Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30815 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour,
En tant que citoyen, électeur de ce pays, je suis fermement opposé à cet arrêté.
La nature et le monde animal n’appartiennent pas à quelques bureaucrates. STOP aux massacres, STOP à la destruction !
Nous avons causé assez de dégâts jusque là : nous en constatons tous les jours les conséquences actuellement → la nature se venge…
Un peu de bon sens, s.v.p. et laissons les vivre…pour les futurs générations…
Prenons exemple sur les anglais chez qui le renard est protégé par exemple.
Quel exemple donnerions-nous au monde, à l’Europe ?
Pas besoin d’etre un spécialiste pour comprendre tout cela…Je sais qu’il y a de plus en plus d’agriculteurs et de chasseurs intelligents qui comprennent ce
message et qui, comme moi, aiment la nature et le vivant…sauvons notre planète ensemble avant qu’il ne soit trop tard ! Ensemble contre les lobbys et autres destructeurs de notre environnement…aidons ceux qui sont les premieres victimes de ce changement
climatique au lieu de désigner ces pauvres animaux les bouc-emissaires !
QUE DIRONS NOUS A NOS PETITS-ENFANTS, DEMAIN ?…
Francois BENREDJEM, retraité qui vote.
Fier de défendre la cause animale.
- Des destructions inefficaces et coûteuses
- Des espèces clé pour les écosystèmes Pour rappel, notamment et pour exemple, un renard roux consomme en moyenne 3000 campagnols/an et régule sa fécondité au territoire et à la nourriture disponible. Il n’y a donc pas de surpopulation et les tuer est absolument et cruel et inefficace. Quand aux corvidés, en cette période de feux de forêts , ils contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, mais aussi par leur rôle de charognards à l’assainissement des milieux naturels. Et pour conclure, considérer ces neufs espèces sauvages impactées par leur maintient sur la liste nationale des ESOD comme des alliés naturels plutôt que comme des ennemis me semble être un premier pas vers une nouvelle prise en compte de l’absolu besoin que nous aurons de renaturer nos espaces de vie en ces temps de rapides changements climatiques.
Pour moi, le classement « ESOD » (ex-« nuisibles ») est devenu une machine administrative qui banalise la destruction d’animaux sauvages — renards, fouines, pies, etc. — en autorisant, selon les départements, le tir, le piégeage et même le déterrage (pour le renard), potentiellement toute l’année et sans limite de nombre.
On justifie cette logique par des « dégâts » aux cultures, aux élevages et au petit gibier recherché par les chasseurs. Mais ce raisonnement ne tient pas : le texte rappelle qu’aucune étude ne démontre l’efficacité d’un abattage de masse pour prévenir ces dommages, et qu’à l’inverse des mesures simples de prévention (comme des clôtures adaptées autour des poulaillers) réduisent réellement les prédations.
Ce qui me choque, c’est que des experts et institutions scientifiques contestent frontalement ce régime : l’IGEDD recommande une gestion plus localisée, d’abord fondée sur la prévention, et alerte sur les effets contre-productifs des destructions généralisées (déséquilibres proie-prédateur). Le Muséum va jusqu’à dire qu’il n’y a pas de preuve de bénéfice à détruire massivement ces espèces, et que cela nous prive de services rendus à l’agriculture et à la foresterie (prédation des rongeurs, dispersion des graines). La FRB pointe aussi une approche anthropocentrée, réductrice, et sans base scientifique solide.
En plus, les méthodes autorisées posent un vrai problème éthique et pratique : pièges tuants non sélectifs, risques pour des espèces non ciblées, déterrage du renard avec souffrances prolongées, parfois en période d’élevage des jeunes. Et même sur le plan de l’efficacité, on sait que ces destructions peuvent provoquer des réponses compensatoires (déplacements, adaptation de la fécondité, recolonisation rapide), ce qui les rend inutiles voire contre-productives, y compris sur le plan sanitaire.
Je note aussi que, malgré quelques baisses, le dispositif reste très large : le renard est encore classé ESOD dans 91 départements (+3), la corneille noire dans 80, la fouine dans 68, la pie dans 54 (+4) et l’étourneau dans 38 (+4). Dans ce contexte, j’ai du mal à croire qu’on parle d’une gestion « au cas par cas » : on continue surtout à classer et à éliminer par principe, parfois même au bénéfice du gibier d’élevage relâché pour la chasse.
Donc ma position est claire : il faut sortir d’une logique de destruction illimitée et revenir à une approche rationnelle — prévention d’abord, solutions alternatives réellement mises en œuvre et contrôlées, et interventions ciblées uniquement là où des dégâts sont avérés. Concrètement, j’appuie au minimum l’interdiction nationale du déterrage du renard, une refonte de la procédure de classement, et un zonage strict lié aux activités réellement sensibles.
Les espèces animales figurant sur cette liste devraient faire l’objet d’une protection ou, à tout le moins , d’une non destruction. Leur impact sur les activités économiques n’est nullement chiffré rigoureusement et serait de toute évidence de très faible importance.
En effet, les impacts économiques négatifs majeurs sont d’ordre anthropique. Par exemple, au plan agricole, les aléas météorologiques -canicule, sécheresse, inondations- sont amplifiés de façon exponentielle par le réchauffement climatique d’origine humaine et impactent déjà très durement les élevages et les cultures.
En matière de chasse, la disparition du petit gibier est très clairement documentée comme due en grande partie aux destructions des milieux naturels ou agro-naturels, à l’usage des pesticides, au fractionnement de l’espace terrestre par les infrastructures de tous ordres.
Ainsi, faire porter, ne serait-ce qu’en partie, les causes des difficultés économiques de telle ou telle filière aux espèces animales visées par le projet d’arrêté est tout à fait inapproprié, profondément injustifié et injuste au vu d’autres causes directement liées aux activités humaines, qui s’avèrent notoirement plus massives en terme d’impact.