Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 11506 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h04
    Massacrer encore et toujours la faune qui nous rend plus de services qu elle n’ occasionne de dégâts est lamentable . La Terre n’ appartient pas à l’ humain qui lui est le champion des nuisibles . ESOD ? ÇA NE DEVRAIT MÊME PAS EXISTER .
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h03
    Il faut régules ces espèces . Elle sont envahissantes et ne participe pas a la biodiversite.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h03
    Continuions de reguler c’est ESOD pour protéger les petits mammifère et oiseaux
  •  Sauvons le vivant , le 10 juillet 2026 à 20h02
    A l’ heure où tout va à l’ encontre de la biodiversité il faut protéger toutes les espèces, elle sont toutes nécessaires au bon équilibre. L’ homme n’ est plus du tout connecté au vivant qui l’ entoure.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h01
    Avis favorable pour une gestion durable.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h00
    Favorable à cette liste d’animaux à placer en esod. Pourrait sans doute être élargie a d’autres espèces invasible et destructrice.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h00
    On pourra commencer à en parler lorsque le texte sera en fonction de données scientifiques et techniques…
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h00
    Je suis favorable pour laisser l’ensemble des espèces classées ESOD dans tous les départements de France. Les piégeurs agréés sont à même de gérer ces espèces en fonction de leur présence et de leur capacité de nuisance aux regards des dégâts et/ou des risques sanitaires qu’elles provoquent.
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h00
    Je dis NON au massacre des animaux sauvages. Stop. Celà suffit, ils ont le droit de vivre..
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 19h59
    Très favorable à ce projet de régulation des espèces nuisibles.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h59
    Les humains font partie de la nature et ne seraient plus sans elle. Pour qui se prennent certains hommes pour vouloir réguler d’autres êtres vivants ? La nature n’a pas besoin de nous pour s’équilibrer seule. Elle a une intelligence dont nous sommes dépourvus : celle de l’auto-régulation. Elle sait le faire toute seule si on la laisse tranquille et n’a pas besoin de nos fusils ni de notre barbarie.
  •  Arrêté ESOS. Avis défavorable 10/10/2026. , le 10 juillet 2026 à 19h59
    Quelle aberration de devoir encore justifier la protection des espèces animales et du biotope en général. Il existe des solutions viables. Celle-ci est mortifère pour le vivant. Mme M les décideurs, un peu de courage : reprenez le pouvoir sur les lobbies dont vous êtes devenus les esclaves.
  •  Modalités de gestion des animaux sauvages, le 10 juillet 2026 à 19h59
    Je suis contre la gestion et destruction des animaux sauvages que nous décidons de nommer nuisibles.ils subissent actuellement les pressions du développement de la population humaine, destruction de leurs habitats, un climat qui leurs rend la survit encore plus difficile. Protégeons les et apprenons à vivre avec eux. La culture intensive du mais entraîne la multiplication des sangliers, nous sommes responsables des déséquilibres environnementaux…
  •  STOP AU MASSACRE , le 10 juillet 2026 à 19h58
    Contre tout projet de régulation ou de protection par la tuerie d’animaux, quelque soit l’espèce stigmatisée ou le problème prétendu. Pour, que l’article R. 427-6 du code de l’environnement, soit tout bonnement abolit et remplacé par des mesures préventives ni létales ni néfastes pour la biodiversité, la faune ou la flore !
  •  Je m’oppose !!!!!, le 10 juillet 2026 à 19h58
    Non à ce décret !!!! Vive la nature et les animaux libres. Toutes les espèces ont le droit de vivre libres ! Non à la chasse !!!!!!
  •  Projet esod , le 10 juillet 2026 à 19h58
    Avis favorable pour une régulation des espèces pouvant nuire a certaines autres ou a certaines activités et neanmoins faire preuve de bon sens en ne cherchant pas a éradiquer les dites espèces. Elles ont aussi leur rôle a jouer et leur simple régulation raisonnée peut suffire.
  •  la corneille, la pire des esod, le 10 juillet 2026 à 19h57
    favorable Un bémol sur le renard cependant, malgré les idées reçues dans le monde de la chasse
  •  Marre !, le 10 juillet 2026 à 19h57
    Oui ! Il y en a marre de la destruction du vivant ! Quand l’homme va-t-il s’arrêter? La planète s’enflamme, brûlant tout sur son passage mais que fait l’humain? Il continue de tuer ! Il ne semble bon qu’à ça !
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 19h56
    je suis du 61 il faudrait ajouté a la liste des ESOD groupe2 la pie bavarde et le geai des chênes ainsi que La fouine piégeable au vue des dégât observer dans notre secteur
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 19h56
    Avis favorable Il est nécessaire de réguler la. Faune sauvage qui occasionne des dégâts dans les cultures et dans la basse cour