Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30832 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h25
    AVIS DÉFAVORABLE Ces animaux participent à l’équilibre écologique naturel qu’il est important de préserver, et de plus leur destruction si elle est autorisée, restera inefficace.
  •  Je suis défavorable à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 13h25
    Je suis défavorable face à ce projet, car les espèces concernées sont des espèces remplissant de nombreux services écosystémiques qui apportent beaucoup à l’homme. Effectivement ce sont eux qui régulent les rongeurs et mange les charognes évitant la propagation de bactéries et maladies. Il faut arrêter de penser au loisir d’une certaine élite qui dessert négativement à la nature et à la majorité des citoyens.
  •  Défavorable., le 15 juillet 2026 à 13h25
    L’espèce humaine est l’espèce la plus invasive sur cette terre. Très imbue d’elle même, elle ignore l’intelligence et la sensibilité des êtres qui l’entourent. Arrêtons de massacrer, apprenons à cohabiter.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h25
    Chaque espèce, même si elle cause quelques dégâts est essentielle aux réseaux trophiques. L’exemple de la campagne des 4 nuisibles sous Moa en Chine devrait être dans toutes les mémoires ! (l’éradication du moineau friquet a été à l’époque la cause de la plus grande famine de l’histoire de la Chine ! )
  •  Défavorable. , le 15 juillet 2026 à 13h25
    Laissons tranquille la biodiversité si précieuse.
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h24
    Au regard du changement climatique, dont l’humain est la source et qui porte un préjudice irréparable à la faune et la flore, il est inadmissible qu’une atteinte supplémentaire soit portée au vivant. En outre, cette réglementation ESOD, qui est effroyable exception française, ne trouve le soutient d’aucun des scientifiques spécialisés sur cette problématique, ni sur les rapports des inspections général de l’environnement. Enfin, l’humain est le premier porteur de désastres sur l’environnement. Sauf preuve du contraire, nous n’avons trouvé aucun autre vivant en mesure de l’égaler en ce domaine, dont il est devenu un expert aveugle.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h24
    Avis défavorable Ils faut protéger tout être vivant tels qu’il soit , nous ne sommes plus à l’heure de la régulation du contrôle et de la domination La nature a était généreuse pensons nous sans fin depuis des milliers d’année . Aujourd’hui nous sommes dans une nouvelles air , celle de la planète transformer par l’homme . Aimons le vivant comme nous nous aimons L’heure est à la contemplation de ce qu’il nous reste Profitions de chaque papillon chaque poissons chaque animaux et plante comme si c’était la dernière fois qu’on le pouvait Loi complètement dépassée vielles idées archaïque non fondée scientifiquement . Uniquement de la manipulation .
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h24
    Ce projet d’arrêté va à rebours des données scientifiques, n’est pas territorialisé, ne semble rédigé que pour satisfaire la soif mortifère des chasseurs.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 13h24
    Je donne une avis favorable à la liste 2 des ESOD. Pour maintenir la possibilité de réguler les espèces qui occasionnent des dégâts aux activités humaines. La régulation ne consiste pas a détruire une espèce, mais simplement à la prélever à une période spécifique ou les cultures sont dites sensibles, vulnérables. Il ne s’agit pas d’éradiquer une espèce mais simplement de diminuer ses populations dans les zones, les secteurs ou elles provoquent des nuisances à la sécurité et la santé publique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h23
    Il y a ceux qui savent, et ceux qui décident ne sont pas les mêmes, mais ces derniers ont la mission de suivre les recommandations de ceux qui savent. Que les non-savants écoutent les savants, chacun sa place. L’avenir de la vie au sens large est plus important que le pouvoir ou l’argent, il en va de notre survie à tous. Réveillons-nous.
  •  Opposée au classement ESOD groupe 2 de la Martre, Belette, Fouine, Renard, le 15 juillet 2026 à 13h23
    Je suis opposée au classement triennal ESOD -groupe 2 des espèces telles que la Martre des pins, la Belette, le Renard, la Fouine qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les études scientifiques sur lesquelles se fonde ce classement ne sont pas assez complètes, les répercussions sur la biodiversité pas assez explorées. D’autres pays font le choix d’autres solutions, sans option létale. Je cous remercie de tenir compte de mon avis défavorable pour réviser ce projet.
  •  Prendre sa part sans nuire à l’ensemble, le 15 juillet 2026 à 13h23
    A quand un élargissement de conscience de l’être humain ? L’Homme n’a pas plus de droit que les animaux sur terre. De quel droit s’arroge-t-il le droit de dire que les autres sont des nuisibles ? Que doivent dire entre eux les renards, les martres etc lors de leurs réunions, devant ce prédateur humain qui prend bien plus que sa part ET nuit à l’ensemble ? Un Homme qui mange toujours plus leur territoire et réduit à néant leur espoir de vivre sur une planète qui est tout autant la leur. Des mesures de prévention et de protection existent. A nous de vivre en bonne harmonie et intelligence avec nos frères les animaux.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h23
    La Terre a besoin de toutes les espèces pour un équilibre global, les humains occasionnent des dégâts terribles et irréversibles en ne respectant pas les équilibres naturels et en massacrant des espèces dont nous avons tous besoin. On voit bien que la Terre est en grande souffrance et ce n’est pas du fait des animaux, les politiques doivent protéger la nature, les animaux et par conséquent les humains. Réveillez-vous enfin.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h23
    Je m’oppose à ce projet qui aura des conséquences désastreuses sur l’équilibre écologique. Les destructions systématiques ne règlent aucunement les problèmes. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. La prévention doit passer avant la destruction. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Prenons exemple sur d’autres pays européens qui proposent d’autres solutions moins radicales et cruelles.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h22
    Respectez les renards et tout les autres animaux !
  •  Besoin de TOUS les animaux. , le 15 juillet 2026 à 13h22
    Le problème de l’être humain c’est sa surpopulation à la croissance exponentielle délirante !!! S’il n’y avait que les animaux sur la planète, celle-ci ne serait pas autant abîmée. Laissez vivre les renards et tous les animaux sauvages et faites ce qu’il faut pour que l’humain arrête de se multiplier de cette manière.
  •  Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. , le 15 juillet 2026 à 13h22
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h21
    Cet arrêté va à l’encontre des conclusions des études scientifiques et de l’équilibre des écosystèmes. De plus les destructions ne sont pas adaptées en fonction des particularismes locaux. on remplace une régulation naturelle des nuisibles pas des solutions artificielles couteuses.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h21
    Ce projet ne prend pas suffisamment en compte le rôle essentiel que ces espèces jouent dans le maintien des équilibres écologiques et de la biodiversité. Leurs effets bénéfiques, notamment la régulation naturelle des populations de rongeurs, contribuent à limiter les dommages aux cultures et aux fourrages. Il ne prend pas en compte les solutions alternatives de prévention mises en place avec efficacité dans d’autres pays. Je m’oppose fermement aux méthodes de destruction autorisées par ce projet, en particulier le piégeage et la traque dans les terriers. Ces pratiques entraînent des souffrances importantes pour les animaux et soulèvent de graves questions éthiques. Elles me paraissent incompatibles avec une gestion de la faune qui se veut respectueuse du bien-être animal.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h21
    Non écologique. A contre courant de la protection de la nature.