Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35175 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je rêve d’un monde de paix entre humains et non humains, le 10 juillet 2026 à 22h04
    La biodiversité souffre des canicules, des feux, du manque d’eau, la guerre au vivant doit cesser ! Toutes les espèces que vous appelez ESOD ont le droit de vivre, l’humain, l’agriculteur, le pêcheur, l’eleveur doit apprendre à partager ! Prenons exemple sur le canton de Genève où la chasse est interdite depuis les années 80, où l’agriculture et le sauvage s’harmonise. Non à la chasse !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 22h03
    Je suis favorable à cette consultation publique afin de garder la liste des ESOD telle qu’elle.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 22h03

    À l’heure du dérèglement climatique, où le vivant dans son ensemble connaît un effondrement sans précédent, il serait temps de protéger l’ensemble de la faune et de la flore, au risque de succomber, nous aussi, à la suite de la "régularisation des espèces nuisibles".
    Notons que ces espèces sont considérés "nuisibles" uniquement par rapport aux activités humaines, qui elles sont nuisibles à la planète entière !
    L’anthropocène, fait demontré et signalé par de nombreux rapports scientifiques et ce depuis des décenies, détruit tous les habitats naturels.
    Les animaux que nous considérons "nuisibles" ne le seraient pas si nous n’étions pas là pour les qualifier ainsi. Ils sont des maillons vitaux de la chaîne du vivant !
    Qui nous régulera nous, en tant qu’espèce nuisible à la planète, sinon nous mêmes ? !
    Consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 22h03
    Ca fait des annees que cette "regulation" ne fonctionne pas. Recommancer la meme methode apportant le meme resultat, ces massacres ne servent a rien. Les esod ne sont pas responsables de la perte de la petite faune, mais bien nos activites. Cherchons d’autres solution.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 22h02
    Cette liste est déjà assez horrible, pas besoin de mettre ces espèces dedans en plus
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h02
    La nature sait se réguler seule. Apprenons à vivre avec le vivant, sinon nous courrons à notre perte.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 22h02
    Je ne comprends pas pourquoi il est envisagé de retirer ces espèces de la liste des ESOD et de ne plus permettre leur régulation. Cette décision risquerait d’accentuer les dégâts qu’elles causent aux espèces de plaine, déjà fragilisées, ainsi qu’aux poulaillers et aux volières privées. Une régulation raisonnée est, selon moi, indispensable pour préserver l’équilibre entre les espèces et limiter les dommages.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 22h02
    Très favorable à cette arrêté. Les espèces classés ESOD causes des dégâts aux cultures ou aux élevages. Le montant des dégâts causés est important.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h01
    Détruire la faune sans justification, j’y suis bien entendu défavorable
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 22h01
    Les chasseurs maintiennent l’équilibre Je ne comprends pas pourquoi ces listes sont sans cesse remis en question
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h00
    Les renards sont bénéfiques à tout un tas de point de vue…tiques ect… Favorisent la bio diversité
  •  DEFAVORABLE au Projet, le 10 juillet 2026 à 21h59
    Je suis défavorable à ce projet , ça suffit de tuer à tout-va . Laisser les animaux tranquilles, laissez les vivres sur leur terre. Sans parler de tous les animaux tuer en dehors du cadre légale , ils y en a qui font ce là en douce, caché donc stop. Avec le changement de climat , je pense qu’il est de notre responsabilité de réduire , de ralentir, de diminuer ce rythme effréné de notre système d’accaparer tout ce qui peut l’être pour le monnayer. Au vu du vivant , il n’y a qu’un seul nuisible ici et c’est l’homme, y compris pour lui-même !
  •  Très Favorable , le 10 juillet 2026 à 21h59
    Je ne comprends pas pourquoi on souhaite sortir ces espèces de la liste des ESOD et de ne pas permettre leurs regulations afin de limiter leurs dégâts sur les espèces de plaine et autre poulailler ou volière privé.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 21h59
    Simplement un génocide caché pour faire plaisir au lobby de la chasse, pratique moyenâgeuse pour une soi disant régulation. Tous les scientifiques expriment que les conséquences seraient catastrophique pour l’écosystème et vous allez voter ca? Une hérésie, mais j’ai bien peur que la logique ait quitté la France depuis bien longtemps.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 21h58
    non à la destruction de la nature ordonnée par notre gouvervement inculte et réactionnaire
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 21h58
    Ce ne sont pas les esod le probleme
  •  Consultation publique, le 10 juillet 2026 à 21h57
    Le 10 juillet 2026 , à 21h56, Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 21h57
    Revenons au bon sens. Considérons toutes les données scientifiques, l’ensemble de la réalité plutôt que de voir par un prisme totalement biaisé et érroné. Prenons le temps d’aborder et de considérer vraiment les questions et les problèmes rencontrés par certains comme les agriculteurs par exemple. Avec comme visée commune l’intérêt de tous, le respect du vivant, de la faune sauvage et l’intérêt à long terme pour nous humains
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 21h57
    Je suis favorable afin de maintenir un aequlibre
  •  Favorable à ce processus pragmatique., le 10 juillet 2026 à 21h56
    Depuis des millions d’années, des millions d’espèces ont disparu, bien avant que l’homme n’existe. Aujourd’hui, les 2 outils que sont la déclaration des dégâts et la déclaration des prises permettent de maîtriser l’équilibre entre la destruction des animaux et les dégâts qu’ils peuvent occasionner. On rappelle que les chasseurs payent les dégâts de gibier.