Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 11506 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable. Laissons notre écosystème en paix…, le 13 juillet 2026 à 19h53
    Avis défavorable Toutes les espèces sont utiles à la biodiversité. Par exemple, les renards diminuent le nombre de rongeur.. Par ailleurs, avec ces temps de canicule, de secheresse, d’incendie on doit les laisser tranquilles. Pourquoi détruire ces vies qui sont déjà en sursis… Ils ont tous un rôle bien défini dans notre écosystème…
  •  Contre , le 13 juillet 2026 à 19h53
    En désaccord avec cette idée
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h53
    Il est impératif de garder la classification actuelle du corbeaux freux. Cordialement
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 19h52
    Il va falloir redonner la parole aux personnes qui vivent et subissent les dégâts au lieu d écouter les espéces d ignards qui ne connaissent de la nature que les posts facebook et youtube. On voit ceux qui agissent pour la nature en ce moment et ceux qui ne font que de crier sur la toile. A bon entendeur !
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h52
    Je donne un avis totalement défavorable à ce projet. La biodiversité s’effondre partout, comment une idée pareille peut elle voir le jour? !
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h51
    L’humain n’est pas propriétaire de la planète et de tout ce qu’elle offre. Stop aux destructions de toutes ces espèces indispensables à notre équilibre. Régulons les activités humaines.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 19h50
    A 200% il est temps d’ouvrir les yeux la nature a besoin d’equilibre et seul l’homme peut le faire.
  •  Absolument contre, le 13 juillet 2026 à 19h50
    Arrêtons nos bêtises ! Laissons la nature tranquille.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h50
    Il est temps de mettre fin à tous ces programmes qui n’ont montré aucune efficacité , de sécurité ou de santé, si ce n’est la domination de l’homme sur son environnement. La nature se régule toute seule. Il est temps de la laisser respirer
  •  Honte, le 13 juillet 2026 à 19h50
    En désaccord total à cette solution qui n’en est pas une. On continue à marcher sur la tête avec ce genre de lois
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h50
    Je vote contre. Ces animaux sont largement plus utiles que les lobbys veulent nous le faire croire
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 19h49
    Avis DEFAVORABLE : La biodiversité existe pour le plus grand bien de notre planète. La nature se régule d’elle-même. Arrêtons le massacre. Nous constatons tous les jours les résultats sur notre nature des régulations par l’humain. (Le plaisir de tuer… pour certains individus. Il est inadmissible de cautionné ces actes) Les animaux ne sont pas nuisibles par essence. Ils ont chacun leur place dans la nature et la chaîne alimentaire. La classification des animaux et leur élimination pour favoriser un système de vie destructeur pour la planète et à termes pour l’humanité est lourde de conséquence…
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h48
    On ne sait jamais, des fois qu’il y ait des rescapés des incendies de l’été.
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h48
    Toujours et encore défavorable à cette absurdité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h48
    Je suis contre. Les espèces citées aident au contraire à la régulation de beaucoup d’animaux occasionnant des dégâts sur les cultures (mulots par exemple). Et même, ce n’est pas parce qu’un animal est "inutile" pour l’espèce humaine qu’il faut l’éradiquer.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h48
    On poursuit et amplifie les attaques incessantes contre le monde sauvage et la nature (forêts ravagées, agriculture intensive, batons dans les roues de l’agriculture biologique que met la France, notamment au niveau européen…). Basta !!!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h48
    Je suis contre le classement de ces espèces comme esod car elles participent a l’équilibre de la biodiversité
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h47
    Arrêtons le massacre La nature souffre déjà assez par notre faute
  •  avis favorable , le 13 juillet 2026 à 19h47
    Bonjour , favorable a une liste complète car étant tous les jours sur le terrain je peux vous certifier preuves a l appui que renard et martre et autres compères ne mangent pas que des rongeurs .
  •  Avis défavorable ! , le 13 juillet 2026 à 19h47
    Protégeons la Biodiversite da.s son ensemble et et respectons la nature dans son essence elle est notre sauvegarde.