Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30830 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Corbeau freux , le 17 juillet 2026 à 10h58
    Celui ci ne doit pas être retiré de la classe ESOD car il provoque de nombreux dégâts sur les cultures ce qui met en péril certaines productions
  •  Avis défavorable sur le projet de loi des ESODS, le 17 juillet 2026 à 10h58
    Je trouve navrant que des espèces importantes pour la régulation notamment des rongeurs soient détruites avec pour conséquences la pullulation de ces dernières ; les équilibres des espèces animales et végétales sont déjà suffisamment atteintes pour ne pas en rajouter !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h58
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux qui cause des dégats dans les cultures et la fouine qui détruit mon poulailler chaque année.
  •  Avis très favorable , le 17 juillet 2026 à 10h57
    Nécessité de réguler les nuisibles de manière raisonnée pour protéger les espèces plus fragiles
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h57

    Je suis contre ce projet d’arrêté :
    - les espèces citées jouent un rôle important dans les écosystèmes
    - les destructions n’apportent pas la preuve de leur efficacité, la réintroduction de prédateurs naturels peut assurer une régulation efficace
    - la protection des élevages et des plantations est à privilégier, elle doit être davantage soutenue par le gouvernement

    L’homme ne pourra jamais remplacer la nature. L’homme ne pourra jamais remplacer ce que la nature a construit depuis des millions d’années, l’équilibre entre les espèces.

  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 10h56
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, je suis contre ce projet d’arrêté. Le corbeau Freux ne doit pas etre declassé sous peine de devoir subir la predation dans les cultures sans pouvoir se proteger. Aucune autre solution n’est efficace.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 10h56
    Je soutiens le classement ESOD
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h56
    Il faut continuer de faire des prélèvements.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 10h55
    Avis Favorable au projet validé par la fédération de chasse
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 10h55
    Je soutiens favorablement le renouvellement du classement
  •  La science démontre l’aberration du classement ESOD du renard, le 17 juillet 2026 à 10h55
    Le classement du renard en tant qu’ESOD va à l’encontre des résultats du projet Carelli, qui est l’étude scientifique française sur les nuisances du renard. Dans notre pays, la voie du lobby de la chasse a plus de poids que la science en France, dont le seul but est de tuer inutilement un animal plus qu’utile à la biodiversité. Je rappelle que le projet Carelli, qui est la seule étude scientifique en France sur la prédation du renard, démontre que les classer en tant qu’ESOD et les tuer est d’une stupidité sans nom. Cette étude, dont la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du Jura et du Doubs ainsi qu’agriculteurs et chasseurs sont partie prenante, stipule que chasser ou non le renard ne change absolument rien, ni sur sa prolifération ni sur les attaques de volaille, et que la majorité des ravages dans les poulaillers vient en premier d’un oubli du propriétaire (fermer le poulailler, par exemple) et, en deuxième, de la mauvaise conception du poulailler, et là on est sur la quasi-totalité des attaques. Elle démontre aussi que dans les zones où il est chassé ainsi que dans les zones où il n’est pas chassé, sa population ne varie pas, confirmant ainsi toutes les études qui abordent le sujet de sa capacité à s’autoréguler. De plus son utilité sur la biodiversité n’est plus à démontrer : grand tueur de campagnol et de rat, il limite les cas de maladie de Lyme et de leptospirose.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h55
    encore une décision prise pour flatter des intérêt économiques de court terme en méconnaissance totale du nécessaire équilibre de la biodiversité nécessaire à notre vie d’humains mais quand va t’on arrêter d’ignorer les leçons que nous donne la nature?
  •  Approbation Arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 10h55
    J’approuve le décret ESOD. Les espéces concernées par cet arrêté sont des espéces vraiment nuisibles pour la régénération naturelle des oiseaux sauvages et pour l’activité Avicole des éleveurs et des personnes voulant avoir un peu de volaille à la maison. Nuisibles par destruction des oeufs, des couvaisons, et bien sûr des adultes même dans les poulaillers.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h54
    Il faut privilégier la conservation et la protection des ressources sauvages, le "contrôle"(massacre) des populations abundantes a des conséquences graves comme la prolifération de vecteurs de managers graves pour l’humain (moustiques, tiques, etc). Il est capital pour notre survie collective de changer de direction et de favoriser des espaces où la faune peut se développer, afin de limiter l’utilisation de pesticides et des grandes monocultures qui détruisent la vie du sol et entraîne la disparition de nos ressources d’eau. Il faut également proteger et classer les ruisseaux, haies, bosquets et forêts tant pour les animaux que pour les ressources en eau.
  •  NON, NON, NON, et NON à ce nouvel arrêté !!!!!!!!!!, le 17 juillet 2026 à 10h53
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les soi-disant dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. Ces animaux soi-disant "nuisibles" ne le sont que pour certains humains car ils les empêchent de gagner plus d’argent et dons de faire plus de profits ! Quand il n’y aura plus d’animaux ni de végétaux sur terre nous n’auront plus que la possibilité de manger…….. des billets !!!!!
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h53
    Protégez la nature, stop à l extermination systématique des especes, dès lors que ça "gène" l’humain.
  •  Défavorable à 100 %, le 17 juillet 2026 à 10h52

    Non au nouveau classement des animaux « ESOD »

    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France.

  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 10h52
    Régulation des ESOD indispensable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 10h52
    Ce ne sont pas des nuisibles, ces animaux participent à l’équilibre de notre écosystèmes, laissons les faire leur vie et jouer leur rôle.
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h52
    Il est temps d’écouter la science (et suivre les préconisations du rapport de l’IGEDD !) et non les chasseurs. La faune souffre déjà suffisamment à cause de l’activité humaine : perte d’habitat, réchauffement climatique, pollution, collisions routières… La sixième extinction de masse est en cours, protégeons le peu de faune qu’il nous reste, surtout lorsqu’elle nous rend des services comme le contrôle des populations de rongeurs et de la propagation de la maladie de lyme !