Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 16977 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h49
    Bonjour Pourquoi faut il que nous nous singularisions d’une telle manière ? Ces conceptions sont rétrogrades, se heurtent à l’avis des scientifiques, au bon sens et sont plutôt le fruit d’un intense lobbying d’une partie d’une corporation qui brûle ses derniers navires plutôt que de vouloir s’adapter à réalité…. Je suis triste pour mon pays Bien cordialement
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 15h49
    la faune n’occasionne pas de dégâts , les animaux prélèvent ce qui est nécessaire pour vivre, souvent dans les cheptels malades ou affaiblis , ils participent ainsi à une régulation naturelle
  •  Monsieur , le 15 juillet 2026 à 15h48
    Arrêtez de tout détruire et pensez si vous avez deux sous de conscience aus générations futures..
  •  STOP, le 15 juillet 2026 à 15h48
    Laissons les animaux tranquille, régulons les chasseurs et les agriculteurs pour commencer une bonne gestion du vivant.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h48
    Toutes les espèces jouent un rôle important dans l’ensemble du vivant et dans l’équilibre des écosystèmes. Si certaines peuvent déranger parfois nos activités humaines, ce n’est pas une raison pour les massacrer sans discernement. Des mesures de prévention sont possibles, des interventions très ciblées aussi, des dédommagements. J’espère vivement que ces autres mesures seront mises en oeuvre au lieu de cet arrêté.
  •  Regulation, le 15 juillet 2026 à 15h48
    Avant de s’attaquer à d’innocents animaux qui font partis de la biodiversité, je propose que l’on autorise la chasse aux pedophiles et violeurs, qui ne se régulent pas seuls, contrairement aux légendes urbaines. Merci d’avoir le sens des priorités. Bien à vous Babou
  •  Avis défavorable le 15 juillet 2026 15h45, le 15 juillet 2026 à 15h48
    Il faut arrêter de perturber les écosystèmes dans tous les sens. Pensons à nos enfants et petits enfants !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h47
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. De plus, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 15h47
    Cette liste d’espèces, dites ESOD, est tout-à-fait justifiée. La proposition est parfaitement étayée et argumentée. Je suis favorable.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h47
    On ne règlemente pas la bonne marche des choses en détruisant des vies et des biotopes. Il faut absolument et urgemment changer de posture et privilégier la prévention pour retrouver un équilibre pérenne.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h47
    Texte ne correspondant pas totalement à celui présente à la CNCFS et ne correspondant pas à une gestion des espèces reposant sur des critères objectifs, scientifiques et sur les réalités de terrain
  •  DEFAVORABLE à cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 15h47
    Je suis défavorable à la destruction des espèces et en particulier de celles concernées par l’arrêté. Les renards permettent par exemple la régulation des campagnols dans les champs de culture. Aucune étude scientifique ne valide la nécessité de prendre un tel arrêté. Arrêtons de massacrer le vivant. La seule espèce susceptible d’occasion des dégâts dans ce monde est l’homme et plus particulièrement le politique et les membres du gouvernement actuel.
  •  DÉFAVORABLE !, le 15 juillet 2026 à 15h47

    Avis DÉFAVORABLE bien évidemment !
    Je vis depuis 50 ans à la campagne et j’assiste à la DISPARITION au fil des années de la faune à cause des mauvaises décisions humaines.
    Le classement ESOD doit disparaitre, aucun animal n’est un nuisible !
    La chasse doit prendre fin, les animaux et la nature en général n’en peuvent plus des décisions destructrices des humains.

    Suppression du classement ESOD et abolition de la chasse !
    Laissez la nature tranquille et laissez-nous nous y promener sans risque !

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h46
    Les arguments en faveur de ce texte sont fallacieux. A-t-on compté le nombre de renards, martres, blaireaux tués chaque nuit sur les routes de France et chaque jour par les sécheresses provoquées par un changement climatique ignoré et aggravé par un État français irresponsable ??? Il y a besoin de détruire et d’éradiquer les Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts me direz vous. Dans ce cas, ce sont les SUV, les députés pro-loi Duplomb et les climatosceptiques qui nous gouvernent qui devraient être classés ESOD. Le coût de ces dégâts sur la santé publique et l’économie notamment agricole dès aujourd’hui et dans le futur (42 degrés début juin, 3 canicules de suite, des champs brûlés, avec une récolte par an, difficile d’alimenter un cheptel de 300 bêtes) dépassent bien les 10 000 euros du seuil de classement des ESOD.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h46
    La NATURE n’a pas besoin des chasseurs pour trouver son équilibre. A condition d’accepter les prédateurs naturels et de ne pas alimenter certaines populations avant la période de chasse. Il faut bien se trouver une petite liste de nuisibles à géométrie variable. Sinon, que feraient les chasseurs ? Besoin d’un fusil pour apprécier cette nature dont nous faisons partie ? Un appareil photo, c’est tellement mieux !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h46
    Ces espèces sont partie intégrante de la biodiversité, les détruire entraîne un déséquilibre et coûte plus cher qu’il ne rapporte. Les renards, martres, belettes ou fouines ont un rôle dans la destruction des petits rongeurs. Les corvidés participent à la régénération des massifs forestiers en dispersant des graines. Je profite de cette consultation publique pour donner un avis DÉFAVORABLE . Je vous remercie de le prendre en compte. Dominique Graive
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h46
    Ce projet et la liste des espèces qui s’y trouve n’est pas justifié scientifiquement, de plus le cout associé pour tuer ces animaux surpasse les couts qu’ils engendrent. Il existe d’autres méthodes non létales qui ont d’ailleurs fait leurs preuves, mais qui évidement ne plaisent pas au lobby de la chasse.
  •  PARTICIPATION A LA CONSULTATION ARTICLE R. 427-6 CODE DE L’ENVIRONNEMENT, le 15 juillet 2026 à 15h45
    DEFAVORABLE. Que l’humain arrête de se croire tout permis. Chaque espèce à sa place et sait se réguler. Sauf l’humain bien sûr qui pullule et détruit toutes les autres espèces (animales et végétale) pour le pouvoir, l’argent, la gloire…. Il a oublié qu’il faisait partie d’un tout et que sans les autres espèces, il ne pourra pas vivre. C’est ce que nous sommes en train de vitre en ce moment, mais l’humain refuse d’ouvrir les yeux. Il ne sait que détruire. DEFAVORABLE. DEFAVORABLE. DEFAVORABLE. DEFAVORABLE. DEFAVORABLE.
  •   favorable , le 15 juillet 2026 à 15h45
    Favorable à la continuité de l’arrêté de la régulation des ESOD pour pouvoir protéger les cultures, les nichées de la petite faune et éviter les maladies transmissible aux humains.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 15h45
    Des populations importantes de renard par secteur il ataque tout la journée le poulailler label, les animaux n’ose meme plus sortir. Les corbeaux passe leur temp a détruire les cultures semé je suis donc favorable.