Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55879 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable., le 27 juillet 2026 à 22h56
    J’émets un avis défavorable.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h56
    Le seul animal susceptible de faire des dégâts et d’être considéré comme nuisible c’est l’homme !! Celui qui a asséché des lagune pour offrir aux flammes des milliers de km carrés de pins, celui qui crame chaque jour notre atmosphère…
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h54
    Après toutes les attaques que le vivant subi, laissons le un peu tranquille. En plus selon des etudes, ça ne sert à rien ces prélèvements.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 22h54
    Défavorable à ce projet
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h54
    Défavorable à cette mesure
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h54
    pourquoi discuter en CNCFS et s’accorder sur les sujets avec des décisions basés sur des études issues de l’instruction technique et des échanges , si c’est pour ensuite modifier le coeur même de ces décisions sur lesquelles les parties s’étaient accordées après plusieurs mois de négociations .
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h53
    Laissons la place à la vie sauvage
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h53
    J’émets un avis défavorable, suivant les recommandations de la LPO.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h53
    La recherche montre l’importance d’un équilibre biologique, équilibre que nous ne pouvons réparer qu’à coup de millions ou de milliards. Deux choix possibles : supprimer le ministère de la Recherche qui ne sert donc à rien et économiser 10 Md€ de budget ou prendre en compte les données scientifiques et pas les opinions. Les faits seuls !
  •  Defavorable !, le 27 juillet 2026 à 22h53
    Avec tous les animaux tués par les incendies cette année, il est important de laisser les animaux souffler et se reproduire. DANS CE CONTEXTE IL N’Y A ABSOLUMENT PAS DE "NUISIBLES" !
  •  Non à l’option létale des animaux dits " nuisibles ", le 27 juillet 2026 à 22h53
    Il serait souhaitable d’écouter les avis scientifiques et de s’orienter vers des solutions préventives et non léthales.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h52
    Je me prononce contre ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h52
    Je suis défavorable a cet arrêté
  •  Contre, le 27 juillet 2026 à 22h52
    Nous formons un tout dans ce monde et nous sommes l’espèce qui tue le plus de vies.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h52
    Ces animaux sont utiles et non nuisibles. C’est les humains qui sont dangereux. Laissez la Nature s’équilibrer seule : elle le fait mieux que nous.
  •  Stop !, le 27 juillet 2026 à 22h51
    Défavorable ! Ça suffit je suis contre la toute atrocités gratuite des animaux ils en souffrent assez de toute ces catastrophe causé par l’homme !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h51
    L’équilibre dans la nature n’a pas besoin de la main de l’homme. L’homme, principal prédateur.
  •  AVIS DÉFAVORABLE — Un classement fondé sur un indicateur circulaire et sur des données de suivi absentes, le 27 juillet 2026 à 22h51

    Je formule un avis défavorable, non par opposition de principe à toute régulation localisée, mais parce que le projet ne démontre pas ce qu’il est tenu de démontrer.

    1. Le critère d’abondance est circulaire. Le seuil de 500 prélèvements annuels ne mesure pas une abondance mais une pression de destruction : il dépend du nombre de piégeurs et de l’organisation locale, non des effectifs réels. Plus une espèce est détruite, plus elle satisfait le critère qui autorise sa destruction. Un indice d’abondance standardisé et indépendant de l’activité de destruction est nécessaire.

    2. La martre : le motif d’annulation n’est pas levé, il est contourné. Le Conseil d’État a retiré l’espèce le 13 mai 2025 faute de données de suivi. Le projet la réintroduit dans 14 départements en invoquant un état favorable « à l’échelle des grands domaines biogéographiques » — échelle qui ne renseigne ni sur les populations effectivement prélevées, ni sur le taux de prélèvement qu’elles supportent, contrairement à ce qu’exige l’article 14 de la directive Habitats.

    3. Le corbeau freux. La note reconnaît elle-même des tendances de déclin régionales et un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne. Ce constat commande le déclassement, non le maintien d’une destruction par piégeage autorisée toute l’année et en tout lieu.

    4. Le texte se contredit. L’article 2 suspend la destruction du renard et des mustélidés dans les parcelles traitées contre les campagnols : le projet reconnaît donc leur service de prédation, sans jamais l’intégrer au bilan qui fonde le classement ailleurs.

    5. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est exigée que pour certains tirs, jamais pour le piégeage, alors que clôtures électrifiées, filets et effarouchement sont documentés et éprouvés.

    Enfin, aucun dossier préfectoral n’est joint à la consultation : le public est appelé à se prononcer sans accès aux justifications chiffrées.

  •  AVIS DÉFAVORABLE — Un classement fondé sur un indicateur circulaire et sur des données de suivi absentes, le 27 juillet 2026 à 22h51
    Je formule un avis défavorable, non par opposition de principe à toute régulation localisée, mais parce que le projet ne démontre pas ce qu’il est tenu de démontrer. 1. Le critère d’abondance est circulaire. Le seuil de 500 prélèvements annuels ne mesure pas une abondance mais une pression de destruction : il dépend du nombre de piégeurs et de l’organisation locale, non des effectifs réels. Plus une espèce est détruite, plus elle satisfait le critère qui autorise sa destruction. Un indice d’abondance standardisé et indépendant de l’activité de destruction est nécessaire. 2. La martre : le motif d’annulation n’est pas levé, il est contourné. Le Conseil d’État a retiré l’espèce le 13 mai 2025 faute de données de suivi. Le projet la réintroduit dans 14 départements en invoquant un état favorable « à l’échelle des grands domaines biogéographiques » — échelle qui ne renseigne ni sur les populations effectivement prélevées, ni sur le taux de prélèvement qu’elles supportent, contrairement à ce qu’exige l’article 14 de la directive Habitats. 3. Le corbeau freux. La note reconnaît elle-même des tendances de déclin régionales et un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne. Ce constat commande le déclassement, non le maintien d’une destruction par piégeage autorisée toute l’année et en tout lieu. 4. Le texte se contredit. L’article 2 suspend la destruction du renard et des mustélidés dans les parcelles traitées contre les campagnols : le projet reconnaît donc leur service de prédation, sans jamais l’intégrer au bilan qui fonde le classement ailleurs. 5. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est exigée que pour certains tirs, jamais pour le piégeage, alors que clôtures électrifiées, filets et effarouchement sont documentés et éprouvés. Enfin, aucun dossier préfectoral n’est joint à la consultation : le public est appelé à se prononcer sans accès aux justifications chiffrées.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h51
    Encore une opportunité de créer plus déséquilibre dans la nature.