Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 9083 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h11
    Avis DÉFAVORABLE Protégeons le vivant. Marre que le lobby de la chasse et des agriculteurs dirigent le pays . Ce sont eux qui détruisent tout pour le profit au détriment de la planète et du vivant. Ils commettent bien plus de dégâts irréversibles que tous ces animaux soit
    - disant nuisibles !
  •  Liste ESOD defavorable, le 10 juillet 2026 à 13h11
    Je donne un avis DÉFAVORABLE à la liste des ESOD
  •  Avis DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h11
    Je m’oppose à ce que des animaux jugés "nuisibles " sans aucune véritable motivation scientifique soient abattus pour satisfaire des données économiques ou des loisirs de personnes qui s’amusent.
  •  Stop à la destruction , le 10 juillet 2026 à 13h10
    Laissez la nature se réguler, partout où l’homme est intervenu, il a causé des dégâts. Concentrez vous sur la population. Merci
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h10
    Avis DÉFAVORABLE Protégeons le vivant. Marre que le lobby de la chasse et des agriculteurs dirigent le pays . Ce sont eux qui détruisent tout pour le profit au détriment de la planète et du vivant. Ils commettent bien plus de dégâts - irréversibles et meurtriers en plus- que tous ces animaux soit
    - disant nuisibles !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h09
    Défavorable. Je ne comprends pas qu’on puisse autoriser une telle destruction d’animaux sauvages jusqu’en 2029 alors que la biodiversité est déjà en fort déclin. Avant d’abattre des millions d’animaux, il faudrait privilégier les solutions de prévention et s’appuyer sur des données scientifiques solides. Protéger la faune, c’est aussi protéger l’équilibre de nos écosystèmes.
  •  Arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 13h09
    Avis très favorable au classement de ces espèces auxquelles ils seraient indispensables de rajouter les buses (destruction des passereaux), le blaireau, le raton laveur, le sanglier (dégâts aux cultures qui doivent être indemnisées par les chasseurs), le renard qui vient manger les volailles jusque dans les bourgs même en plein jour.
  •  Avis très défavorable ! , le 10 juillet 2026 à 13h08
    Non, non et non ! ! Quand allez-vous enfin comprendre qu’il n’y a pas de "nuisibles", et que chaque être vivant a une place déterminante dans la chaîne alimentaire. Sauf les humains, qui eux, sont de vrais nuisibles pour la nature comme le prouve ce projet d’arrêté, proposé par des ignards qui se gaussent de l’environnement en se prélassant dans leur piscine chauffée.
  •  Avis très très défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h08
    Je suis contre le massacre de milliers d’animaux "dits nuisibles" qui ne sert a rien et qui coûte chaque année une fortune à l’état. Le changeme t climatique impacte durement la faune, qui souffre dureme t en cette période de reproduction. Tuer de façon barbare comme le deterrage d’animaux et de leurs petits est indigne de la France surtout pour le plaisir morbide de quelques chasseurs… idem pour le massacre d’oiseaux protégés lors de leur migration. J’ai honte pour mon pays. Un renard est bien plus bénéfique pour lutter contre le maladie de lyme en se nourrissant de nombreux rongeurs. Le renard est plus efficace et moins néfaste que les kilos de produits chimiques répandus dans les champs par nos agriculteurs pour soi disant protéger leurs récoltes et nourrir la France.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h07
    Stop aux pratiques de chassés inutiles et archaïques. TOTALEMENT CONTRE !!!!
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 13h07
    Cette régulation est nécessaire pour pallier les déséquilibres causés par l’homme en particulier .
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h07
    Assez de destruction massive, le climat va s’en charger grâce aux gouvernements antérieurs et actuels. Regardez bien tous ces animaux : eux dans un 1er temps, nous ensuite.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h06
    Animaux sauvages en grand danger de disparition compte tenu de la canicule, de la sécheresse et des incendies qui vont causer leur mort certaine ! Autoriser leur massacre en plus, c’est les faire disparaître en totalité ! STOP !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h06
    Défavorable. Je suis opposée à ce projet qui autorise la destruction massive d’animaux sauvages sans démonstration scientifique suffisante de son efficacité. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et des solutions de prévention devraient être privilégiées avant toute destruction. La protection de la biodiversité mérite une approche fondée sur la science et le respect du vivant.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 13h06
    DEFAVORABLE. On sait maintenant que la destruction des espèces ne règle aucun problème et coûte une fortune à l’Etat. Et continuer à massacrer la faune sauvage, quelle qu’est soit, en plus d’être cruelle et inutile, est suicidaire pour les humains tant nous dépendons de la biodiversité dans son ensemble pour préserver l’habitibilité de la planète.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h06
    C’est une honte qu’on en soit encore là, à décider de massacrer des animaux qui participent au maintien de la vie. Les chasseurs et lobbies travaillent CONTRE la vie, plutôt qu’avec. Ils scient la branche sur laquelle nous sommes TOUS assis !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h05
    Au moment où les espèces disparaissent, on en est encore a légiférer sur ce qui a le droit d’exister ou non ! Arrêtons le massacre, merci de laisser en vie ces animaux soit disant nuisible.
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h05
    tous les gens qui sont défavorables n’ont jamais vu les dégâts occasionnés par exemple les corbeaux freux sur les cultures quand il faut ressemer plusieurs fois un champ c’est facile d’être défavorable bien installé sur un canapé ou alors on arrête tout et on fait payer les dégâts à tous ces gens
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h05
    L’homme pense devoir gérer des problèmes qu’il a lui-même créer. Les écosystèmes savent se réguler seuls, la régulation des espèces, elle plus de ne pas fonctionner, nuit à la biodiversité nécessaire (dois-je rappeler les canicules que l’ont vit actuellement ?)
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h05
    Ces espèces sont essentielles à nos écosystèmes. Arrêtons le massacre pour satisfaire au besoin de quelques uns.