Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 11501 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h30
    Avis défavorable, arrêtons de qualifier des espèces de nuisibles ! Elles ne le sont pas elles sont essentielles a nos écosystème qui sont déjà bien en danger a cause l’homme est de ces choix anthropocentrés ! Nous faisons partie de la nature protégeons la
  •  Non à l’application de l’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6, le 13 juillet 2026 à 21h30
    Il n’existe pas d’espèce nuisible si ce n’est l’humain qui détruit sa propre planète pour des profits financiers qu’il n’emportera pas dans la tombe. Laissons la nature vivre.
  •  Virginie , le 13 juillet 2026 à 21h30
    Avis défavorable ! Stop aux massacres !
  •  Citoyenne responsable, le 13 juillet 2026 à 21h30
    Arretons ce massacre ces animaux sont utiles et beaux.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 21h29
    DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h24 Absolument ahurrie par ce dispositif de plus qui va à l’encontre du vivant. J’y suis défavorable. Mme Mercier
  •  Arrêtons le massacre du renard, le 13 juillet 2026 à 21h28
    Le renard est un animal très utile pour réguler les mulots qui sont porteurs des tiques et de la maladie de Lyme .
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h28
    Les espèces citées participent à l’ équilibre de la biodiversité mise en péril par les pratiques humaines. Leur place est plus importante que celle des chasseurs, par exemple.
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 21h28
    Favorable je suis éleveur et producteur de maïs ensilage le corbeaux et un destructeur dans nos récoltes.
  •  AVIS FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h28
    Il est nécessaire de réguler ces espèces.
  •  citoyen, le 13 juillet 2026 à 21h28
    le seul nuisible est l’homme qui détruit la nature par sa consommation sans freins : il suffit de constater quotidiennement les dégats par ses conséquences climatiques, et de pollution de l’air, la terre, l’eau douce ou marine qui detruisent lÄenvironnment et la biodiversité. N’en rajoutez pas à cela.
  •  Avis défavorable. , le 13 juillet 2026 à 21h27
    Respectons la nature, et Respectons les animaux sauvages, laissons les vivres.
  •  Avis Favorable à la poursuite du prélèvement de nuisibles par piégeage. , le 13 juillet 2026 à 21h27
    Au vu du nombre grandissant de prédateurs comme les corbeaux , renards , fouines , etc . Je suis favorable à continuer le piegeage afin de maintenir un niveau raisonnable et acceptable de nuisibles dans nos campagnes .
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h27
    La seule espèce nuisible ou indésirable est l’espèce humaine. C’est la seule espèce sur la planète capable de détruire en pleine conscience, son environnement tout en se pensant supérieure aux autres. Les seuls nuisibles c’est nous.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h27
    Il faut arrêter la destruction de la nature pour le "bon confort" des hommes se disant "humain". Quand il n’y aura plus de nature il n’y aura plus d’humanité..
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h26
    Je suis éleveur et producteur de maïs ensilage avis défavorable au vu des dégradations et du nombre d’animaux.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h25
    D’autres stratégies de régulation sont efficacement utilisées en Europe sans détruire les services écosystémiques rendus par ces espèces, à coût moindre, plus de cohérence avec la protection de la biodiversité, indispensable. Avis défavorable motivé.
  •  Choix de société , le 13 juillet 2026 à 21h25
    La deregulztion n est pas le fait des espèces mais de l intervention permanente de l homme et plus particulièrement des chasseurs. Laissons les espèces vivre et s autoreguler. Je suis contre ce decret
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h24
    AVIS DEFAVORABLE : Quelle honte de constater la prise de position de nos Ministres, ont ils un jour été sur le terrain pour constater les dégâts que cause certaines espèces, il ne suffit pas de vouloir faire plaisir à des Associations qui sont contre tout. Des Associations qui n’ont aucune solution sauf celle de vouloir tirer de l’argent à de vrais protecteurs respectueux de la nature et des espèces. Le piégeage n’est pas une méthode de destruction comme certains le disent, c’est seulement une façon de rétablir un équilibre dans nos campagnes. N’oublions pas que pour certaines espèces, propagent de graves maladies et occasionnent des dégâts qui coutent très chère à la société.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h24
    A l’heure de l’effondrement de la biodiversité dans la France continentale ; comment peut-on encore autoriser la destruction d’espèces qui assurent une régulation du milieu naturel ? Pour la martre des pins, après l’avis du conseil d’Etat, la perte occasionnée par cette espèce n’est pas suffisamment constituée pour la réintégrer dans les ESOD . Un nouveau recours auprès du conseil d’Etat devrait la retirer de la liste.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h24
    Absolument ahurrie par ce dispositif de plus qui va à l’encontre du vivant. J’y suis défavorable. Julia Guimier