Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 25280 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Ça suffit , le 12 juillet 2026 à 16h17
    La nature n a pas à être régulée, elle s auto régule, merci pour les âmes simples, elles veulent vivre.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h16
    Agricultrice et défavorable au projet. Il est trop facile d’éradiquer ce qui nous ennuie. Je suis amie du renard qui régule les populations de micro mammifères (et de tiques par la même occasion….) C’est à nous d’adapter nos pratiques. J’accepte la prédation et m’adapte en fonction. Le monde agricole doit changer, diversité des cultures, agroforesterie etc. Le modèle productiviste nous a mené dans le mur : santé , climat… il est plus que temps de réagir.
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 16h16
    Même si une espèce en tant que telle ne peut etre "nuisible", elle peut poser des problèmes locaux par sa surpopulation. La régulation en est donc indispensable, autant pour les dégats qu’elle peut poser aux cultures qu’a certaine espèce menacées par la prédation.
  •  Totalement défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h16
    Ce sont des méthodes barbares qui détruisent la bio diversité .
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h15
    Les animaux ont le droit de vivres et ont leur utilité dans ce monde. Quand à régler les espèces je pense que les hains devraient aussi être réguler pour éviter la surpopulation qui détruit les espaces sauvages et tuent les autres espèces. 2 enfants par familles seraient largement suffisant pour qu’il y ai de la place pour tout le monde, humains et animaux.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h15
    Cet arrêté est une aberration, tous les scientifiques sont d’accord pour le dire. La politique ne doit pas être dictée par une poignée de chasseurs acharnés mais par le bon sens. Une remise en question s’impose !
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h15
    Le classement ESOD repose souvent sur des évaluations de dégâts insuffisamment étayées, privilégie la destruction plutôt que la prévention et la cohabitation, sous-estime le rôle écologique des espèces concernées (maladie de lyme/renards) et peut perturber les équilibres naturels sans apporter de solution durable aux conflits avec les activités humaines pensées a court terme.
  •  JE SUIS CONTRE ! Modifions en priorité notre manière d’appréhender le vivant, le 12 juillet 2026 à 16h14
    Il y a évidemment des pour et des contre, des favorables et des défavorables… mais ce que le Ministère nous demande, ce n’est pas de répondre à un quiz. Nous sommes face à notre responsabilité et aux conséquences de nos "inconséquences". Le monde vivant est en train de mourir et, avec ces "régulations", nous amplifions le mouvement. Pauvres animaux dont le territoire est de plus en plus réduit, de plus en plus morcelé et qui font ce qu’ils peuvent pour survivre. Approuver un projet qui consiste à tuer le vivant, c’est se tuer soi-même, et encore pire, c’est tuer les générations à venir. Je suis totalement défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h14
    Nous avons besoin de chaque espèce pour la biodiversité ! L’homme ne sait que détruire ce qui l’entoure !
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h14
    Arrêtons de nous penser supérieurs au reste du vivant, de considérer que nous sommes assez légitimes pour le "réguler", quand ces actions ne se traduisent finalement que par un appauvrissement du monde. La seule espèce occasionnant certainement des dégâts est la notre.
  •  Espèce susceptible d’occasionner des dégâts , le 12 juillet 2026 à 16h12
    Je suis défavorable à cet arrêté ! Il n’y a pas d’espèce nuisible ! Tous les espèces ont le droit de vivre sur cette terre !
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 16h12
    Arrêtez de légiférer sur les animaux ! Les problèmes liés aux espèces proviennent d’une mauvaise protection de l’habitat de ces espèces et de l’accaparement des territoires par l’agro-industrie et les projets écocides de toute sorte décidés sans ce soucier de l’avenir et de la santé de notre planète. Les animaux sont des humains comme les autres !
  •  AVIS FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 16h10
    La gestion intelligente des espèces est indispensable. Confiée aux chasseurs qui maîtrisent la connaissance des espèces et de leur territoire constitue la méthode la plus efficace et la plus économique. L’interdiction de la chasse sur le canton de Genève est une expérience intéressante qui confirme ma position.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h09
    Il faut trouver d’autres solutions.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h08

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.

  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h08

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, notamment car il serait préférable de
    - prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires de ces espèces ;

    - développer des méthodes de prévention non létales ;

    - l’interdir le déterrage du renard ;

    - évaluer réellement et véritablement les dégâts allégués ;

    - réviser globalement la réglementation ESOD, devenue inadaptée.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h08
    Il faut maintenir les Esod pour protéger les autres espèces vulnérables. Sachant qu’elles occasionne beaucoup de dégâts.
  •  Défavorable. , le 12 juillet 2026 à 16h07
    Cesser de penser régularion et maîtrise. La nature n’a pas besoin de nous pour vivre, c’est nous qui avons besoin d’elle. C’est les modes de production et d’élevage agricole qu’il faut repenser. Laisser vivres la faune et la flore sauvage en paix.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h07
    Le monde vivant doit être préservé dans sa diversité et respecté dans sa globalité.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h07
    Non aux régulations humaines