Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 21785 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Diane Boyer , le 16 juillet 2026 à 18h31
    Avis défavorable, soutien à la biodiversité.
  •  Liste incomplète , le 16 juillet 2026 à 18h30
    Il est important de pouvoir réguler les espèces. Cependant la liste des esod pour le département du Cher est incomplète il faut y ajouter la fouine et le corbeau freux
  •  Consultation publique ESOD, le 16 juillet 2026 à 18h30
    AVIS DEFAVORABLE, stop aux carnages et aux massacres de nos animaux sauvages. Heureusement qu’ils sont présent et eux étaient présent bien avant nous. Il est temps de prendre conscience de leurs utilités. Pourquoi la France ne copie pas sur nos pays voisins qui protègent et interdisent la chasse ou le piégeage de certains de ces animaux. Nous sommes une fois de plus ,trop arrogant et pensant avoir la science infuse .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h30
    Laissons faire la nature, sans l’intervention de l’Homme la faune se régule très bien toute seule. Sans compter qu’il est contestable de décréter certaines espèces nuisibles, chacune jour son rôle.
  •  Defavorable , le 16 juillet 2026 à 18h30
    La liste des ESOD est rédigée de façon arbitraire, basée sur de vieilles croyances qui ont fait leur temps. Toute cette énergie et cet argent pour détruire une faune avec les peu de résultats que l’on connait devraient être utilisé pour les protéger, pour initier une cohabitation sereine.
  •  Classement contraire à l’intérêt de la population vivant en milieu rural, le 16 juillet 2026 à 18h29
    Ce classement est pour moi incompréhensible. Je précise que j’habite en milieu rural en pleine nature avec des animaux domestiques dont des poules qui circulent librement sur mon terrain pendant la journée (mais enfermées dans le poulailler quand les prédateurs rôdent). Il y a aussi des renards et des martres qui vivent à proximité. Il peut arriver qu’une poule soit tuée, mais le plus souvent c’est par un chien (de chasse, quel comble !). J’accepte que parfois un renard ou un martre attrapent une poule pour nourrir ses petits, car ils me rendent aussi des services considérables en élliminant les rongeurs qui ont tendance à être très envahissants, en particulier les rats taupiers qui font de gros dégâts dans le potager et le verger. Je considère donc les prédateurs tels que le renard roux comme des alliés. Je ne comprends pas cet acharnement à vouloir les chasser.
  •  Protection de la faune sauvage , le 16 juillet 2026 à 18h29
    Je suis défavorable à toute destruction de la faune sauvage et je soutiens sa protection ainsi que la préservation de la biodiversité. »
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 18h29
    La faune sauvage est la première victime de l’activité humaine : je suis favorable à un arrêté de régulation de l’espèce humaine !!!!
  •  Avis defavorable a un processus qui crée des pb plutot que de les resoudre, le 16 juillet 2026 à 18h29
    Le cout de ses destructions est largement superieur aux degats et des solutions de gestion de ces animaux existent, et elles, sont efficaces. Cette volonté de tjr detruire et donc mettre les equilibres de la nature en peril est insuportable, a se demander si c’est pas l’humain qu’il serait le plus logique de mettre sur cette liste !
  •  pitié pour le renard et la marte, le 16 juillet 2026 à 18h29
    Même si renards et martes peuvent causer quelques dégâts, leur présence a globalement plus d’avantages que d’inconvénients ,notamment dans l’élimination des petits rongeurs. Je ne souhaite donc pas qu’ils figurent sur la lise des ESOD du groupe 2. Merci. Jean-Yves Gourvil
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h28
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine. Ce sont des espèces qui causent d’importants dégâts aux cultures pour les corbeaux , et aux élevages fermiers de poules pondeuses, poulets de chairs plein air, petits gibiers sauvages concernant la fouine…
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h28
    Défavorable, soutien à la biodiversité.
  •  Scandale et injustice, le 16 juillet 2026 à 18h27
    L’abattage des renards est inutile et inefficace. Par contre l’action des renards pour eliminer les rats, souris ..est indispensable et aide l’homme. Vive les renards
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 18h27
    En tant que chasseur et gestionnaire bénévole je constate tous les jours une progression des populations d’espèces prédatrices générant un déséquilibre dans la biodiversité. Une régulation de ces populations est indispensable.
  •  stop massacre, le 16 juillet 2026 à 18h27
    Impensable de nos jours avec la disparition de la biodiversité dans les incendies de continuer le massacre d’espèces dites nuisibles qui jouent pourtant un grand rôle dans les chaînes alimentaires et contribuent au maintien de la biodiversité dans le cadre d’un développement durable.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h27
    Ceci ne tiens aucun compte de la réalité de la faune
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h26
    A l’heure du dérèglement climatique créé par les activités humaines, qui engendre des phénomènes météo destructeurs, entrainant des conséquences négatives sur la faune, il serait judicieux de réfléchir à des solutions de sauvegarde des animaux et non pas de leur destruction, qi ne règlera aucu problème.
  •  Défavorable - mesure d’un autre âge, le 16 juillet 2026 à 18h26

    Tous les animaux cités dans cette liste jouent un rôle important dans la biodiversité au sens large (régulation de la population de rongeurs, dispersion des graines, etc.). Dans un contexte d’extinction massive du vivant, de dérèglement climatique amplifiant le stress sur toutes les espèces, les seules mesures qu’il est utile de prendre sont des mesures de protection.

    Le classement ESOD n’est pas une autorisation de chasse limitée dans le temps - ce qui serait déjà critiquable, mais une autorisation de "destruction" toute l’année (ou peu s’en faut).

  •  DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 18h26
    Dans ce projet, le classement du corbeau freux n’a pas été repris pour le département du Nord malgré la proposition favorable du Préfet ! C’est inacceptable de retirer le corbeau freux de cette liste de 5 espèces. Le montant des dégâts imputés à cette espèce dépasse largement les seuils fixés par le Ministère ! Le corbeau freux est repassé en état de conservation favorable lors de la dernière mise à jour de la Liste Rouge Régionale. L’espèce commet des dégâts agricoles importants en particulier lors des semis.
  •  projet abjecte et inutile , le 16 juillet 2026 à 18h26
    Projet inutile qui une fois de plus répond aux lobbies de la chasse et de l’agriculture productiviste. Cela ne répond qu’à 2 objectifs : satisfaire le désir malsain de certains chasseurs et l’absence totale de vision globale et à moyen terme de la FNSEA et de ses affidés. L’histoire jugera tout ce petit monde.