Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30828 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 13h46
    On perd la possibilité de réguler de façon "simple" des espèces qui pourraient poser des problèmes.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h46
    Les plus gros destructeurs sont les humains pas les animaux. Laissez-les tranquille.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h46
    L’humain doit s’adapter a la faune et la flore , l’intelligence normalement devrait être,vivre en harmonie avec la nature , et non contre elle,le déclin est la ,est en cours,la France brûle et la loi d’urgence agricole va l’anéantir.les zones humides disparaissent,la biodiversité s’épuise et l’humain regarde ailleurs préfèrant le profit.les humains avancent avec des œillères,nient l’évidence.pas besoin d’être scientifique ou même des preuves scientifiques niées par nos élus pour voir et entendre le silence de nos campagnes…
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 13h44
    Laissez la NATURE faire son travail et PROTÉGER LA au lieu de la détruire. À ce stade, seul L’HUMAIN est à éradiquer. Il est le plus grand des nuisibles.
  •  classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 13h44
    AVIS FAVORABLE
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h44
    Avis défavorable ! Protégeons la faune sauvage plutôt que la détruire !
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 13h43
    DEFAVORABLE Ces destructions d’espèces utiles ne servent qu’à contenter les chasseurs et ralentir les démarches de sécurisation des biens agricoles (élevages avicoles non securisés à sécuriser). De plus cet arrêté entretient l’idée qu’un animal utile est nuisible et de surcroît capable de tuer des proies plus grosses que lui. Ces croyances sont moyen-âgeuses et l’Etat a un devoir de pédagogie envers les citoyens qui manqueraient d’une mise à jour scientifique sur la réalité de ces espèces.
  •  Say no to the destruction of species « likely to cause damage » !, le 19 juillet 2026 à 13h43

    Macron soutient la chasse ; cette décision n’a donc rien de surprenant. L’activité humaine détruit les campagnes et les écosystèmes. La période du Covid a été formidable : nous avons pu reprendre le contrôle de notre territoire. L’agriculture est une activité puissante et envahissante ; la course au profit a fait de ce secteur une menace pour la nature bien plus grave que toutes les autres espèces réunies. C’est l’agriculture qui détruit notre monde.

    Macron supports hunting so there is no surprise with this decision. Human activity is destroying the countryside and the echo system. Covid was wonderful we were able to take back control over our territory. Agriculture is rich and invasive, the pursuit of money has made this industry more of a treat to nature than all the other species put together. Agriculture is that is destroying our world.

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h43

    Le texte proposé est différent de celui présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). Par exemple, concernant le corbeau freux, une vingtaine de classements validés après les échanges techniques ont été supprimés ou modifiés, sans explication.

    Nous estimons que ces changements ne reposent pas sur les éléments techniques et scientifiques qui avaient permis d’établir le projet initial.

    Par solidarité avec les départements concernés, nous sommes défavorables à ce nouveau projet. Il ne respecte plus les critères fixés au départ et ne correspond plus au texte qui avait reçu un avis favorable du CNCFS, après plusieurs mois de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

  •  Avis forcément défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h41
    Il n’existe pas d’ESOD en dehors de l’être humain. L’espèce qui occasionne des dégâts avérés est la nôtre, qui se pense et se classe comme supérieure, alors qu’elle est totalement destructrice. Mais bien sûr, faire porter le chapeau à des animaux qui essayent juste de subsister dans une nature déjà tellement entamée est bien plus libératoire… Continuons de ne pas assumer nos responsabilités et regardons les catastrophes « naturelles » s’accumuler.
  •  Avis totalement défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h41
    Totalement contre. Laissez les tranquilles
  •  Désaccord , le 19 juillet 2026 à 13h41
    Absence du corbeau freux dans la liste
  •  Défavorables !!, le 19 juillet 2026 à 13h41
    Toute espèce à sa place sur cette terre et chaque espèce existe pour réguler la nature et maintenir la vie et l’environnement pour tous. Tuer ces espèces listées va simplement augmenter la liberté d’autres espèces encore plus nuisibles comme des rongeurs qui vont abimer les récoltes et les habitations de l’homme d’avantage. SVP laisser la nature gérer cette planète -ça fait des millions d’années que la nature à prouvé qu’elle est la plus forte , ce n’est pas l’arrivée de l’homme il y a 3millions d’années seulement qui doit dicter le cours de la nature de la planète parce que , s’il continue d’agir de cette façon , nous sommes tous condamnés -la nature , la planète et , forcement, l’homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE pour l’ARTICLE R.427-6, le 19 juillet 2026 à 13h41
    Totalement DÉFAVORABLE à la notion" d’ESOD"…Le seul être NUISIBLE de la Planète est l’humain qui est le seul à détruire la Nature, son habitat, sa nourriture… Aucun animal n’est nuisible !!
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h40
    La nature sait se réguler seule depuis la nuit des temps. A chacun ( particulier et professionnel ) de s’adapter au cas par cas si des nuisances sont constatées sur leur propriété avec pose de clôture, pose de projecteur automatique, mise en place d’effaroucheur … Des solutions simples et efficace existent , inutile d’exterminer un règne animal entier. Le déséquilibre n’en saura que plus grand.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 13h40
    Au lieu de tuer, protégeons cette vie sauvage encore près de l’humain. Détruire la faune entraînera la disparition de l’être humain.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 13h40
    Avis favorable au projet d’ arrêté sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Arrêtez de crier et de vous ofusquez sur quelque chose que vous ne connaissez pas. A vous écoutez ses animaux sont utiles, mais lorsqu’il y a des dégâts sur nos cultures et élevages qui va payer les dégâts ? Vos raisonnement sont totalement vampirisés par les associations écoligistes. Savez-vous que nous piégeons uniquement autour des élevages et cultures, 250m ? et oui, dites le à vous amis. Les autres animaux se portent très bien sans nous. Nos actions sont autour de nos fermes pas au fond des bois. Engagez-vous à payez les dizaines millions d’€ de dégâts aux agriculteurs, nous cesserons notre activité. Je vous suggére , sans lever un impôt supplémentaire biensûr, de faire prendre en charge aux associations écologistes les dégâts, chiche ….!
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h39
    Nul vivez ici en campagne pas aux bureaux
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 13h39
    Aucune étude n’a prouvé le bien fondé du massacre de ces espèces. Le seul intérêt est de satisfaire le plaisir morbide de quelques uns au détriment de l’intérêt général
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h38
    Ces animaux ne sont pas plus nuisibles que ceux qui veut les réguler.