Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38655 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Devaforable , le 23 juillet 2026 à 19h00
    CONTRE Le respect de la biodiversité est indispensable pour permettre la résilience de notre environnement face au bouleversements climatiques . Nous, promeneurs, avons bien plus peur des chasseurs que du vivant en forêt.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h00
    Ils sont utiles pour la biodiversité et nous n’avons pas le droit de les supprimer.
  •  TRÈS FAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 19h00
    TRES FAVORABLE, Ces espèces n’ont plus de prédateurs, Alors il faut une régulation humaine comme il y a toujours eu depuis la nuit des temps. Ce sont des prélèvements très ciblés et encadré dans des circonstances précises et non de l’extermination qui est de toute manière impossible.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h59
    Avis défavorable ! Quand prendra t-on en compte l’avis des scientifiques ??? Protégeons la biodiversité,
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h59
    Aucune espèce est nuisible, c’est à nous de nous adapter et à avoir l’intelligence de laisser une place à chaque espèce… Nous en serons gagnants.
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 18h58
    Il faut préserver la biodiversité. Chaque espèces a le droit de vivre. Cela forme un tout, un système, un écosystème.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h58
    Mon avis est défavorable. Alors que nos forêts sont en train de brûler, vous parlez de réguler des espèces déjà à l’agonie. Si vous voulez vraiment faire une liste avec une espèce qui fait des dégâts sur l’environnement, vous pouvez rajouter la nôtre.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h57
    Non à la tuerie de masse !
  •  défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h57
    on se plaint de plus en plus des chaleurs l’été ca va pas aller en s’arrangeant et on veux encore plus détruire l’environnement. De plus certains animaux cités sont essentielle pour la régulation des petits rongeur ils font tous partie d’un système qui fonctionne déjà qu’à moitié a cause de l’homme et la on veux totalement le détruire. bah bravo….
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h56
    La biodiversité est déjà fortement fragilisée. Il est essentiel de ne pas autoriser la chasse de ces espèces afin de préserver les populations sauvages et les équilibres naturels. La protection de la faune doit primer sur les activités de chasse.
  •  Contre la destruction sas espèces considérées ESOD, le 23 juillet 2026 à 18h56
    Je suis défavorable à l’arrêté de destruction des espèces considérées ESOD. Ils sont des animaux qui participent à la dynamique de la chaîne alimentaire, notamment pour l’agriculture avec la réduction de proies et se régulent seules selon l’abondance des ressources. Ces espèces au delà de leur utilité ont leur rôle à jouer dans les écosystèmes. De plus, je ne trouve pas l’activité de chasse éthique mais cruelle sur des vies innocentes.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h56
    C’est l’Homme qui est nuisible, pas ces animaux !
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h55
    Je ne doute pas que le sujet soit complexe et que je n’en perçoive qu’une partie. J’ai cependant la sensation que les situations sont suffisamment disparates pour appeler des réponses spécifiques et ponctuelles, plutôt qu’un classement généralisé.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h55
    Je donne un avis défavorable à cette consultation du public car il manque le corbeau freux dans la liste des ESOD pour notre département.
  •  Favorable , le 23 juillet 2026 à 18h55
    La gestion de la faune sauvage doit pouvoir se faire
  •  NON, le 23 juillet 2026 à 18h54
    De quelle espèce nuisible parle t on? La seule vraiment nuisible c est l homme. Laissons la biodiversite tranquille
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h54
    Avis défavorable ! Quand prendra t-on en compte l’avis des scientifiques ??? Protégeons la biodiversité, scientifiquement un nuisible n’existe pas, mis à part l’homme.
  •  Avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 18h53
    Après avoir détruit toute la faune et la flore a qui s’en prendra ton?
  •  Avis plus que défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h53
    Laissez notre belle nature respirer, repre dre ses droits, la terre brûle ! Prenez de réelles mesures !
  •  Contre, le 23 juillet 2026 à 18h53
    Je ne sais pas si j ai bien saisi tous les termes de ces textes tous ce que je sais c est q il faut laisser la faune et la flore en paix après tous les dommages q elles viennent de subir Et pourquoi pas légiférer sur la destruction des humains responsable de ces catastrophes et du déclin de notre mère nature Par pitié laissez les vivre après tout ils étaient là bien avant nous Merci