Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14448 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h57
    Stop à ce classement d’une autre époque. Trouvons des solutions concernant la prévention au lieu de ces mesures injustes. La vie pour tous !
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 14 juillet 2026 à 20h57
    Habitant la Seine-Maritime (76), je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Je ne comprends pas pourquoi l’Etourneau sansonnet a été rajouté à la liste des Espèces Susceptibles d’occasionner des Dégâts (ESOD) dans le département. On en observe de moins en moins. Je ne trouve pas admissible non plus que la Fouine figure dans la liste départementale. On ne l’observe quasiment plus et le piégeage de cette espèce risque de provoquer la capture accidentelle mortelle de Loutres, empêchant cette espèce protégée de recoloniser le territoire. De plus, d’autres pressions menacent ces espèces dans le département, comme la disparition en masse d’habitats favorables telle que les prairies permanentes, remplacées par de la grande culture. Dans les autres départements, je ne comprends pas la présence de la Belette dans la liste ESOD du Pas-de-Calais (62). Il s’agit de l’unique département de France où cette espèce est listée alors qu’elle est très utile pour limiter naturellement les populations de rongeur. La Pie bavarde ne doit pas non plus figurer dans la liste ESOD des départements fréquentés par le Coucou geai. En effet, cette espèce protégée a besoin des Pies bavarde pour son cycle de reproduction. De manière plus globale, je ne comprends pas du tout que la Martre ait été réintégrée à la liste ESOD de plusieurs départements alors que le Conseil d’État a demandé le retrait de cette espèce de la liste des ESOD. Les canicules frappent durement notre pays en ce moment et on va fragiliser encore davantage les populations d’espèces autochtones en utilisant des motivations galvaudées et insincères. En conséquence, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui constitue une régression et est contraire au principe de non-régression environnementale.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h56
    Je pense que cet arrêté n’est pas en faveur de l’intérêt des français. Il ne prend pas en compte les informations fournies par les spécialistes de cette faune et se contente de détruire des écosystèmes pour soi-disant améliorer les choses.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h56
    Il faut réfléchir à l’échelle de l’écosystème, sur le long terme, en modifiant nos pratiques et impacts humains
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h56
    Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet : ces espèces ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc. Il faut conserver notre biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 20h56
    Ces espèces indigènes participe à notre écosystème, elles rendent d’immenses services. Les détruire est un non-sens, économiquement : leur destruction coûte environ 123 millions d’euros, alors que la valeur maximale des dommages causés est estimée à 23 millions d’euros. La systématisation de leur abattage n’a aucune influence sur l’ampleur des dommages. Leur destruction est par conséquent inefficace et même contre productive. Prenez référence auprès du rapport des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle. Par exemple le geai des chênes contribue à la régénération de nos forêts qui sont si malmenées par le réchauffement climatique. L’intérêt général doit primer sur les intérêts de quelques particuliers. Merci de prendre ce message en considération.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 20h55
    1) Toutes les espèces en cause participent à l’équilibre de la biodiversité, alors qu’elle est déjà terriblement mise à mal comme en témoigne la canicule actuelle 2) Tuer ces espèces sera une atteinte de plus à l’écologie, notamment en permettant aux rats et autres rongeurs de se multiplier ou empêcher la régulation d’autres animaux malades. 3) Concernant la martre, il n’y a de justification suffisante pour mettre fin à l’arrêté triennal pris par une décision du Conseil d’État en mai 2025 4) Ces mesures de destructions n’ont pas prouvé scientifiquement leur efficacité pour réduire efficacement les dégâts des ESOD. 5) En outre, elles coûtent bien plus cher que les bénéfices qu’elles apporteraient (cf étude Jiguet et al. ) 6) Des mesures de prévention et/ou protection devraient être prioritaires au vu de leur efficacité et de leur moindre coût (étude CARELI sur le renard) 7) Les décisions bénéficieraient d’être étudiées plus localement. La vitesse gagnée quand on prend une décision pour tout un département est perdue en dizaines d’années pour la biodiversité. 8) Inspirons-nous d’autres pays qui ne pratiquent pas des solutions aussi écocidaires face aux mêmes problèmes.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 20h55
    Ces espèces dites nuisibles participent de manière naturelle a la bonne croissance des cultures quand on sait ce qu un renard peut manger comme rongeurs. Il n y a pas de prolifération mais plutôt une extinction de certaines espèces qui se dessine dans les années futurs. Chasse excessive, utilisation de produits chimiques sur les cultures, perte de territoire ( ce pourquoi, ils deviennent nuisibles à se rapprocher des habitations) et la sécheresse. Quand il ne restera plus rien, on comptera sur les laboratoires pour recréer ces espèces !
  •  Sans vie sans biodiversite, le 14 juillet 2026 à 20h55
    Nous sommes une espèce parmi d autres, détruire certaines espèces c est continuer à déséquilibrer les écosystèmes déjeuner très fragilisés. Je suis contre la qualification de nuisibles chaque espèce a son utilité et doit être sauvegardée. C est dans l esprit de la loi sur la transition écologique et la sauvegarde de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h55
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte : coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h54
    La régularisation des ESOD est très importante pour la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Il est regrettable de vouloir tuer des espèces comme la fouine, la marte, le renard,…qui sont victimes déjà des humains par les feux de forêts en recrudescence, par accident avec des automobilistes, …
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Ces terminologies ne sont plus Soutenables. Nous avons besoin de lois et de textes qui nous aident à construire le vivre ensemble dans un monde en bascule. De plus, la régulation des populations d’animaux sauvages coûte plus cher que les dégâts qu’on leur attribue. Laissons nous inspirer par les scientifiques et les artistes.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 20h53
    Arrêtons le massacre ….fichons la paix a tous les animaux tous sont utiles pour la chaîne alimentaire et le bon équilibre de la nature
  •  Je suis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Ce massacre ne sert et ne perdure que pour faire plaisirs aux chasseurs. Régulons la chasse
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Quand arrêterons-nous de détruire systématiquement le vivant?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h52
    L’homme n’est pas supérieur à toutes les autres espèces. Il doit réapprendre à vivre avec toutes les autres espèces et non, vouloir les dominer.
  •  Concernant la destruction des ESOD, le 14 juillet 2026 à 20h52
    Bonjour, je viens d’apprendre que vous souhaitiez continuer à détruire ces espèces 😤Ne pensez vous pas que la nature va suffisamment mal aujourd’hui sans continuer à l’abîmer ?? 😡 Les incendies un peu partout en France, le réchauffement climatique, la destruction de leurs habitats naturels…ne pensez vous, pas, ne voyez vous pas que la nature va mal??? Et au lieu de calmer le jeu , vous continuez à attiser le feu. Vous voulez continuer à exterminer ces espèces aussi. Je ne vous dis pas bravo pour la gestion . Vous donnez tous les pouvoirs aux chasseurs et ils massacrent tout. Vous serez responsables de l’instinction rapide de ces espèces. HONTE à vous 😡😤
  •  FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 20h52
    """ Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.""" Tout est dit dans le texte, il s’agit d’une régulation.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h52

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Arrêtez avec ces pratiques barbares