Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14597 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Soutien à la faune sauvage, le 14 juillet 2026 à 19h04
    Je dis NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029.
  •  Mr Gaubert , le 14 juillet 2026 à 19h02
    Avis favorable à la régulation des espaces occasionnant des nuisances
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h02
    Ces espèces subissent déjà trop de pression humaine à tous les niveaux. Elles ont leur utilité dans la nature. Laissez les vivre en paix.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h02
    Défavorable à l’extermination de la faune en France, nos forêts brûlent par votre inaction ! Y’en a marre, le petit peuple est en colère contre ce gouverne-ment ! De toute façon peu importe le nombre de personne qui se seront mobilisés contre tous ces projets qui détruisent notre patrimoine (faune et flore), vous en avez cure… on aura beau donner notre avis, on ne sera pas écouter parce qu’il vous faut toujours plus, plus de pouvoir, plus de destruction, plus de pognon ! 🤮
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h02

    Défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h
    Moins de pression sur la faune :
    - Le renard est l’un des meilleurs alliés des agriculteurs par son travail de régulation des mulots, campagnols qui peuvent ravager les récoltes.
    - Il limite aussi la prolifération des tiques porteuses de la maladie de Lyme. Cette dernière est en pleine expansion du fait de l’élimination systématique du renard.

    Et ce n’est qu’un exemple.

    Laissons les chasseurs de concentrer sur les sangliers, cela suffira. Le reste de la faune doit être aidée et non annihilée sur des suspicions.

