Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33013 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 16h18
    Je suis pour car cet arrêté prend en compte les degats occasionnés aussi bien a la flore, qua la faune donc va dans le bon sens
  •  Avis DEFAVORABLE. Laissez les VIVRE !, le 20 juillet 2026 à 16h17

    La majorité des citoyens est contre,
    Les scientifiques et les spécialistes sont contre,
    Les organisations du domaine sont contre,
    Je ne vais pas argumenter inutilement pour démontrer la monstruosité de ce projet. D’autres le font trés bien mais ne sont pas écoutés comme d’habitude. Je suis pour le respect du vivant dont nous faisons partie et pour la cohabitation avec nos amis les animaux.

    Une Ministre de l’environnement inexistante, une ministre de l’acriculture devenue la porte parole de la FNSEA et à la botte des lobbies de la chasse… alors, plus de salut pour la faune sauvage.

    Dans cette période de canicule, il y a tant à faire contre le déréglement climatique et ses conséquences pour nous et la faune et ce gouvernement s’acharne à notre destruction à terme, un gouvernement au service des interets privés, des lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive.
    J’ai une pensée pour le renard que j’apprécie beaucoup. J’ai un poulailler en bordure d’une zône boisée qui est "visité" de temps en tant. Je n’en veux pas au renard qui doit se nourrir ainsi que sa famille. Je me fais le reproche de ne pas être capable de protéger mes poules et j’améliore sans cesse les moyens de protection. Apprenons à vivre avec la faune sauvage plutôt que de la détruire avec tant de cruauté.

    Alors AVIS DEFAVORABLE !

  •   ESOD, le 20 juillet 2026 à 16h16
    Régulation indispensable Pour préserver la biodiversitée
  •  MR , le 20 juillet 2026 à 16h16
    La prolongation ou le renouvellement du classement déjà établi permet d’assurer un équilibre nécessaire à une vie naturelle dans nos campagnes.
  •  Avis défavorable sur ce projet d’arrêté, le 20 juillet 2026 à 16h16
    La régulation de certaines populations animales jugées "nuisibles", pratiquée depuis plusieurs décennies en France, n’a montré aucun résultat positif sur le long terme. Cette pratique n’a plus aucune sens aujourd’hui. Les espèces animales sont déjà sous pression avec le changement climatique et le morcellement et la disparition de leurs habitats. Plutôt que de détruire les espèces animales, protégeons et restaurons les milieux pour qu’ils soient plus diversifiés et connectés entre eux. Travaillons avec la nature et non pas contre elle.
  •  CONTRE , le 20 juillet 2026 à 16h15
    Avis très défavorable !!!
  •  Avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 16h15
    Le texte mis en consultation diffère toutefois de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS)
  •  Très favorable, le 20 juillet 2026 à 16h15
    Bonjour, Avis très favorable, les renards détruisent les couvées ( perdreaux, faisans et beaucoup de petits oiseaux. les corvidés qui ravagent les cultures et surtout les couvées. MERCI
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 16h15
    je donne un avis défavorable pour ce projet étant donné les dégâts causés chez les agriculteurs dont ces idéologues de soucient pu. On devrait retenir le montant des dégâts sur leur renumerztion.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h15

    Je suis DEFAVORABLE à cet avis. Je suis opposée à la destruction par le tir, par le piégeage, par le déterrage ou toute autre pratique brutale des espèces (notamment renard roux, fouine, belette, martre, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai et étourneau) qui ont leur place dans notre écosystème et avec lesquelles nous devons apprendre à coexister.

    En outre, je requiers :
    - des mesures pour documenter et prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces ;
    - de promouvoir les méthodes de cohabitation et de prévention des dégâts non létales ;
    - de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme cela est déjà fait dans les pays voisins ;

    Plus généralement, je souhaite que la réglementation ESOD soit entièrement revue, car elle est inadaptée et obsolète.

  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 16h14
    Pour empêcher les dégâts dans les exploitations agricoles : avis favorable
  •  Bozouls , le 20 juillet 2026 à 16h14
    Je suis contre l’arrêté
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 16h12
    Cette inscription en "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" est complètement à charge et ne tient pas compte des nombreux services rendus par la faune (régulation des rongeurs mais pas que…). Arrêtez le massacre et préservez ce qu’il reste de biodiversités, plutôt que d’avoir droit de vie ou de mort sur le vivant.
  •  avis favorable, le 20 juillet 2026 à 16h12
    la liste des ESOD et la gestion de ces espèces sont correctes. les données disponibles sur la dynamique des populations montrent qu’elles se portent bien, et que leur régulation est toujours nécessaire pour leur maintien en cohabitation avec les activités humaines. il faut noter que les seules données disponibles sont mises à la disposition par les fédérations de chasseurs, et que devant la CDCFS, ni le monde universitaire, ni le monde associatif environnemental n’apportent d’éléments factuels pour justifier son opposition à ce classement des espèces.
  •  AVIS DEFAVORABLE A CET ARRETE, le 20 juillet 2026 à 16h12
    Je suis en désaccord avec cette arrêté qui vise à classer des espèces en nuisibles alors que rien n’est formalisé pour le démontrer formellement. Les politiques publiques doivent évoluer dans le sens de l’histoire et protéger l’homme et son environnement. Le dérèglement climatique est causé par les agissements de l’homme contre son environnement alors que c’est dans celui ci que nous vivons. Détruire notre cadre de vie n’est pas le moyen d’avancer dans le bon sens et tous les scientifiques le disent, alors à quand nos décideurs politiques vont ils avancer dans l’intérêt général ? Merci d’ouvrir les yeux pour nous, et les générations futures.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h12
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes, notamment par la régulation des petits rongeurs. Les détruire pour "préserver les cultures" a justement pour impact la prolifération des rongeurs et autres, qui détruisent eux aussi les cultures. C’est inefficace, des solutions plus réfléchies doivent être appliquées, en prenant exemple sur les pays voisins (Allemagne…) pourquoi pas.
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 16h12
    Favorable à la régularisation des espèces supcetible de causer des dégâts
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h11
    Bonjour, Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, autrefois appelées « nuisibles », sont souvent détruites pour protéger les cultures et limiter les pertes des agriculteurs. Pourtant, une étude réalisée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation montre que cette méthode n’est pas efficace. En analysant de nombreuses données recueillies dans toute la France, les chercheurs ont constaté que tuer ces animaux ne permet pas de réduire les dégâts qui leur sont attribués. L’étude montre également que cette politique coûte très cher. Les dépenses engagées pour piéger ou abattre ces animaux sont environ huit fois plus élevées que le montant des dégâts déclarés. Cela signifie que beaucoup d’argent est investi dans une méthode qui ne prouve pas son efficacité. Je suis donc opposée au nouvel arrêté triennal ESOD DA
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h11
    Aucun élément scientifique ne vient étayer ces décisions.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h11
    J’émets un avis Défavorable au classement proposé par cet arrêté