Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 11503 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h41
    Stop au massacre de notre biodiversité. Quand allez vous finir par comprendre qu’aucune espèce (notamment la nôtre) n’est supérieure aux autres ?
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h41
    Déréguler pour réguler, voici un concept très intéressant. Défavorable à la tuerie organisée, campagne de stérilisation peut être ?
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h41

    C’est inefficace, scientifiquement désavoué et cruel.

    Il faut une révision complète de l’ESOD,
    des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,
    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, le développement prioritaire de solutions non létales.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h41
    Il est nécessaire de préserver le vivant sauvage et de revoir le mode de gestion.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 07h41
    Quand vous voyez le travail d une année disparaître dans les champs parce que des écolos qui ne savent même pas faire la différence entre un corbeau freux et une corneille noire Souhaitent tout interdire.. Oui ,il faut régler. Laissons faire ceux qui sont au cœur de la nature. Si nous disions, à ceux qui sont défavorables. Que au mois de juillet, on retire votre salaire car vous imaginez qu’une bande de corbeaux est arrivée. Et vous n’aurez rien à récolter, donc pas de salaire ce mois-ci, que diriez-vous ?
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 07h40
    Régulation indispensable pour limiter les dégâts des esod
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h40
    Je ne suis pas d’accord avec le classement du renard comme nuisible ni avec la façon de le chasser.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h40
    Laissons vivre ces animaux qui ne sont pas des nuisibles !! Cela dure depuis trop longtemps !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h40
    Tenons compte des études qui mettent en lumière tous les avantages de ces espèces dans la biodiversité. Gérons enfin la planète de façon raisonnée !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h39
    Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 07h39
    Absolument défavorable à ce nouveau classement ESOD… déjà tellement impactée par les incendies, notre petite faune est en plus persécutée inlassablement par la chasse et ce classement totalement injustifié !! Il faut que cela cesse !!
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h39
    Les petits prédateurs sont indispensables à la biodiversité bien loin des accusations que vous leur prêter dans votre texte. L’appellation "nuisible" est une aberration. Les élevages avicole ont des moyens de protection. Les arguments de santé publique n’ont plus lieu d’être depuis l’éradication de la rage. Et tout le reste à l’avenant si l’on prend en considération que le renard est principalement un prédateur des rongeurs. Parler d’écologie à la télé c’est bien la pratiquer c’est autre chose apparemment. Honte d’être français ! Le Luxembourg juste à côté de chez moi a retirer le renard des espèces nuisibles.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h39
    Arrêtons de massacrer la faune. Il faut respecter notre nature sauvage.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h38
    Mille fois défavorable ! Comment peut-on encore en être là aujourd’hui ? !? Quand le gouvernement passera les intérêts de la planète avant l’argent des lobbys ? Les vraies solutions ont été mille fois démontrées…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h38
    Arrêtons de tuer. Trouvons d’autres solutions avec les personnes concernées par les « nuisances ».
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h38
    Ces mesures sont inefficaces
  •  Défavorable au projet, le 11 juillet 2026 à 07h38
    Je suis absolument contre ce projet de destruction massive de trop nombreuses espèces d’animaux. trouvons un compromis qui mettra , certes , du temps à trouver un équilibre mais il est impératif de commencer à respecter la nature sauvage de notre planète . Merci de m ’avoir lue
  •  Très défavorable,, le 11 juillet 2026 à 07h38
    Je suis très défavorable à cette nouvelle loi pour protéger les champs, les agriculteurs et autres métiers mais vous demandez de réguler les populations des animaux dit nuisibles mais ils sont là et les détruires ce n’est pas ça qui va faire changer le climat. C’est encore un énième permis de tuer pour les chasseurs alors que la biodiversité est utile à notre survie et que chaques vies comptes. Mme Dolmaire-Corse du Sud.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h37
    Comment peut-on encore en être à ce niveau de bêtise et de barbarie en France ??? Il ne vous suffit donc pas de voir les forêts brûler ? Vous avez envie d’éradiquer les rares animaux qu’il reste ? J’allais les appeler sauvages mais c’est les chasseurs les sauvages !
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 07h37
    Important de reguler pour le maintien de la petite faune.