Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14595 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h15
    La nature souffre déjà suffisamment, ce projet est encore une ineptie, la seule espèce destructrice est l être humain, comme toujours.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h15
    Laissons ses animaux tranquilles ! Place aux vivant à nos écosystèmes qui se regulent. Il n’y a que nous qui perturbons tout ça. Alors arrêtons nous et ayez du bon sens.
  •  Contre ce projet d’arrêté, le 12 juillet 2026 à 11h15
    Je suis contre ce projet d’arrêté, détruire les espèces n’est pas u e solution appropriée pour régler les problèmes que nous rencontrons actuellement.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h14
    Laissons les animaux sauvages, vivre dans l’habitat naturel qu’ils ont toujours occupé et ainsi régulier le devenir de notre planète. La biodiversité a besoin d’eux. Il est aberrant de vouloir détruire la vie sauvage et de maintenir, et surtout de permettre des élevages de toutes sortes d’des conditions désastreuses pour satisfaire les chasseurs, notamment. Je m’oppose donc à cet arrêté de toutes mes forces.Vivent les ESOD !!!!
  •  Avis FAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 11h14
    Dans l’intérêt de l’équilibre des diverses espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h14
    Ceci n’est en aucun cas basé sur des données scientifiques. A force d’intervenir sur la soi-disant régulation nous aggravons le déséquilibre global. Arrêtons de confier les rênes de l’environnement à des loobies mercantiles ! Stop aux visions à court terme ! Agissez avec une vision globale à moyen et long terme ! Les générations futures vous remercieront.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 11h13
    Je suis favorable à l’arrêté
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 11h13
    Je suis favorable à la destruction d’espèces pouvant occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h12
    Les renards ne sont pas des nuisibles
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 12 juillet 2026 à 11h12

    Je tiens à exprimer mon opposition ferme et entière à ce projet d’arrêté, pour les motifs suivants :

    Absence de fondement scientifique et aberration économique : Comme l’ont souligné l’IGEDD en 2025 et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) en mars 2026, ces destructions massives n’ont aucun bénéfice avéré. Au contraire, elles privent l’agriculture d’auxiliaires gratuits indispensables (les renards et mustélidés régulant les rongeurs), ce qui peut coûter jusqu’à 8 fois plus cher à la société.

    Destructions contre-productives : Les rapports scientifiques (dont celui de la FRB) démontrent que le piégeage généralisé déstabilise la relation proie-prédateur et provoque des déplacements d’animaux, ce qui aggrave paradoxalement la propagation de maladies au lieu de la freiner.

    Cruauté et méthodes barbares : L’autorisation du piégeage toute l’année et du déterrage (notamment en période d’élevage des jeunes) engendre des souffrances éthiquement inacceptables. Les pièges tuants ne sont pas sélectifs et menacent la faune protégée ainsi que les animaux domestiques.

    Priorité injustifiée aux intérêts cynégétiques : Il est inadmissible que le texte assume de détruire des prédateurs naturels aux abords des enclos de chasse dans le seul but de préserver du gibier d’élevage destiné au loisir.

    Refus des alternatives douces : La réglementation européenne impose de prioriser les méthodes alternatives non létales (effaroucheurs, clôtures). Ce projet préfère la destruction systématique avant même d’avoir contrôlé la mise en œuvre de solutions de cohabitation.

    Pour toutes ces raisons éthiques, économiques et écologiques, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon du classement ESOD.

  •  Défavorable aux massacres de la biodiversité , le 12 juillet 2026 à 11h12
    Je suis défavorable à cette mesure qui vise le massacre d’espèces Sauvages. Stop à la barbarie. Ursula MELUN
  •  Stop massacre, le 12 juillet 2026 à 11h11
    Toutes les études scientifiques prouvent le contraire. Arrêter de saccager le vivant au profit des lobbys. Si ces dernier permettent votre enrichissement personnel, tout l argent du monde ne sauvera pas notre écosystème.
  •  Favorable écoutons les gens qui habitent les campagnes., le 12 juillet 2026 à 11h11
    Ne pas perdre le bon sens et écouter ceux qui font face aux problèmes plus que ceux qui souvent habitent les villes et militent derrière leur ordinateur sans savoir de quoi ils parlent et imposent une vision étriquée et dogmatique de ce qu’il faut faire. Les espèces concernés ne sont nullement en péril et causent des pertes sur des espèces bien plus en danger. (entre autre)…
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h10
    Alors que les incendies ravagent notre pays, ce projet d’arrêté est juste totalement injustifié et honteux pour la France, seul pays à faire ça. L’équilibre de nos écosystèmes est en jeu et la destruction de la faune infondée et scandaleuse, du fait d’analyses scientifiques. Ce sont les renards, les martres, les geais et autres qui menacent notre avenir ? L’utilité du renard pour les cultures et dans la diminution de la maladie de lime est reconnue scientifiquement pour citer le meilleur exemple. Le coût de l’extermination des espèces est bien plus élevé que les pertes qui peuvent résulter du fait de ces animaux, surtout si nous parlons des espèces élevées par les chasseurs et relâchées dans la nature, et ces mêmes chasseurs accusent la faune sauvage de tuer leur gibier (parlons de leurs pratiques cachées et ignobles). Ces élevages n’ont aucun sens, coûtent et génèrent beaucoup de polution. C’est prouvé et vous le savez. Ensuite parlons de la cruauté des pratiques, certains aiment à voir souffrir les animaux sauvages, c’est leur loisir et cette image de cruauté est insupportable à une majorité des citoyens français.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 11h10
    Défavorable ! L’homme fait beaucoup plus de mal à la planète que les animaux sauvages !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h09
    Merci de donner la priorité de vos actions à la protection des espèces par la protection de leur habitat naturel. Le manque d’eau, les incendies, les constructions humaines font tant de dégâts et de pertes dans la nature dont nous avons tous besoin, animaux de toutes sortes y compris humains.
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 11h07
    Vu les dégâts occasionnés par la fouine ,le renard marte et putois sans oublis les corvides, il est indispensable de régler ces espèces en.les classant EOSD et organiser le piégeage et le tir. Ces dégâts ne sont jamais indemnisés
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 11h06
    Stop à cette hypocrisie, la seule raison de ce massacre réside dans la protection des intérêts cynégétique et des faisans et autres volailles d’élevage. La nature est un bien commun !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h06
    La régulation humaine des ESOD est un vaste mensonge : la Nature se régule toute seule, et ce sont nos régulations qui amplifient les désordres.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h06
    Pourquoi toute cette destruction de vies ? La lecture de cette longue liste m’a épouvantée alors qu’il n’y a qu’une seule espèce vraiment nuisible sur cette planète