Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h44
    Je suis tout à fait opposée à cette liste.
  •  Projet d’arrêté pour fixer la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, pour 3 années supplémentaires., le 19 juillet 2026 à 19h44
    Avis très défavorable sur ce projet. Alors que la biodiversité s’effondre, la sécheresse et les incendies ont provoqué la disparition de milliers d’animaux sauvages, les instances ne trouvent pas mieux que de s’attaquer - encore et encore - à ces survivants qualifiés de "nuisibles". Pour qui ? Sûrement pas pour les écosystèmes qu’ils équilibrent, ni pour les agriculteurs qui apprécient la diminution des rongeurs, ni pour les scientifiques qui reconnaissent leur rôle inestimable dans la Nature, ni pour nous qui remettons en cause cette liste faussée et subjective, sans argumentation de poids. La prévention d’abord. L’élimination d’animaux sauvages est une hérésie que la France paiera cher si elle continue de suivre cette trajectoire.
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 19h43
    Il est important de réguler certaines espèces au vue des dégâts qu’elle font, on ne parle pas de les éradiquer mais de les réguler
  •  Absolument défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h43
    Je m’oppose à ce projet de renouvellement du classement ESOD et à la poursuite de la destruction massive de ces espèces sauvages. Notre société a tout à gagner à apprendre à vivre avec le vivant plutôt qu’à chercher systématiquement à le faire disparaître dès qu’il entre en conflit avec certaines de nos activités. La cohabitation demande de l’intelligence, de l’adaptation et de la prévention ; la destruction de masse n’est qu’une réponse de facilité qui ne s’attaque pas aux causes des problèmes. Chaque espèce occupe une place dans les équilibres écologiques. Renards, fouines, belettes, corvidés ou étourneaux ne sont pas des ennemis : ils remplissent des fonctions essentielles, qu’il s’agisse de réguler certaines populations, de disperser des graines ou de participer à la bonne santé des écosystèmes. Nous faisons nous-mêmes partie de ces écosystèmes. Les fragiliser revient, à terme, à nous fragiliser. Je regrette que les recommandations scientifiques appelant à privilégier les mesures de prévention et les solutions non létales ne soient pas davantage prises en compte. Lorsqu’il existe des dégâts localisés, il est plus pertinent d’investir dans des protections adaptées que d’autoriser des destructions généralisées, dont l’efficacité est largement contestée. Au-delà de cette question réglementaire, il s’agit aussi d’une vision de notre rapport au monde vivant. J’aimerais que la France fasse le choix d’une politique fondée sur la connaissance, la coexistence et le respect du vivant, plutôt que sur une logique de destruction systématique. Je demande donc que ce projet soit revu afin de privilégier les méthodes de prévention, les solutions alternatives et une approche fondée sur les connaissances scientifiques, dans l’intérêt de la biodiversité comme de nos propres sociétés.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 19h42
    Dommage que les choucas des tours ne soit pas dans cette liste car ils vont devenir un vrai fléau, dégâts agricoles mais aussi sur les habitations dans les agglomérations
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h42
    Encore une idée des lobbys comme les chasseurs qui ne veulent pas que les prédateurs naturels piquent leur gibier.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h41
    Nous avons besoin de toutes ces espèces et nous ne nous en rendons pas encore compte.
  •  Stop à ce type de dépenses inutiles , le 19 juillet 2026 à 19h41

    Étant donné que défendre l’argument selon lequel ce type d’action est un non sens au titre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité ne va sûrement pas être écouté (bien que réel…) prenons le prisme économique de cette affaire.

    Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
    Arrêtons de financer ce type de dispositif
    qui repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations trop peu contrôlées. On jette de l’argent public par les fenêtres pour un dispositif qui ne fait même pas ses preuves.

  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 19h40
    Le choucas des tours pourrait très certainement trouver sa place dans cette liste sur certains cantons où les populations sont abondantes et causes d’importants dégâts sur les cultures, notamment à proximité de bâtiments où ils trouvent refuge (gares, aéroports, …).
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h40
    Il faut un moratoire à ce sujet et ne pas laisser les chasseurs seuls décider de réguler ou pas. Toutes les situations ne sont pas comparables en fonction des écosystèmes locaux
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 19h39
    Il faut réguler les renards qui dégradent nos cultures et qui ont décimé toutes les poules et qui mangent le petit gibier. Vous pouvez ajouter les pigeons de Paris qui viennent se nourrir dans nos champs du val de Marne et retournent dormir dans le bois de Vincennes. Ils sont des milliers à venir manger les blés …. Cette année ils ont découvert les féveroles et la récolte a été catastrophique
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026, le 19 juillet 2026 à 19h39
    Sur notre planète, on se demande qui nuit à qui ? Ceux qui décident du droit à vivre ou non des autres ? A nous d’inventer des solutions pour cohabiter.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h38
    Comment certaines personnes peuvent etre favorables a cela ?? La prochaine etat est de faire pareil avec les animaux domestiques ?? Cest tous simplement honteux
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h38
    Il m’est impossible de soutenir une telle décision, dont les conséquences pour la biodiversité suscitent de vives inquiétudes. Alors que celle-ci connaît un déclin sans précédent, il est essentiel de privilégier des solutions plus équilibrées et respectueuses du vivant. D’autres alternatives existent pour éviter de telles destructions. Face à l’urgence de la crise de la biodiversité, nous avons la responsabilité de rechercher des réponses durables et fondées sur la connaissance.
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 19h37
    Acteurs sur le territoire je constate qu’il est très important de gérer et de réduire les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Outre le fait par exemple le renard qui s’attaque au poulailler de la commune des particuliers Il nous est devenu Camille impossible de maîtriser à la reproduction du petit gibier dévasté par une présence effective de ces prédateurs
  •  Refus, le 19 juillet 2026 à 19h37
    AVIS DEFAVORABLE. Les nombreux incendies tuent un nombre important d’animaux, il est inutile d’en rajouter sur la longue liste.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h36
    Ces espèces ne sont pas nuisibles. Elles occupent, comme tout êtres vivants, une place dans toute la chaîne de l’écosystème. Elles dérangent juste les chasseurs qui cherchent encore des "arguments" pour s’acharner contre les animaux.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h36
    Aucune espèce est nuisible. Tous ont droit à la vie. Il faut arrêter le massacre ! L’Homme doit vivre en harmonie avec la nature, pas contre elle, sous peine de disparaître rapidement à cause des déséquilibres qu’il aura engendré. Sophie Widmann
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 19h36
    Arrêt TOTAL du massacre Chaque être vivant à sa place sur cette planète Le pire prédateur et le plus cruel c’est l’humain. ce qui fait que certaines espèces prolifèrent c’est justement l’humain qui les provoque. En détruisant le biotope naturel. sans compter les LOBBIES de toutes sortes à qui ça profite
  •  Avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 19h36
    La science n’est ni opinion ni émotion. Les arguments scientifiques contestent et la légitimité et l’efficacité de la destruction. Au nom de quoi alors maintenir des pratiques brutales, coûteuses et inutiles ?