Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39027 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h16
    Défavorable. C’est une honte. Les Hommes se prennent pour Dieu et décident la vie ou la mort des animaux sans aucun droit, aucun fondement. Ces animaux ne sont en rien nuisibles. Renseignez-vous d’abord auprès des naturalistes et ceux qui protègent la nature.
  •  Avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 22h16
    Totalement contre le principe de la régulation des espèces sous prétexte qu’elles "occasionnent des dégâts"
  •  Laissons à la biodiversité la régularisation des espèces , le 23 juillet 2026 à 22h16
    Il n y a pas d animaux destructeurs ! Il faut simplement recréer un équilibre entre les espèces. Je suis fermement contre tout classement d un animal en espèce nuisible
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 22h16
    Stop ! Arrêtez de vous prendre pour le propriétaires d’une terre que vous détruisez avec vos lois ! Forêts rasées pour le photovoltaïque ou les data center, abattage des animaux sauvages soit disant nuisibles… Le vrai nuisible est l’être "humain" !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h16
    Les feux de forêt ont déjà fait beaucoup de dégâts …
  •  Stop au massacre , le 23 juillet 2026 à 22h15
    Je suis contre cet arrêté ! Cessez de détruire la flore avec le retour annoncé des néonicotinoïdes, et surtout la faune . Ces animaux ne sont pas nuisibles mais indispensables à la nature. Cessez le massacre !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h14
    Il est temps qu’on arrête de décider sans fondement du droit de vivre ou non des espèces. La biodiversité souffre à cause des activités humaines. J’ai honte de faire partie de la seule espèce qui provoque des dégâts sur son propre lieu de vie. Ces classements n’ont jamais prouvé leur efficacité, coûtent cher à la communauté et ne font que créer des déséquilibres. Laissons la nature se gérer. Elle n’a pas besoin de nous.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h14
    Qui êtes vous pour juger quelle espèce doit vivre et laquelle non. L’humain fait beaucoup plus de dégâts en tous les cas. La faune s’auto régule très bien sans votre action et arrêtez le massacre ! La protection du vivant devrait être au cœur de vos programmes.
  •  Laisser la faune sauvage tranquille , le 23 juillet 2026 à 22h13
    Laisser la faune sauvage tranquille, on a besoin de tous ces petits animaux, ils ont tous un rôle sur cette planète, arrêtez de vouloir tout massacré, je suis contre cette Loi !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 22h13
    Non à la destruction des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Rien de plus à ajouter, c’est une honte !
  •  avis favorable, le 23 juillet 2026 à 22h12
    j’approuve ce projet d’arreté qui est essentiel pour assurer la régulation des ESOD
  •  Avis défavorable - NON au nouvel arrêté ESOD, le 23 juillet 2026 à 22h12
    La destruction massive de ces espèces ne réduit pas de manière significative les dégâts qui leurs sont imputés. Par contre, ces espèces jouent un rôle essentiel pour les écosystèmes qui devrait mieux être pris en considération. Le retour de la martre dans cette liste semble injustifiée.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 fixant la liste des " ESOD ’, le 23 juillet 2026 à 22h12
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté. Cette liste n’a aucune justification sérieuse, c’est une atteinte à la biodiversité. Je pense que les Français, dans leur majorité ; désapprouvent ce massacre planifié.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h11
    Contre le projet de destruction d’animaux qualifiés esod.
  •  Chasseur, le 23 juillet 2026 à 22h11
    Contre cet ce projet qui est trop généraliste
  •  DEFAVORABLE !!!, le 23 juillet 2026 à 22h11
    Ou alors on intègre dans cette liste l’espèce qui provoque le plus de dégâts ! Pas besoin de vous dire laquelle c’est j’imagine. Celle qui n’a d’autre réponse que de tuer, tuer, tuer, tuer, tuer … tout ce qui la dérange..
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 22h11
    Pour qui se prend on pour décider que tel ou tel espèce nous gène. La biodiversité est essentiel pour notre survie !! A chaque fois que l’on veut soit disant réguler cela s’avère être une catastrophe. Ecoutons un peu la science !!
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h11
    Défavorable. Ce projet entraînerait la destruction et la fragmentation des habitats naturels des espèces concernées, mais aussi des "dommages collatéraux" pour d’autres espèces cohabitantes. Cela entrainerait un déséquilibre environnemental et les espèces déjà fragilisées seraient les premières touchées. Au-delà de son impact sur la biodiversité, ce projet privilégie des intérêts à court terme au détriment de la préservation de notre patrimoine naturel et de l’équilibre des écosystèmes. Pour ces raisons, je m’oppose à ce projet et demande que des solutions plus respectueuses de la faune et de l’environnement soient privilégiées.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h10
    Je suis défavorable le 23 juillet à 22h06. Cet arrêté ne doit pas voir le jour les espèces sont la pour une raison elles aident à maintenir un équilibre. Nous devons protéger la nature et les espèces au lieu de la détruire.
  •  Stop , le 23 juillet 2026 à 22h10
    Absolument contre ce projet d’arrêté ! Cessons de détruire la nature et la biodiversité dans ce pays, chacun de ses animaux a un rôle essentiel dans la nature