Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52127 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 12h09
    Aucun chiffrage précis commune par commune n’est jamais fourni pour appuyer ce classement. La France est un des seuls pays d’Europe qui massacre autant d’espèces en allant à l’encontre de la préservation de la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h09
    Le seul nuisible c’est l’homme ! On a besoin de toutes les espèces pour reconstruire nos forêts !
  •  Articles R. 427-6 du code de ll’environnement, le 14 juillet 2026 à 12h09
    Je suis défavorable à cet article qui vise à détruire des espèces, dites nuisibles.
  •  NON ! à l’autorisation de nouveaux massacres d’animaux sauvages., le 14 juillet 2026 à 12h08
    Je suis hautement défavorable au massacre encore.. d’animaux sauvages et d’affaiblir encore notre propre écosystème, deja tellement affaibli à cause des humains. Une HONTE !!
  •  CONTRE !, le 14 juillet 2026 à 12h08
    Un scandale silencieux de plus… je suis contre !
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 12h08
    Totalement opposée à cet arrêté. En ces temps de canicule et d’incendie dévastateur de nos forêts pensons à préserver la faune et la flore
  •  Avis DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h08
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui prolonge jusqu’en 2029 la destruction des ESOD (renard, fouines, martres, belettes, corvidés). Aucune étude scientifique ne prouve l’efficacité de ces destructions, dont le coût dépasserait même celui des dégâts déclarés. Les méthodes utilisées (piégeage tuant, déterrage) sont cruelles et non sélectives, menaçant aussi des espèces protégées. Je demande l’abandon du classement ESOD et le développement de solutions non létales, fondées sur des données vérifiées.
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R .427-6 du code de l’environnement et fixant la liste , les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 12h07

    Avis Défavorable
    Les incendies ravagent nos forêts, les animaux périssent dans des souffrances indicibles. N’est-ce pas déjà suffisant ? Faut-il encore s’acharner à détruire des espèces que seuls certains chasseurs qualifient de « nuisibles », en faisant fi de l’avis des scientifiques, des naturalistes et des connaissances acquises sur le rôle essentiel de chaque espèce dans les écosystèmes ?

    À l’heure où la biodiversité s’effondre et où les dérèglements climatiques fragilisent toujours davantage le vivant, il est urgent de fonder les décisions sur la science plutôt que sur des préjugés ou des intérêts particuliers.

  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 12h07
    De tout temps l’hommes a chasser, jardiner, cultiver, c’est le mode de vie actuelle de l’hommes qui porte préjudice à la nature (portable, terre rare, moyen de locomotion j’en passe et des meilleurs) ALORE CHANGONS.
  •  Consultation concernant l’arrêté R 427-6, le 14 juillet 2026 à 12h06
    Je suis défavorable à cet arrêté concernant la régulation de la faune sauvage
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h06
    La dimension nuisible de ces espèces reste à démontrer par rapport à leur rôle dans le maintien de la biodiversité. La solution proposée me semble coûteuse, violente et peu efficace. À l’heure où des milliers d’hectares de forêt française brûlent (principalement à cause de l’activité humaine), décimant ou privant d’habitat les espèces qui y vivent, notre responsabilité est de protéger et non de détruire.
  •  Avis defavorables, le 14 juillet 2026 à 12h05
    Ce projet va à le contre de la littérature scientifique. Quand l’homme cessera-t-il de détruire le vivant pour son seul intérêt ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h05
    À l’heure où les forêts brûlent ou la biodiversité souffre de la chaleur et de la destruction des son habitat, il serait pertinent de changer de fonctionnement et de cesser de venir détruire, éradiquer, ou faussement contrôler des espèces nommées comme nuisibles. La chasse et les chasseurs participent à la destruction de la biodiversité par des comportements contre nature. Nous vivons en lisière de forêt et constatons régulièrement des actes non réglementaires. Stop arrêtons changeons de méthode nous détruisons notre habitat notre nature.
  •  Oui à la régule , le 14 juillet 2026 à 12h04
    Si on ne régule pas les espèces classées on court à la catastrophe pour l’avenir du petit gibier et on ne parle des maladies qui pourraient se développer causés part des surpopulation de ces nuisibles
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h04
    La biodiversité est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes, tout les écologues vous le dirons. Si ces espèces sont susceptibles de causer des dégâts, c’est parce-que nous empiétons de plus en plus sur leurs territoire, c’est tout. Laissons-les tranquilles.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h03
    Dans l’involution que l’on voit de notre planète, il serait temps de prendre en compte les éléments suivants :
    - Aucune espèce vivante est nuisible (à part à quelques intérêts privés dont on peut se demander si ce ne sont pas eux qui sont hautement nuisible à l’intérêt commun)
    - Le coût annuel de ces campagnes de destruction du vivant est supérieur à celui des soi-disant dégâts
    - La prévention est nettement plus efficace et économe que la destruction (voir étude Caréli par exemple)
    - le retour de la martre des pins dans ces listes n’a aucune justification réelle et scientifique (à part satisfaire, et encore, quelques esprits moyenâgeux)
    - en détruisant des espèces essentielles à l’équilibre global, on favorise les comportements déviants de quelques individus, et ça ne justifie pas la prise de décision à l’échelle d’un département Etc etc etc….Donc défavorable
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 12h03
    Je suis contre ce projet.
  •  Pas d’animaux nuisibles . , le 14 juillet 2026 à 12h03
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles , les humains , eux le sont, déclassement immédiat de tous les animaux dits nuisibles et tre des leurs le droit à vivre.
  •  Avis non favorable , le 14 juillet 2026 à 12h02
    Arrêtons de détruire la nature aux dépends d’un système économique. Ça commence ici.
  •  Non à ce projet d’arrêté. Non au classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 12h02
    Ces espèces jouent un rôle dans les écosystèmes. Des actions de prévention et des régulations ponctuelles et très localisées sont à privilégier. De plus, une étude récente démontre que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles » source : LPO France.