Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54002 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h32
    Je suis opposé de manière générale à toute destruction d’espèces animales autochtones, elles sont toutes essentielles à l’enrichissement de notre biodiversité !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h31
    Arrêtons de vouloir détruire notre écosystème et protégeons le, SVP. Ce que vous appelez des espèces susceptibles de d’occasionner des dégâts jouent un rôle dans notre écosystème. Peut-on en dire autant de nous, humains, hormis tout détruire ?
  •  Equilibre, le 15 juillet 2026 à 09h31
    Avis défavorable. Le déséquilibre de la faune fait suite à une activité de chasse non régulée. Élevage de gibiers voués à la chasse. Invasion de sangliers, chevreuils,faisans, faisant suite à ces elevages. Les petits prédateurs ont leur place. Les grands prédateurs ne peuvent plus assurer leur rôle dans cet équilibre puisqu’ils sont chassés jusqu’à l’extinction. Le Renard, le lynx, la belette, et autres sont indispensables à cet équilibre. Le corbeau freu, noir, geay jouent un rôle aussi. Les chasseurs pourraient remplir un rôle dans la vaccination contre la rage du renard, du blaireau … Si nous protégeons nos élevages comme il se doit, poules, brebis, etc … Celà laisserait place aux prédateurs et coûterait moins cher que les dédommagements de l’état pour bêtes attaquées dans les estives. Il faudra du temps pour trouver un équilibre et ce ne sera pas par les tirs sur ces animaux qui n’ont rien demandé.
  •  R 427-6 Code de l’environnement , le 15 juillet 2026 à 09h31
    Je suis absolument et irrémédiablement opposée a cet article. Une régulation sur certaines périodes definies avec l’aval d’associations animalières compétentes me semble indispensable.
  •  Avis Favorable , le 15 juillet 2026 à 09h30
    J’approuve cet arreté car je suis OK
  •   Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 09h30
    Trop de degats avec tout ces nuisibles . Une catastrophe pour la biodiversité
  •  Avis défavorable, l’heure de penser systémique !, le 15 juillet 2026 à 09h30
    Ne serait-il pas enfin temps de réfléchir de manière systémique et globale, et d’arrêter de penser que « traiter des symptômes » est utile ? Quand on sait que ces destructions ne règlent pas le problème à sa cause racine, qu’elles coûtent plus cher que ce qu’elles permettent d’éviter, que d’autres solutions existent (et sont non létales) et sont testées chez nos voisins. Pourquoi continuer de s’entêter dans ce qui ne fonctionne pas ? Pour servir les intérêts de qui finalement ? N’oublions pas que nous êtres humains, faisons pleinement parti de ces écosystèmes, et que notre rôle pourrait être a minima de les soutenir, pas de les détruire sans logique ou adaptations spécifiques (à quand des décisions à échelle locale et proportionnée ?). L’effondrement de la biodiversité et la destruction d’espèces bouleversent les équilibres déjà fragiles. Au nom de la Martre, des autres espèces et des citoyens de ce monde, nous même espérons que vous saurez enfin vous posez les bonnes questions et surtout en tirer les bonnes conclusions. Merci de ne pas scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis.
  •  DÉFAVORABLE !, le 15 juillet 2026 à 09h30
    Stop ! Arrêtez ce massacre inutile. Respectons le vivant. Il est prouvé que la destruction des espèces par les hommes sous prétexte d’ESOD n’a pas de résultat bénéfique sur les populations. Les renards, par exemple, s’autorégulent et reproduisent plus lorsqu’on les massacre, tout cela dans le but de pérenniser leur espèce. J’émets donc un avis très défavorable à la création d’une liste d’animaux classés ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h29
    Stop à la destruction massive de certaines espèces.
  •  Défavorable à ce projet injustifié , le 15 juillet 2026 à 09h29
    Est-ce qu’un jour, nous arrêterons de vouloir tout régenter sur cette planète ? Ces espèces appelées "nuisibles" ont elles aussi leurs prédateurs qui font le boulot de la régulation. Les rapaces chassent ces proies et s’en nourrissent, nos voitures se chargent quant à elles d’en écraser par milliers (sans distinction), et les feux se chargent du reste. N’est-il pas temps de se demander si ce n’est pas nous qui sommes nuisibles à nos propres intérêts de la biodiversité ? Quand tout ceci va s’arrêter ? Curieusement, je ne vois pas les rats sur cette liste. Nous pouvons faire autrement, alors faisons-le et arrêtons d’écouter une poignée de plaignants pour l’ensemble de la faune sauvage. Nous avons introduit la fouine sur des territoires d’outre mer pour éradiquer les serpents ; résultat la fouine est devenue nuisibles. Totalement absurde ! La nature se gère et n’a pas besoin d’arrêtés pour décider de façon arbitraire, de qui doit vivre et qui doit mourir pour quelques intérêts qui ne sont pas démontrés.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 09h29
