Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 8097 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
- Les études ont démontré que la destruction des « espèces susceptibles de causer des dégâts » ne fait pas baisser les dégâts, et que l’absence de destruction ne les fait pas augmenter
- L’identification des auteurs des dégâts n’est pas fiable et de nombreuses déclarations sont fantaisistes
- Les bienfaits des espèces concernées ne sont pas pris en compte
- Les effets négatifs de ces destructions commencent à être connus grâce aux plus récentes études scientifiques…
- La plupart des plaignants sont des particuliers dont les éventuels dommages relèvent du domaine privé, donc des assurances
- Les classements proposés concernent trop souvent l’ensemble du département alors qu’ils devraient être limités à certaines communes
- Le Conseil d’Etat a rappelé que le classement doit être justifié de manière sérieuse et argumentée…
- Le critère de 500 individus détruits durant la précédente période n’est pas pertinent d’un point de vue scientifique pour déterminer la présence significative d’une espèce
- Le critère de 10.000 € de dégâts a été retenu par la jurisprudence lorsque les arrêtés étaient annuels et non triennaux. Même si le CE l’a repris, il devrait être de 30.000 €
- Le classement de la Martre comme ESOD dans 14 départements est scandaleux, d’autant qu’il a été expliqué au CNCFS qu’elle ne serait pas classée suite à la décision du Conseil d’Etat concernant le précédent arrêté triennal
- Celui de la Belette dans le seul département du Pas de Calais où sévit le seul président de la FNC est on ne peut plus suspect
- Nous refusons la destruction aveugle des corvidés, du renard et des mustélidés qui ne repose sur aucun critère scientifique ou technique et ne sert à rien, à part peut-être assouvir les pulsions de destruction tout au long de l’année d’une minorité de Français."
1, 7 MILLIONS D’ANIMAUX TUES CHAQUE ANNEE pour le plaisir malsain de certains humains qui obèrent toutes vies autour d’eux et mettent en danger aussi les humains.
Scientifiquement dénoncé.
Des objectifs ineptes avec effets délétères. Sources d’instabilités environnementales.
Aucune considération des risques induits pour tous. Vain. Dangereux.
Les données de considérations initiales sont fallacieuses.
Il y a négation de la participation à la réalisation de son propre dommage quand les dommages énoncés ne sont pas formulés au doigt mouillé.
Financièrement cher. Et à la charge de tous pour le plaisir malsain, et isolé d’une minorité. Des humains sont tués chaque année par des balles perdues au passage.
Juridiquement instable. Irraisonné. Non étayé.
De tels projets ne font qu’aggraver la segmentation des populations et la méfiance envers les autorités déconcentrées et locales, outre la déconsidération des politiques. Il n’y a pas d’appréciation locale opportune. Ni sécuritaire. Pas d’avantage mesurée.
Il y a bien trop de risques pour les vies de chacun. C’est la réitération de la promesse d’avenirs compromis.
Je reprend cet avis limpide :
"Défavorable, écoutez les vrai scientifiques, le 10 juillet 2026 à 01h59
- Les études ont démontré que la destruction des « espèces susceptibles de causer des dégâts » ne fait pas baisser les dégâts, et que l’absence de destruction ne les fait pas augmenter
- L’identification des auteurs des dégâts n’est pas fiable et de nombreuses déclarations sont fantaisistes
- Les bienfaits des espèces concernées ne sont pas pris en compte
- Les effets négatifs de ces destructions commencent à être connus grâce aux plus récentes études scientifiques…
- La plupart des plaignants sont des particuliers dont les éventuels dommages relèvent du domaine privé, donc des assurances
- Les classements proposés concernent trop souvent l’ensemble du département alors qu’ils devraient être limités à certaines communes
- Le Conseil d’Etat a rappelé que le classement doit être justifié de manière sérieuse et argumentée…
- Le critère de 500 individus détruits durant la précédente période n’est pas pertinent d’un point de vue scientifique pour déterminer la présence significative d’une espèce
- Le critère de 10.000 € de dégâts a été retenu par la jurisprudence lorsque les arrêtés étaient annuels et non triennaux. Même si le CE l’a repris, il devrait être de 30.000 €
- Le classement de la Martre comme ESOD dans 14 départements est scandaleux, d’autant qu’il a été expliqué au CNCFS qu’elle ne serait pas classée suite à la décision du Conseil d’Etat concernant le précédent arrêté triennal
- Celui de la Belette dans le seul département du Pas de Calais où sévit le seul président de la FNC est on ne peut plus suspect
- Nous refusons la destruction aveugle des corvidés, du renard et des mustélidés qui ne repose sur aucun critère scientifique ou technique et ne sert à rien, à part peut-être assouvir les pulsions de destruction tout au long de l’année d’une minorité de Français."
Défavorable
Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Je m’oppose en particulier au maintien du classement du renard parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans une grande partie du territoire. Cette espèce joue pourtant un rôle écologique majeur en régulant naturellement les populations de rongeurs et de petits mammifères susceptibles de causer des dommages aux cultures. Elle participe également à l’élimination des animaux morts ou malades, contribuant ainsi à l’équilibre sanitaire des écosystèmes.
Le projet d’arrêté reconnaît lui-même que les espèces concernées ont un rôle important dans leur environnement. Pourtant, il continue d’autoriser des destructions étendues par tir, piégeage et, dans le cas du renard, par déterrage. Cette dernière pratique me paraît particulièrement inacceptable sur le plan éthique, car elle entraîne de longues souffrances pour les animaux et peut intervenir pendant la période d’élevage des jeunes.
Je regrette également que la destruction reste privilégiée alors que plusieurs travaux scientifiques récents soulignent les limites, voire les effets contre-productifs, des abattages généralisés. La suppression d’individus peut désorganiser les populations, favoriser leur recolonisation rapide ou perturber les équilibres naturels entre prédateurs et proies.
Par ailleurs, les dégâts attribués au renard concernent souvent des situations localisées, notamment des poulaillers insuffisamment protégés. Une réponse ciblée fondée sur la prévention, le renforcement des protections et les méthodes non létales paraît plus pertinente qu’un classement généralisé permettant des destructions sur de vastes territoires, y compris dans des secteurs où aucun dommage n’est constaté.
Je suis également préoccupé par le manque d’indépendance de la procédure de classement, largement fondée sur des données remontées localement et difficilement vérifiables par le public. Une évaluation scientifique transparente, prenant pleinement en compte les services rendus par ces espèces à l’agriculture et à la biodiversité, devrait constituer un préalable indispensable à toute décision de classement.
Je demande donc le retrait de ce projet en l’état, l’interdiction du déterrage du renard, le développement obligatoire de solutions préventives et non létales, ainsi qu’une révision profonde du système de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts afin qu’il repose sur des données scientifiques indépendantes et sur une approche réellement proportionnée aux problèmes constatés.