Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14596 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h06
    Pourquoi toute cette destruction de vies ? La lecture de cette longue liste m’a épouvantée alors qu’il n’y a qu’une seule espèce vraiment nuisible sur cette planète
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h05
    DEFAVORABLE Ce classement ESOD est établi sans discernement ni fondement scientifique.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 11h03
    Favorable. Je suis agriculteur et j’ai beaucoup trop de problèmes avec les corvidés ainsi que les pigeons ramiers. Je gère aussi un territoire de 250 hectare qui se vide totalement de petite faune sauvage lorsque nous ne piegeons pas. Sur 250 hectares nous prenons plus de 30 renards par an dont plus de la moitié sont galeux dans des états pitoyables et les caméras nous prouvent qu’il en reste quand même énormément. Certains corvidés en surpopulation aussi font beaucoup de mal a ma petite faune sauvage et s’implantent par grandes colonies dans des zones ou plus rien d’autre ne peut se reproduire. Je pense qu’il faut agir avec raison, pas avec émotion.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 11h03
    Pour le tir et le piégeage de ces espèces (le blaireau devrait aussi être remis sur la liste) Limiter les dégâts sur les élevages, les cultures etc….
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 11h02
    Si il fallait éradiquer une espèce nuisible, il y aurait beaucoup moins d humains sur la terre Laissez les animaux vivre On leur enlève déjà beaucoup de leurs territoires
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h02
    L’espèce la plus nuisible étant l’Homme qui a dépouillé de ses terres toutes les espèces incriminées, je suis bien évidemment défavorable
  •  Non au massacre des animaux sauvages, le 12 juillet 2026 à 11h02

    Madame, Monsieur,

    Je souhaite exprimer mon profond désaccord face au massacre des animaux sauvages.

    Les animaux sauvages ont un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Les tuer sans nécessité met en danger la biodiversité et menace des espèces déjà fragilisées.

    Je demande que des mesures plus strictes soient mises en place pour protéger la faune sauvage, lutter contre le braconnage et limiter les destructions injustifiées. Nous avons la responsabilité de préserver la nature pour les générations futures.

    Chaque animal mérite de vivre dans son habitat naturel, sans être victime de violences ou de destructions inutiles.

    Ensemble, protégeons la vie sauvage et agissons pour un avenir où le respect de la nature est une priorité.

    Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce message.

    Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  •  Avis Défavorable, arrêtons ce massacre inutile , le 12 juillet 2026 à 11h01
    Cette liste est une aberration d’un autre temps. Les destructions sont inefficaces et ciblent des espèces qui ont leurs places dans les écosystèmes. Des techniques comme le déterrage doivent être interdites
  •  DÉFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h01

    Pour citer le rapport du Muséum d’histoire naturelle (mars 2026) : « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Ces abattages portent ainsi atteinte aux écosystèmes à l’équilibre souvent déjà fragilisé par les pratiques agro-industrielles.

    Par ailleurs, sous couvert de traditions, les modes et les périodes d’abattage sont à l’origine de souffrances particulièrement cruelles (pièges non sélectifs, déterrage des blaireaux et des renards, etc.) qui témoignent de la brutalisation extrême des rapports entre notre société et les espèces animales.

    Non à l’exploitation et à la destruction du vivant !

  •  Esod 2, le 12 juillet 2026 à 11h01
    Favorable Les espaces nuisibles augmentent énormément notamment le renard X3 sur les comptages du lièvre la nuit. Favorable
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 10h59
    La non-reconduction du piégeage des espèces concernées ne se baserait que sur une vision dogmatique et totalitaire, méprisant les constats des acteurs de terrain.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h59
    La nature se régule sans intervention humaine
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h59
    Le 12 juillet 2026, je suis favorable à l’ arrêté
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h59
    Il y a besoin du tir et du piégeage pour ces espèces Pour une régulation nécessaire
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 10h58
    Il faut que l’homme arrête de se croire supérieur en voulant réguler la nature. Plus il intervient plus c’est le bazar.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h58
    Il est essentiel de réguler ces animaux pour limiter les dégâts agricoles (bâtiments et cultures). Une autre raison également le petit gibier qui est réintroduit a beaucoup de mal à se développer du essentiellement aux renards. Dommage que le blaireau est été retiré de la liste ESOD, il se développe beaucoup, en plus de dégâts sur les cultures (autant que le sanglier) il est porteur de tuberculose.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - Département de l’Aube, le 12 juillet 2026 à 10h58
    je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes. raisons : Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards). Plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet une réelle économie aux particuliers.
  •  Refus, le 12 juillet 2026 à 10h58
    Les études scientifique ont démontrées les bienfaits du renard et notamment dans la limitation de propagation de le maladie de Lyme. De ce fait je suis contre ce texte. Et je demande même la declassification du renard comme espèce nuisible
  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 10h57
    Sur ma commune, il y a de plus en plus d’attaque de renard sur les élevages de volaille chez des professionnels tout comme chez des particuliers qui ont 2 ou 3 poules. Les renards n’ont plus de proies car quand je me promène dans les champs, je vois de plus en plus de chats domestiques attaquer les oisillons, les mulots ou autres et ce bien loin de leur domicile de ce fait le renard rentre dans les villages pour se nourrir .
  •  DEFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 10h57
    Classement ESOD sans discernement et fondement scientifique. Particulièrement pour les renards, pour lesquels il a été maintes fois prouvés leurs effets positifs sur la limitation de la dispersion de la maladie de lyme ainsi que la régulation par exemple des rongeurs impactant le domaine agricole.