Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35475 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h40
    Bien sûr défavorable. Les vétérinaires qui se mobilisent ont très bien résumé la situation. Ici grâce à ces lois débiles nous sommes envahis par les campagnols sans parler de la cruauté et inutilité des pratiques de massacres. Il faut ÉVOLUER et changer vision et méthodes.
  •  Avis favorable partiel, le 11 juillet 2026 à 08h40
    j’émets un avis favorable partiellement à ce projet d’arrêté. Je regrette cependant le retrait de ce projet de la régulation du corbeau freux sur 20 département par idéologie. Ces 20 départements subissent plusieurs millions d’euros de dégâts par an. Supprimer le corbeau du classement ESOD serait une catastrophe agricole supplémentaire. Est il encore bon de rappeler que le droit de destruction appartient au propriétaire ou au fermier. Chacun doit donc garder en fonction de ces considérations personnelles, la possibilité de se défendre.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 08h40
    la régulation est nécessaire. Tous les ans j’ai de la volaille qui nourrit les renards et les poussins les corbeaux…
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h40
    En général défavorable à la chasse, sauf invasion avérée et regulee par un organisme d’état comprenant des spécialistes.
  •  Arret de la chasse au renard et blaireau, le 11 juillet 2026 à 08h39
    Laissons la nature faire son travail et se réguler seule, c’est horrible ces massacres d’animaux
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h38
    Restons les pieds sur terre.
  •  Contre ! , le 11 juillet 2026 à 08h38
    À cause de notre « gestion » : prolifération de tiques, de rats … qui ne sont plus régulées naturellement à cause du déséquilibre que nous créons
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h38
    Aucune preuve de l’intérêt de cette méthode. Arrêté qui ne sert qu’à justifier des actes de barbarie envers la faune sauvage
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 08h38
    Je fais partie du monde agricole et suis défavorable à ce projet
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h38
    L’abattage systématique, à 15 chasseurs autour d’un bosquet est un encouragement des bas instincts. Les animaux à réguler peuvent certainement l’être différemment. La notion de "nuisible" n’a de sens que pour nous et pas pour l’écosystème alors même que l’activité humaine est responsable du déséquilibre installé.
  •  Désaccord total, le 11 juillet 2026 à 08h37
    Comment est-il possible qu’à l’heure actuelle et avec tous les scientifiques qui alertent sur les diminutions des toutes les populations animales, qu’une telle hérésie de destruction massive puisse être organisée? Mettez vous à la page. Écoutez la population et non le lobbie de la chasse. Protégez ce qui peut encore l’être plutôt que de détruire pour le plaisir de détruire.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h37
    C’est cette « régulation » esod qui ne permet justement pas de maintenir un équilibre proies prédateurs des espèces endémiques. Intéressez vous aux espèces exotiques. De plus, le nom de destruction est approprié, car c’est le plus souvent du plaisir de massacrer avec violence sans discernement que l’on observe .. rien à voir de la chasse raisonnée. Quelques poules en moins pour les particuliers c’est certes bien embêtant, quelques lapereaux ou autres en moins pour les chasseurs contrariant pour eux, mais n’est-ce pas formidable d’observer que des espèces comme le renard nous débarrassent entre autres des rongeurs qui dévastent aussi des cultures ? La nature est bien faite, elle sait très bien se réguler elle-même quand l’homme n’intervient pas mais sans doute c’est trop tard .. Chaque jour nous constatons, que ce que nous avons fait toutes ces dernières années ne convient pas, mais nous continuons dans le même sens, pour en vérité satisfaire les uns ou les autres. Réfléchissons simplement et observons, peut-être la nature à nous y aidera.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h37
    L’espèce la plus nuisible étant l’humain, pourquoi massacrer ces espèces qui étaient là avant nous et qui n’ont pas à souffrir de notre urbanisation
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h36

    Protégeons toutes les espèces. Il n’existe pas d’espèces « nuisibles » : chaque être vivant joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature.

    Face à un changement climatique qui s’accélère, la faune et la flore sont déjà en première ligne. Elles subissent des bouleversements majeurs, entraînant des perturbations profondes, le déclin des populations et des pertes de biodiversité de plus en plus importantes.

    Préserver chaque espèce, c’est protéger les écosystèmes dont dépend l’ensemble du vivant, y compris l’humanité.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h36
    Ils meurent déjà du fractionnement de leur habitat, des pesticides, des canicules, … et tout ça de notre fait. A quand la protection du vivant plutôt que des intérêts financiers à court terme et du plaisir de tuer de certains ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h36
    Toutes espèces à son rôle et sa place sur cette planète qu’ils ont préservés depuis des millions d’années et que l’homme a détruit en 2026 ans. Arrêter de vouloir avoir une décision de mort sur les êtres vivants. On tue, on tue et on s’entre-tue !!!!!
  •  Contre les tirs en dehors des périodes de chasse. , le 11 juillet 2026 à 08h36
    Il devient impossible de se promener tranquillement le soir. De plus je pense que ces espèces sont classées comme nuisibles quand elles nuisent aux chasseurs ou aux agriculteurs. On ne tient pas compte des équilibres des écosystèmes.
  •  Après les canicules, le feu des chasseurs ! STOP aux abérrations , le 11 juillet 2026 à 08h35
    La destruction des espèces se fait naturellement par l’émergence de canicules sucessives générées par l’humain. Ajouter de la destruction du vivant par de la destruction par l’homme qui pour des désirs personnels va tuer des animaux est une abérration sans nom.
  •  Article R427-6, le 11 juillet 2026 à 08h35
    Favorable. Trop de pied et corbeaux présents dans notre département.
  •  Tuer la planète , le 11 juillet 2026 à 08h35
    Bravo vous êtes les rois ! Destructions, gâchis, tueries… Nous voulons être informé !!!!