Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 23056 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h25
    Laissez ces espèces tranquilles, contrairement à ce qui est dit, elles n’ont pas besoins d’être regulés, elles sont justement très utiles pour toutes la biodiversité de nos forêts de nos espaces de vies sauvages !!
  •  Stop à un massacre inutile qui n’a que trop duré., le 12 juillet 2026 à 17h24
    Bonjour, Je suis stupéfaite de constater que tant d’animaux indispensables à la bonne santé de la nature et à la biodiversité, continuent d’être massacrés, souvent de manière scandaleusement cruelle, je pense notamment à la chasse sous terre. Et tout cela ? Pourquoi ? Pour aller dans le sens des désidérata de certains chasseurs, comme on le sait, les premiers écologistes de France ! Est -ce que la voix des citoyens ne finira pas par être entendue ? Le bon sens et le sens des réalités - des vraies - ne finira- il pas par primer sur des idées d’un autre âge et sur les intérêts de certains ?
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 17h23
    Les prédateurs et le repeuplement sont impossibles. Le piégeage est tres selectif. Ça ne doit pas être remis en question.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h23
    Avis défavorable : Une révision complète nécessaire au vu des conditions climatiques impactant déjà les populations animales, une période de chasse beaucoup trop étendue et des moyens de préservation insuffisants.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h23
    Pas de spécisme. Nous devons arrêter de vouloir contrôler et maîtriser le vivant. Chacun doit pouvoir vivre sur cette planète.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h23
    Laissons les animaux tranquilles. Merci pour eux et pour nous, car nous sommes toutes et tous inter-dépendants dans un biotope déjà mis à mal par les humains en premiers. Pourquoi ces derniers auraient-ils le droit de décider de la vie ou de la mort d’autres êtres vivants qui sont là eux aussi ? Sous quel prétexte pseudo intelectuel pourrions nous décréter qu’ils sont nuisibles ? Je trouve que les humains le sont bien davantage à en voir la façon dont ils détruisent leur propre environnement. Aucun autre animal n’est assez stupide pour scier la branche sur laquelle il est assis.
  •  Mme, le 12 juillet 2026 à 17h23
    Avis défavorable au classement Esod Le 12 juillet 2026 Laissons les écosystèmes se régénérer et s’autoréguler. La nature n’a pas besoin de nous.
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 17h22
    Toutes les espèces ont leur utilité et participent à l’équilibre de la biodiversité qui est déjà bien malmené. C’est aux activités humaines de s’adapter. La destruction d’espèce n’a jamais été une solution efficace sur le long terme.
  •  avis défavorable partiel, le 12 juillet 2026 à 17h21
    pour les mustélidés et les renards, partout en France, référez vous aux innombrables articles scientifiques montrant leur effet bénéfique sur la régulation des rongeurs (et des tiques qu’ils véhiculent), et retirez les simplement de cette liste :
    - pour améliorer la lutte contre la maladie de Lyme,
    - pour favoriser leur rôle important d’amélioration de la biodiversité en forêt.
  •  Avis défavorable : il n’existe pas de preuve de l’efficacité de ces destructions pour « réguler » une espèce., le 12 juillet 2026 à 17h20
    L’étude du Muséum National d’Histoire Naturelle tend à démonter l’inéfficacité de ces destructions. En comparant le nombre d’oiseaux tués et les effectifs reproducteurs au printemps, espèce par espèce, les chercheurs constatent que la « régulation » des ESOD ne fait pas baisser la taille des populations. Cette conclusion rejoint celles d’autres études plus anciennes, portant notamment sur les renards et les corvidés.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 17h20
    Avis favorable bien qu’il soit incompréhensible que la corneille noire et le corbeau feux ne soient plus classés ESOD en PACA alors que ces espèces sont abondantes et commettent des dégâts importants sur les cultures notamment sur les semis de printemps à une période où la chasse est fermée
  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 17h19
    Souvent ce qu’on appelle des nuisibles sont très utiles en fait a la nature et à l’agriculture..: :
  •  esod, le 12 juillet 2026 à 17h19
    La disparition du lapin liée a la mixomatose mais surtout a la VHD dans pratiquement tous les département francais (sauf cas exceptionnel pour 4 communes du 34) a créé un désequilibre écologique avec pour consequence un report de prédation des nuisibles sur d’autres espèces en milieu mediterranéen la perdrix rouge est en voie de disparition car avec le lapin et le lièvre elle faisait parti des espèces autochtones les renards au printemps sont les principaux responsable sur les juveniles pas encore aptes a voler faut absolument réguler le renard facteur numero 1 au printemps par piégeage et avant leur accouplement si l’on veut sauver la perdrix ensuite Fouines , génettes et sanglier ont une part de responsabilité dans cette disparition Donc a minima conserver le renard et la fouine dans le GR 2
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h19
    Protégeons la biodiversité ! Il est absurde de décider quelle espèce doit être régulée ou non
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 17h19
    Favorable pour que toutes les espèces citées soit classées en ESOD
  •  Favorable au classement esod, le 12 juillet 2026 à 17h18
    Favorable au classement de ces espèces pour le maintien de la gestion du milieu
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 17h17
    La régulation des espèces "indésirables" est utile à la société qui est impactée par les dommages préjudiciables qu’elles peuvent causées localement. Les particuliers vivants en zone rural demande régulièrement l’intervention d’un piégeur lorsqu’ils sont confrontés aux dommages quelles occasionnent (ex : la fouine dans les combles qui détériore l’isolation, qui détériore l’isolation, les durites et les câbles électrique du moteur ; les corneilles qui détériorent le mastique et joints de fenêtres ; les corneilles et pies bavardes qui s’attaquent aux poussins, aux nids de passereaux… et bien d’autres causés par le renard, la fouine, la martre sur les élevages professionnels et des particuliers. Sans oublier la martre des pins friandes de miel et d’abeilles. Est-ce des raisons suffisantes pour intervenir sur ces espèces dommageables. Si non, vous irez vous confronter à ces personnes affligées. Bon courage !
  •  favorable a la liste ESODE, le 12 juillet 2026 à 17h17
    LA régulation de certaine espèce est essenteil a l’équilibre de la biodiversité
  •  STOP, le 12 juillet 2026 à 17h16
    Arrêtez l’arrêté ! nous marchons sur la tête à éliminer ainsi des animaux , d’autres solutions sont possibles, stop au carnage
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h16
    Avis défavorable à la chasse des animaux de la liste ESOD, le 12 juillet 2026 à 17h14 Il est temps que l’humain respecte le vivant, et donc toutes les espèces animales. Notre survie en dépend, chaque espèce participant à l’équilibre qui nous est nécessaire pour vivre ici bas