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 19h01
    Je reprend ci-dessous vos arguments, que je conteste : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; Parlons-en de la santé puisque vous voulez détruire l’équilibre de la nature, ce qui nous met en grand danger de maladies et de destruction finale : malbouffe, pesticides, changement climatique. Avant de détruire des animaux utiles, il serait plus judicieux de se battre contre ces fléaux. 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; Quelle protection de la faune ? Vous voulez l’éliminer ! Chez moi par exemple, en campagne, lorsque j’étais jeune, on voyait pas mal de renards et de blaireaux, nous n’en voyons plus du tout. Idem pour d’autres espèces. Ce qui a pour conséquence une surpopulation des proies de ces soit-disant "nuisibles". 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; Je vous rappelle que les animaux que vous voulez réguler (qui par ailleurs savent souvent se réguler seuls) sont parfaitement efficaces pour éliminer les rongeurs se révélant très utiles pour l’agriculture, éliminer les chenilles processionnaires qui abiment les arbres de la forêt, etc … 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. La propriété ! Rien ne nous appartient dans la nature. Il faut impérativement vous enlever cette idée de la tête. Nous sommes des colocataires avec les animaux et devons partager équitablement notre planète terre. En conclusion : Nous, la majorité du peuple de France, voulons la sauvegarde de notre biodiversité, refusons que les animaux sauvages soient la cible de la haine de certains humains qui ne comprennent décidément rien à la nature et préfèrent nous empoisonner avec leurs pesticides et autres saletés qui seraient inutiles si nous laissions la nature faire son travail, avons marre qu’une minorité de personnes (chasseurs, agriculteurs intensifs) fassent la loi dans notre pays La nature a été très bien faite et chaque maillon de la chaine est indispensable à son équilibre. L’humain veut absolument réguler mais par ses actions sur l’environnement il ne fait que des dégâts bien plus grave que quelques renards qui mangent le sacro-saint gibier des chasseurs (gibier qui ne leur appartient pas, contrairement au renard il n’en a pas besoin pour survivre) !
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 19h01
    Les animaux classé esod ne le sont pas pour rien, destructions des poulaillers pour le renard véhiculant également des maladies graves telle la leptospirose ainsi que l’ecchynococoze alvéolaire,le ragondin idem qui n’a aucun prédateur si ce n’est l’homme, et les fouines ,les pies ,les corbeaux freux qui mange les semis agricoles autant que les sangliers et les corneilles qui elles d’attaque à tout , enfin soyez réaliste,la faune sauvage ne se régule pas toute seule,il faut un juste équilibre qui ne peut être réalisé que par la main de l’homme
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h01
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Arrêtez de vouloir tout exterminer. Ils ont suffisamment de mal à vivre avec les dérèglements climatiques, pas besoin de les chasser en plus.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 19h01
    Il est impératif de réguler les nuisibles
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h00
    Toutes ces espèces sont importantes pour la régulation et la biodiversité. S’y attaquer ne ferait que créer d’autres problématiques.
  •  Stop à la connerie, le 14 juillet 2026 à 18h59
    Ce sont ces cons qui décident qu’il faut éliminer.. Ce sont eux les nuisibles. Ce sont eux qui menacent l’espèce humaine et qui détruisent notre planète.
  •  Contre la destruction des ESOD, le 14 juillet 2026 à 18h59
    Toutes les espèces ont une utilité. La biodiversité est déjà suffisamment mal en point et il n’y a pas besoin d’autoriser la destruction d’espèces pour que la faune sauvage voit malheureusement ses effectifs diminuer. Si conflit d’usage il y a, il faut agir au cas par cas, en cherchant toujours des solutions qui préservent la vie sauvage. Il ne faut pas céder aux solutions "de facilité" sur le court terme et prendre le temps de faire des compromis en pariant sur un avenir où la vie sauvage existe en parallèle de l’homme, sinon à quoi bon, on foncera juste plus vite dans le mur.
  •  Favorable à la régulation , le 14 juillet 2026 à 18h59
    Le chasseur fait parti de la régulation. Sans lui, la nature est dénaturée et la chaîne alimentaire est perturbée. Laissons agir les chasseurs, expert de la nature qui nous entoure
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 14 juillet 2026 à 18h58
    Défavorable ! Il faut être aujourd’hui complètement arrieré pour avoir recours au piégeage.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h58
    Je ne suis pas favorable à cette nouvelle liste.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 18h57
    Je suis favorable à la régulation des espèces susceptibles de causer des dégâts aux cultures et aux animaux de basse-cour.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h57
    Reprenons les bases. Revenons à ce qu’est réellement un écosystème et interrogeons-nous sur la place de chacun dans cet équilibre fragile. Lorsque l’on désigne une espèce comme « nuisible », ne faudrait-il pas d’abord se demander qui a profondément modifié les règles du jeu ? Aux enfants, nous racontons des histoires comme L’Île du loup, une fable écologique qui explique avec simplicité que chaque espèce a sa place et que la disparition ou la prolifération de l’une est souvent la conséquence d’un déséquilibre plus global. Espérons que ce type d’ouvrage soit au niveau de compréhension de nos décideurs, parfois prisonniers d’une vision à très court terme. Lorsqu’une espèce prolifère, la question n’est pas tant de savoir comment l’éradiquer que de comprendre pourquoi elle prospère soudainement. Quels prédateurs ont disparu ? Quels habitats avons-nous détruits ? Quelles ressources avons-nous artificiellement multipliées ? Autrement dit, quels déséquilibres avons-nous créés pour favoriser une espèce plutôt qu’une autre ? Car dans la nature, les pullulations sont rarement le problème : elles sont le symptôme. Le véritable sujet est de comprendre les mécanismes écologiques qui les rendent possibles. Chercher uniquement à éliminer les conséquences sans traiter les causes revient à s’attaquer au thermomètre plutôt qu’à la fièvre. Tant que notre première réponse sera l’éradication plutôt que la compréhension, nous continuerons à corriger les effets des dérèglements que nous avons nous-mêmes provoqués, sans jamais résoudre les problèmes de fond.
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 18h56
    Défavorable le 14 juillet 2026 à 18h50. Une immense partie de la population est déjà contre la chasse.Nous subissons . N’y a-t-il pas eu assez de massacres? ! La faune sauvage à déjà énormément souffert ce mois-ci des incendies ! STOP ! C’est un désastre écologique de plus qui s’annonce avec cette loi. Je refuse cette loi criminelle.Nous refusons de voir toutes ces espèces disparaître !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h55
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Des mesures de prévention au lieu de celles de déterrage et d’éradication de ces espèces devraient être privilégiées.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 18h55
    Pour éviter les dégâts sur la faune et les cultures pour nos cultivateurs