Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h29
    L’homme a à avoir un rôle de respect de la nature et non d’exterminateur.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h29
    Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier. On ne peut pas demander une étude d’un côté et ne pas en prendre compte dans sa décisions finale.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h29
    Notre rôle est de protéger et non de détruire. Les seuls nuisibles sont les humains. On cherche à adapter la nature à l’homme alors que c’est à nous de nous adapter à elle. La politique va à l’encontre des études scientifiques. On moura tous lorsqu’on la nature s’éteindra.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h28
    L homme n à aucun droit sur ce qui doit vivre ou pas Aucune chasse ou autre sur mes terres et tout se passe très bien depuis plus de trente ans
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h27
    Au nom de quoi s’arroge t’on le droit de Vie et de mort ? Toujours pour des mauvaises raisons. Les animaux sont sacrés et les tuer est un crime contre l’humanité. Le légaliser ne change en rien sa monstruosité mais en dit long sur le peu de respect de la Vie de certains humains et de leur inconsciense.
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 08h27
    La nature fonctionne selon des cycles immuables (cycle de l’eau, du carbone,..et cycle du vivant), d’où les chaînes alimentaires qui existent depuis que le vivant existe. L’Homme n’est pas le maître du vivant ou celui qui règne sur la terre en maître absolu. Il n’est qu’un animal comme les autres qui doit s’adapter à son environnement, et pas comme celui qui décide de la vie et la mort de certaines espèces qui peuvent déranger ses activités. Comme cet homme est intelligent, il va protéger ses récoltes, ses élevages en investissant dans ces protections plutôt que de tuer les peseudo-responsables des dégâts occasionnés , et il va étudier plutôt les bienfaits et les aides possibles dans l’environnement de ces espèces dites nuisibles. La nature existait avant l’apparition de l’Homme et se portait très bien. Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui et devrions-nous réguler une nature qui l’ a toujours fait avant nous et gratuitement de plus. La nature se régule seule et n’a pas besoin des interventions humaines pour le faire car l’homme déstabilise toujours la régulation naturelle, soir en modifiant les écosystèmes, soit par une méconnaissance ou une ignorance des bienfaits de ces espèces soi-disant nuisibles, à l’exemple des renards qui régalent les rongeurs, ceux là même qui réduisent les rendements des céréales, ou bien du loup qui cantonne les ondulés dans des espaces reculés de la forêt et permet ainsi le renouvellement de la forêt en empêchant ces ondulés de mangee les jeunes pousses des arbres. Je demande EXPESSÉMENT la protection de TOUTES les espèces déclarées susceptibles d’occasionner des dégâts car elles sont BEAUCOUP PLUS UTILES QUE NUISIBLES , et je demande des études scintifiques sérieuses et indépendantes sur les bienfaits et les effets positifs de ces espèces.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h26
    Laissez les vivre…toutes les espèces participent à l’équilibre et ont un rôle à jouer Arrêtez le massacre
  •  Totalement Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h26
    cessons le massacre du vivant pour le plaisir de tuer et arrétons de considerer la nature comme un bien de consomation .
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h25
    Je suis contre le retrait du corbeau freux de la liste des esod.
  •  Avis favorable le 11/07/2026, le 11 juillet 2026 à 08h25
    Ce classement constitue un outil de gestion permettant de prévenir et de limiter les dommages causés aux activités agricoles, forestières et aquacoles, ainsi qu’aux biens et, dans certains cas, à la biodiversité sur les espèces invasives.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h24
    Il existe d autres alternatives que la destruction ou le massacre gratuit sous couvert d arrêtés.
  •  Protection des ESOD, le 11 juillet 2026 à 08h24
    Merci d’oublier ce projet d’arrêté totalement contreproductif et contraire à toutes les logiques démontrées.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 08h24
    Bonjour, Je suis favorable à cette proposition il est important de pouvoir réguler et maîtriser ces espèces. Ces espèces n’ayant pas de prédateur naturel il est logique d’essayer d’en réduire leur nombre pour diminuer leur prédation sur les autres espèces.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h24
    Arretez de massacrer ces animaux par pur plaisir.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h23
    La seule espèce nuisible sur cette planète c’est l’humain qui se permet de massacrer toutes les autres espèces et la nature à son seul profit. Le piégeage est de plus une méthode cruelle et non-sélective des espèces. STOP !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h23
    À l’heure de la 6e extinction de masse, de l’effondrement de la biodiversité qui est la base même de la vie, il n’est pas concevable de continuer à "détruire" des espèces qui ont chacune leur rôle dans l’écosystème, sans données scientifiques et justifiées. Il est temps de remettre la Nature au centre des décisions et non les hommes, et même une poignée d’hommes avides de violences, armés et provoquant la terreur dans nos campagnes.
  •  Défavorable à cet arrêté, le 11 juillet 2026 à 08h23
    Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts… Est ce que cela justifie cette barbarie, cette susceptibilité ? Non !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h23
    Favorable a la régulation
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h22
    Contre cet arrêté, stupide et sans fondement. Quand est-ce que nos dirigeants comprendront que détruire nous détruit ! 2/3 des insectes ont disparu 2/3 des animaux sauvages ont disparus 2/3 de la forêt mondiale a disparu !
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h22
    Dans le contexte actuel de l’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les effectifs régressent globalement ou ne posent aucun problème de « pullulation ».