    Avis favorable pour le classement ESOD du renard et de la corneille noire dont la régulation est nécessaire et justifiée . Avis défavorable pour le déclassement du corbeau freux .Les populations de corbeau freux en surnombre engendre des dommages importants aux cultures agricole. La régulation est nécessaire.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 09h29
    Avis FAVORABLE à cette liste La régulation de ces espèces est plus que nécessaire.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h29
    L’humain doit vivre avec les autres espèces, son intelligence doit lui permettre de gérer sans détruire
  •  Favorable le 15 juillet 2026 9h15, le 15 juillet 2026 à 09h29
    Oui favorable pour limiter le surnombre de ces espèces qui n ont pas de prédateurs hormis l homme qui limite leurs nombres pour tenter d avoir un équilibre entre les carnivores et les autres, favorable pour limiter la propagation des maladies transmissibles à l homme, favorable pour limiter les dégâts sur les biens et animaux des particuliers RURAUX et l agriculture, sur ce, je propose également que les différentes ligues et sociétés protectrices des animaux participent pecunierement aux remboursements des dégâts occasionnés par ces esod et pas seulement les sociétés d assurance et également les chasseurs, favorable pour enrayer l extinction de certaines espèces animales due à la prolifération des espèces protégées ( cormorans…), favorable pour équilibrer les chances de survie des espèces qui luttent dans ces déserts agricoles, oui aux petites parcelles cultivable aux haies aux talus…
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 09h28
    Pour la destruction des espèces susceptible d occasionner des dégâts
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h28
    La destruction du vivant au service de l’enrichissement de certains est contre nature. Chaque espèce est utile au cycle de la vie, l’Homme n’a pas autorité à "réguler". Depuis qu’il s’y emploie, on observe un dérèglement climatique, des pandémies,… STOP !!
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h28
    Un consensus d’études scientifiques montrent l’utilité des espèces sauvages dans l’écosystème global. Les luttes qu’engage le gouvernement dans le cadre de la préservation des ressources de la biodiversité et du changement climatique ne peuvent être compatibles avec la destruction de ces espèces. Il est nécessaire de privilégier les intérêts à long terme de protection de la nature et de la biodiversité par rapport aux enjeux agricoles et économiques. Il en va de notre dignité et du monde que nous souhaitons léguer aux futures générations. Économie, agriculture et biodiversité ne sont pas incompatibles. L’état doit financer davantage de programme œuvrant pour la mise en œuvre de solutions permettant à tous ces enjeux de co exister plutôt que de choisir la facilité via l’extermination du vivant.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 09h28

    Garder le renard, la martre ou le corbeau sur la liste des animaux nuisibles est une erreur écologique majeure. En supprimant ces prédateurs, qu’on voit souvent et qui sont les plus gros, on laisse justement les vrais problèmes s’installer : les rats, les mulots et les souris se multiplient sans contrôle.

    Il faut arrêter de penser que l’homme est le maître de la nature. Il est impératif de trouver des façons de cohabiter plutôt que de tuer les autres espèces juste parce qu’elles ne servent pas nos intérêts immédiats ou qu’on les trouve gênants.

  •  Régulation renard le bardon, le 15 juillet 2026 à 09h28
    Je suis favorable à la régulation des esod Mr lantran
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h27
    AVIS DÉFAVORABLE. Aujourd’hui et sans qu’on ne fasse rien pour l’empêcher, la destruction des espèces en général est a l’œuvre. Et au lieu de mettre des mesures de protection, d’ajuster les variables avec considération et humanité, on autorise une destruction massive supplémentaire à celle qui est déjà en cours. Rappelons par ailleurs qu’il s’agit d’animaux sentients et que le déterrage et le piégeage sont des pratiques extrêmement cruelles contre lesquelles n’importe quel être humain devrait s’élever.