Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 28012 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable .., le 13 juillet 2026 à 19h16
    La faune et la flore sauvage il faut les laissez vivre, en principe la nature sait comment se comporter par contre l’homme fait des désastres parmi les animaux de petites tailles ainsi que les grands cervidés ..renards blaireaux …ils faut les protéger car ils sont utiles pour la régulation des insectes etc …
  •  avis extrêmement défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h16
    Je ne souhaite plus que ces animaux soient classés ESOD. C’est une aberration scientifique car ils aident eux mêmes à lutter contre des ravageurs comme les rongeurs, les tiques, etc. Ils ont toute leur place pour protéger la santé publique de nos concitoyens. Les autres pays ne classent pas ces animaux comme nuisibles. Merci d’écouter les scientifiques. Beaucoup de gens sont choqués et consternés d’apprendre qu’on abat des renardeaux et leurs mères. Voir des blaireaux chassés et déterrés avec des barre de fer et des chien est extrêmement choquant !!! et cruel ! On anesthésie les animaux domestiques, on étourdis les animaux d’élevage mais on tue horriblement des animaux sauvages pour aucune raison scientifique. Les corvidés sont aussi très intelligents. Laissez ces animaux tranquille et mettez - vous au travail pour remonter le niveau de vie des français !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h16
    Votre projet manque de clarté sur les différentes situations qui amèneraient une action pour réduire les nuisances de ces animaux. Avec l’évolution des conditions climatiques qui impactent grandement les animaux sauvages qui ne sont pas "climatisés". Ne serait-il pas judicieux de suspendre cet arrêté sur quelques années pour permettre aux animaux de s’adapter malgré les dégâts réalisés (indemnisez plutôt que de tuer). Les canicules a répétition auraient raison des individus qui ne sont pas susceptibles de s’adapter. Si les animaux pupulent dans les zones agricoles, c’est peut être lié au fait que nos activités humaines contribuent massivement à leur destruction indirecte (par baisse de leur réservoir de nourriture) et directe (protection des maisons, mortalité routière, ….). Alors au lieu de satisfaire la grogne de certains citoyens, il serait temps d’avoir une politique plus globale et respectueuse.
  •  Solution contre productive, le 13 juillet 2026 à 19h15
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 19h15

    NON à ce projet d’arrêté

    Je m’informe et je sais que la liste des dégâts imputés à tous ces animaux classés nuisibles par des humains qui ont des intérêts bien précis, donc ces dégâts il y en a peut-être certains, mais pour le reste impossible de prouver les responsabilités des uns et des autres.

    De plus, il est vraiment temps de réfléchir à tous ce que nos amis les animaux gèrent et régulent sur cette terre, la connaissance de leur travail est indispensable avant de prendre des décisions létales. Donc, avez-vous consulté les scientifiques qui connaissent beaucoup de choses? Il est vraiment temps de ne plus penser qu’aux humains.
    Merci
    E Longchamp

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h15
    Il n’y a pas de nuisibles tous les animaux font partie de l’écosystème. Les pertes de faune sauvage suite aux incendies actuels seront énormes !
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 19h14
    Pour protéger les cultures
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h14
    Toutes les espèces sont utiles et se regulent entre elles l’être humain en fait partie au même titre et si nous continuons, la Nature elle m nous éliminera….
  •  Avis très DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 19h13
    Au contraire, il faut développer la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h13
    La nature s’équilibre sans l’intervention de l’homme. Si il y avait davantage de renards il y aurait moins de lapins dans les cultures.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h13
    Contre ces classements arbitraires qui nuisent à l équilibre de l écosystème. La nature se porte souvent bien mieux sans l’ intervention humaine et les régulations se font d’elles même.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h12

    C’est effrayant d’en être encore là…
    Stopper la destruction, penser co-construction, c’est là qu’on saura régaler.

    Non à ce Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces !

  •  NON ! , le 13 juillet 2026 à 19h12
    Avis défavorable ! Ça suffit ces massacres pour faire plaisir à quelques pro de la gâchette et d’agriculteurs qui n’aiment que les animaux qui rapportent de l’argent. Assez !
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 19h11
    Les incendies qui ont lieu actuellement nous montrent déjà suffisamment l’ingérence de l’humanité sur la faune et la flore. Au train où nos forêts brûlent il n’y aura bientôt plus rien à protéger, alors il n’y a pas de nuisibles en France à part les incendiaires !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h11
    Les articles scientifiques le montrent : ces espèces sont bénéfiques aux écosystèmes.
  •  Esod, le 13 juillet 2026 à 19h11
    Je suis pour la régularisation des espèces pouvant occasionner des dégâts
  •  Favoroble pour la régularisation , le 13 juillet 2026 à 19h11
    FAVORABLE,C’est nécessaire pour sauver la petite faune de la disparition et pour la biodiversité, il faudrait même rajouter d’urgence d’Autres espèces a cette liste ( comme certaines variétés de rapaces qui sont en trop grands nombres).
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h10
    Arrêtons le massacre du peu d’espèces qui survivent à cette extinction de masse.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 19h10
    Tuer les animaux n’arrangera pas le problème… Une clôture robuste suffit à empêcher les renards de rentrer dans les poulaillers par exemple. Le gouvernement se laisse convaincre par les lobbys de la chasse, qui éprouvent du plaisir à tuer. Il n’a jamais été question de régulation ou autre, puisque pour certains animaux chassés, il n’y a même pas de recensement officiel. Et partout ailleurs, il n’y a pas de chasse et la régulation se fait très bien tout seul. STOP à ce """loisir""" qui perdure alors qu’il est dangereux pour la population (balles perdues) et qu’il rajoute de la violence et de la souffrance totalement gratuite et inutile !
  •  Non a ce projet, le 13 juillet 2026 à 19h10
    Les blaireaux, renard et autres corvides dont les pies sont nos alliés pour le futur ,ils régalent, et nous protègent. Non a ce texte