Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59225 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •   FAVORABLE au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)., le 10 juillet 2026 à 19h41
    FAVORABLE au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h40
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté qui légitime encore une fois le massacre de millions d’animaux pour satisfaire les intérêts des chasseurs et des syndicats agricoles. Je ne partage pas cette vision mortifère de la biodiversité. Chaque espèce a un rôle bénéfique dans l’équilibre des écosystèmes, il n’y a aucune justification scientifique pour classer des animaux en liste d’ESOD. Je suis favorable au respect de la biodiversité et à la cohabitation avec la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h40
    les rapports scientifiques (notamment le rapport CARELI et celle du Muséum national d’histoire naturelle), indiquent qu’aucune variation notable de population n’est observée entre les zones où les activités de chasse et de piégeage sont maintenues et celles où elles sont suspendues, et que la destruction des ESOD est "inefficace et coûteuse", et ne contribue pas à baisser les effectifs.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h40
    Cette pratique de vouloir classifizr et réguler les ESOD ammène a bien des excès et ses comportements indignes et irrespectueux envers le monde animal. Les méthodes de piègeage et surtout de déterrage sont bien trop cruelles.
  •  Je suis très favorable à ce projet d’arrêté., le 10 juillet 2026 à 19h39
    Je suis très favorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 10 juillet 2026 à 19h39
    Le seul nuisible, c’est nous ! Arrêtons la chasse, les animaux se régulent d’eux-mêmes. Et Avec tous les feux actuels, la sécheresse, la chaleur, il n’y aura bientôt plus un seul animal dans la nature. Il faut absolument cesser cette folie furieuse. Foutons-leur la paix et occupons-nous de faire machine arrière !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 19h38
    Je suis défavorable Il faut préservez la faune ,la biodiversite ,il y va de la survie de la terre
  •  Esod 2026, le 10 juillet 2026 à 19h38
    Avis favorable, ce projet esod est indispensable à un bon équilibre de la faune sauvage et a une bonne gestion des espèces esod qui font des dégâts a l élevage avicole principalement
  •  avis favorable , le 10 juillet 2026 à 19h37
    avis favorable indispensable pour maintenir un équilibre correct de la biodiversité.
  •  Très défavorable au piégeage , le 10 juillet 2026 à 19h37
    Non à la destruction de notre faune. Cherchons des solutions autres que le piégeage ; protégeons les poulaillers, ne tuons pas de petits prédateurs pour garantir des activités de loisirs de chasse.
  •  DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ , le 10 juillet 2026 à 19h37
    Je suis contre ce projet d’arrêté. S’agissant du renard, nous savons aujourd’hui qu’il a un rôle de régulation sur les rongeurs, élimine la maladie de lyme…etc. Il ne coche donc pas les motifs pour être classé ESOD. En ce qui concerne l’aviculture, il serait judicieux d’apprendre à protéger les élevages avec les moyens que nous avons aujourd’hui. Nous avons quitté le moyen âge il y a longtemps. S’agissant du corbeau freux, il est également équarrisseur naturel ne l’oublions pas et disperse les graines. Il existe des solutions de cohabitation. Nous vivons actuellement des périodes de canicules impactant tout ces acteurs de biodiversité qui ne méritent pas l’abattage, le déterrage… surtout pas l’été, période d’apprentissage des petits. Il faudrait bien au contraire réduire ces périodes de chasse et revoir cette liste ESOD.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 19h36
    Avis favorable au maintien de la liste des esod. Les preuves y sont les dégâts on lieu sans régularisation des c’est espèces leur population vas exploser au détriment d’autre espèce
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 19h36
    Vive la chasse non aux escrologistes de salon qui ne connaissent rien d’autre que les salons parisiens feutrés Et rien des campagnes et de la nature.
  •  Avis Defavorable, le 10 juillet 2026 à 19h36
    Les différentes associations qui œuvrent pour la protection de la faune et de la flore endémique n’ont pas les même chiffres et ne recensent pas les mêmes difficultés. Alors que des centaines d’espèces endémique disparaissent chaque année il est urgent d’avoir une approche systémique à l’échelon européen. Je demande une consultation européenne et suis défavorable à cet arrêté. Dans l’attente …
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h36
    Complètement contre : chaque espèce d’animal a son rôle et son importance dans la chaîne alimentaire qui équilibre notre environment. Pourquoi détruire le vivant ?
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 19h34
    Indispensable pour préserver la biodiversité
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 19h33
    Ca suffit ! Arrêtez de massacrer la faune et la flore de ce pays. Cela ne vous appartient pas. Ras le bol de se faire manipuler par des lobbies, par des psychopathes de chasseurs….
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h33
    Pour préserver la biodiversité et le vivant.
  •  Très défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h32
    Laissez la faune sauvage tranquille, aucune étude valable ne prouve un quelconque bénéfice à détruire ces animaux qui sont bien au contraire très utile à la biodiversité, par exemple la destruction acharnée depuis des décennies des renards est une aberration !! Quand va-t-on laisser ces pauvres animaux tranquille? Le lobby des chasseurs qui est très puissants manoeuvre discrètement dans les hautes sphères de l’état pour justifier leur activités mortifères ! Juste pour assouvir leur besoin de tuer, quand aux agriculteurs ils doivent protéger leurs activités plutôt que détruire ce qui vie autour !! Comment peuvent-ils se dire protecteur de la nature…
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 19h32
    FAVORABLE au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). La régulation n’empêche pas la nature de vivre au contraire, en permettant aux ruraux de vivre selon des traditions séculaires et en préservant leur mode vie. Le renard se reproduit à une vitesse folle, par exemple et entraine avec lui maladies et dégâts.