Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 9083 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Corbeau freux , le 10 juillet 2026 à 13h05
    Je suis défavorable au retrait de cette espèces des ésod compte tenu de leur impact sur l environnement
  •  Corbeaux, le 10 juillet 2026 à 13h05
    A quand du bon sens si on ne regul plus les corbeaux que va ton pouvoir semer pour nourir nos vaches ?
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h04
    La destruction des ESOD est inefficace et coûteuse et ne contribue pas à baisser les effectifs.En effet selon plusieurs rapports scientifiques, il n’y a pas de variation significative de population observée oú les activités de chasses et piégeages sont maintenus et les zones oú elles sont suspendues. Ces études démontrent également que le rapport entre l’effort de destruction et l’évolution des dégâts déclarés est contraire à l’effet souhaité puisque plus on augmente le nombre d’animaux tués, plus les dégâts sont importants l’année suivante. La destruction de ces espèces coûtent plus de 100 millions d’euros alors que le coût des dégâts déclarés est bien inférieur ,23 millions d’euros.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h04
    Vouloir toujours réguler voire éradiquer certaines espèces est inadmissible . La vie sauvage est de plus en plus menacée et réduite
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h04
    Les dégâts causés tant sur les élevages que la petite faune de plaine sont considérables et reflètent les contraintes croissantes sur le piégeage des ESOD. L’arrêté est équilibré et permet de maintenir le piégeage des ESOD tout en prenant en compte les considérations locales. Avis favorable.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel ESOD département AUBE, le 10 juillet 2026 à 13h04
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes :
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …)
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dérèglements sur les écosystèmes et le développement d’espèce à enjeux
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques de collision routière importante
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent les activités économiques humaines
    -  Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage gérées par l’Homme
    -  Plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet une réelle économie aux particuliers
    -  Augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations Bien cordialement,
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h03
    Les renard aide a la lutte des rongeurs. Je suis contre le droit de tuer des animaux. Ils ont chacun leur utilité.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 13h03
    Leur appellation même ESOD suffit à elle même.
  •  Stop défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h03
    Sachant que vous allez être mis dehors très rapidement arrêtez donc de détruire, de laisser tuer , de massacrer.. Il est hallucinant de constater que votre seul objectif est de tout détruire
  •  Liste esod, le 10 juillet 2026 à 13h03
    Bonjour Il est nécessaire de réguler les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Étant a la campagne et sur le terrain, beaucoup de dégâts sur les semis par les corneilles, les corbeaux freux, les ravages de poulailler par les renards et j’en passe Amis écologistes et non favorables, venez faire un tour en campagne pour voir les dégâts occasionnés
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 13h02
    Je suis favorable a cet arrêté car il est indispensable de reguler les ESOD toute l année ces espèces font des dégâts sur les élevages et cultures ce qui engendre des pertes importantes pour les exploitations agricoles et mettent à mal leur situation financière
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h02
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Ces animaux sont essentiels au maintien de l’écosystème et ne sont pas en surnombre. Leur empreinte sur les cultures, forêts et jardins sont minimes et le seraient encore moins si on arrêtait de détruire et réduire leur habitat. De plus ces pratiques sont barbares, ne tiennent pas compte des avis des experts (je ne parle évidemment pas des chasseurs) et ne le laissent aucun répit. C’est de l’acharnement irrespectueux contre ces animaux et toute la nature qui en dépend.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h01
    La seule espèce vraiment nuisible est l’humain !! Il ne sait que détruire et court à sa perte !
  •  Favorable à la régulation, le 10 juillet 2026 à 13h01
    Sans surtout pas les éradiquer, la régulation des ESOD permet d’équilibrer les écosystèmes, et de prévenir et réduire les dégâts que ces espèces peuvent occasionner aux activités agricoles ou aux propriétés privées.
  •  Non, le 10 juillet 2026 à 13h00
    Laissons la faune sauvage tranquille et éduquons les humains à respecter la nature car c’est elle qui nous nourrit et oasis les lobby.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 13h00
    Vu le nombre croissant de dégâts aussi bien sur la faune sauvage ainsi que sur l agriculture il faut absolument remettre le classement esod de ses espèces…..
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h00
    que ceux qui ne connaissent pas l’équilibre naturel arrêtent de prendre des mauvaises décisions !
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 13h00
    La petite faune est durement impacté par ses espèces, le piégeage est le levier le plus efficace pour les reguler. Sans ceci ce seras la disparition pur et simple des espèces emblématique de nos plaines chassable comme non chassable
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h59
    Les espèces d’un écosystème sont liées et s’équilibrent. L’Homme fait maintenant partie des écosystèmes, le problème c’est qu’il a le don pour tout déséquilibrer car dès que quelque chose pose problème il faut le détruire. On détruit les prédateurs donc après il faut aussi détruire les proies pasqu’elles sont si nombreuses qu’elles s’en prennent aux cultures….alors l’Homme dans sa grande supériorité y va joliment a grand coups de tirs de régulation ou alors au poison, à l’euthanasie… Les études montrent pourtant que les espèces se régulent très bien sans intervention de l’Homme en fonction des ressources et de la prédation et ce depuis la nuit des temps….L’Homme n’étant quand même pas dénué d’inventivité lorsqu’il le souhaite, il y a quand même moyen de trouver des solutions plus éthiques et plus respectueuses des écosystèmes sans forcément TUER. Nous sommes au 21e siècle et plus au Moyen Âge !!!
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h59
    Arrêtons de massacrer le vivant, ce n’est pas notre ennemi.