Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 19027 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Participation à la consultation, le 15 juillet 2026 à 23h16
    Vos consultations ne sont qu’une gigantesque fumisterie car les réponses sont systématiquement bloquées sous des prétextes fallacieux
  •  article R. 427—6 du code de l’environnement. , le 15 juillet 2026 à 23h16
    Avis défavorable, arrêtons de massacrer systématiquement, les soit disant nuisibles. Certaine espèces sont depuis la nuit des temps nuisibles, pour qui et pour quoi? Pour la fourrure, parce queue certaines espèces prélèves des animaux d’élevages pour la chasse et là, les messieurs les chasseurs voient rouge. Il n’y a que qui décident si tel animal et nuisible ou pas. Les non chasseurs non pas leurs mots à dire. Les naturalistes et les associations environnementales sont rarement représenter à la commission de la préfecture. La nature est réservée aux chasseurs et se sont eux qui gèrent? On le mesure bien avec les sangliers c’est une vrai réussite, bravo ! messieurs pour une réussite c’est une réussite. De toute manière la chasse est obsolète, c’est fini la tuerie par plaisir de zigouiller , nous avons des droits et des devoirs de protéger tout les êtres sensibles et vulnérable, surtout en cette période de canicule, de réchauffement climatique, de pertes de la biodiversités etc…
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h16
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs et sont absolument bénéfiques à l’agriculture. Les geais et corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des forêts. Les détruire massivement, c’est fragiliser encore davantage nos équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité. De plus, une récente étude du Muséum d’Histoire Naturelle montre, chiffres à l’appui, que la destruction de ces espèces est inefficace pour réduire les dégâts, et que de surcroît le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées afin de limiter les impacts sur la faune sauvage.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h15
    Favorable à la régulation des espèces occasionnant des dégâts et pouvant transmettre des maladies
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h15
    absolument contre, qui a encore pondu un truc pareil ??
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h15
    La destruction du vivant conduit toujours à des déséquilibre écologiques aux conséquences désastreuses. Il existe des mesures préventives qui peuvent être mises en œuvre et qui ne coûteraient pas plus cher que les mesures de destruction. Arrêtez de tuer les espèces qui ne demandent qu’à conserver un habitat minimum et le droit de se nourrir. Le monde sauvage a été détruit massivement, il ne reste déjà presque plus rien. Arrêtez le massacre !
  •  NON, car l’équilibre de la biodiversité des écosystemes est essentielle, le 15 juillet 2026 à 23h15
    La notion de « dégât » invoquée est subjective et non objective : Ce qui est perçu comme une nuisance (ex. : dégâts agricoles) peut être un service écosystémique (régulation naturelle, fertilité des sols, biodiversité). Sans définition claire et universelle, ce critère dépend des intérêts économiques ou sectoriels plutôt que d’une analyse écologique globale. Qui décide alors ce qui est un "dégât" ? Les agriculteurs, les chasseurs, les écologistes ? Le classement ESOD repose sur des critères flous et arbitraires. De plus, les « dégâts » allégés ne sont pas prouvés scientifiquement : Les études d’impact sont souvent anecdotiques, non standardisées, ou réalisées sans méthodologie rigoureuse. Les données manquent de reproductibilité, d’indépendance et de consensus scientifique. Classer une espèce sur cette base, c’est la condamner sans preuve solide, en s’appuyant sur des perceptions partielles plutôt que sur des faits établis.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h15
    Ces espèces occasionnent des dégâts importants sur les cultures ou sur les espèces qui sont en reconstructions dans nos plaines (perdreaux, faisants…). Seul les chausseurs sont acteurs des dégâts occasionnés en participant au budget débloquer pour indemniser les agriculteurs et compenser la pertes occasionnées par ces nuisibles. Il faut donc pour cela réguler le plus possible ces espèces qui sont en fort développement pour certaines et qui nuisent au travail déjà assez compliqué de nos agriculteurs.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 23h14
    Il faut maintenir un équilibre pour aider nos eleveurs
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h14
    Les animaux concernés ne sont pas nuisibles , ils contribuent à l’équilibre de l’écosystème. De plus les récentes catastrophes (chaleurs, sécheresses, feux) les ont décimés pour une part, très fragilisés pour une autre part. Il est tout à fait anachronique au regard des autres pays européens de continuer dans cette voie.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h14
    Je donne un avis défavorable car les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD actuellement en place en France Et une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle démontre que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Il ne faut plus privilégier privilégier des réponses létales lorsque des mesures de prévention ou de protection existent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h13
    Ecoutez un peu les scientifiques ! Evitez de faire erreur sur erreur avec la nature.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h13

    ESOD : Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts.

    L’espèce humaine pourrait être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

    1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de la vie sur Terre ;
    2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
    3° Pour prévenir des dommages importants aux écosystèmes terrestres, forestiers et aquatiques ;
    4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de biotopes et d’équilibres naturels.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h13
    L’extermination organisée est un approche inhumaine des difficultés de coexistence avec la faune. Je suis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD.
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 23h13
    espèces quioccasionnent des dégâts sur les prairies, et les animaux. ils n’ont pas de prédateurs naturels, une régulation est nécessaire
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h12
    La régulation des ESOD est nécessaire mais il faut penser le projet en fonction des spécificités techniques et contraintes de chaque territoire. Ce projet est trop vaste et ne tient justement pas compte de ces différences.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h12
    Halte à la destruction des espèces animales concernées ! Nous sommes le seul pays à continuer à tuer ces animaux. De quel droit ? N’ont-ils pas le droit de vivre comme nous ? Les dégâts soit disant occasionnés sont inexistants ou mineurs comparés à ce qu’ils apportent dans les écosystèmes. Cet acharnement est incompréhensible et ne se base pas sur une réalité scientifique mais sur une tradition insupportable. Quand allons-nous enfin évoluer dans le sens de la tolérance et du partage ? J’espère maintenant !
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h11
    Laissons les vivre , arrêtons de détruire tout ce qui dérange : La terre ne nous appartient pas .
  •  Defavorable a l arrete pour eliminer d3s nuisibles qui n en sont pas !, le 15 juillet 2026 à 23h11
    Defavorable a l arrete. La biodiversite c est la cohabitation de toutes les especes. Le predateur, c est l Homme qui detruit la nature. Va t on lui interdire d exister ? Alors laissons les en paix et en vie. Leur existence c est l equilibre de notre environnement.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 23h11
    Je m’oppose à l’autorisation de destruction d’espèces sous prétexte qu’elles sont nuisibles… Toutes les espèces sont nécessaires dans leur écosystèmes. La seule espèces qui pertube durablement l’équilibre de l’ensemble c’est l Humain en se permettant de légiférer pour décréter qui peut vivre ou mourir.