatives et plus douces seraient plus productives.
  •  NON au nouvel arrêté triennal ESOD, le 17 juillet 2026 à 00h48
    Le nouvel arrêté triennal ESOD n’est pas une solution aux éventuels dégats provoqués par les animaux « en cause ». Toutes les espèces sur terre ont une utilité. Menacer d’en détruire menacera l’équilibre qu’il a fallu des millions d’années à créer. Pour qui l’homme se prend il pour décider qui doit mourir. La mise en place ESOD n’a pas montré son efficacité, et qu’en bien même ! Les espèces visées ont un rôle important dans la biodiversité. Provoquer un déséquilibre ne fera qu’aggraver les « problèmes » . Privilégions la prévention et le cas par cas. En ces temps de dérèglement climatique, pensons aux corvidés qui favorisent la dispersion des graines et donc la régénération des forêts et des plantes dont on a un besoin vital ..
  •  Défavorable !, le 17 juillet 2026 à 00h48
    Laissez les renards tranquilles et l’ensemble des animaux d’ailleurs. L’être humain est le seul dérégulateur. Cessez de porter atteinte à la biodiversité !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h46
    L’activité et la présence humaine, en constante expansion, menace toujours davantage nos écosystèmes. La fragilisation de la biodiversité et des espaces naturels nuit à notre propre bien-être et in fine à notre propre sécurité, à notre survie sur le long terme. Il faut aujourd’hui changer de logiciel et ménager la nature au lieu de chercher à l’aménager.
  •  le geai serrait un dangereux. nuisible??, le 17 juillet 2026 à 00h45
    Très farouche,Il ne s’éloigne pas des forêts de feuillus et ne s’approche pas des habitations… Alors quoi?
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h45
    Avis totalement défavorable concernant cette aberration écologique. Quel mal fait le renard, par exemple, qui de toute manière régule sa population en compensant les massacres que les humains lui font subir en augmentant leur taux de fécondité?