Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 26309 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable au classement ESOD du groupe 2 pour la période 2026-2029, le 17 juillet 2026 à 22h47

    Avis favorable au classement ESOD du groupe 2 pour la période 2026-2029

    Je soutiens ce projet d’arrêté et donne un avis favorable au classement en ESOD du groupe 2 pour la période 2026-2029, pour les raisons suivantes.

    1. Un dispositif encadré par des critères précis et non un classement arbitraire. L’article R. 427-6 du code de l’environnement subordonne le classement à l’un des quatre motifs légaux (santé et sécurité publiques, protection de la flore et de la faune, prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, protection d’autres formes de propriété). Le Conseil d’État a en outre précisé deux seuils objectifs — environ 10 000 € de dégâts sur la période triennale et environ 500 prélèvements annuels pour l’abondance — qui garantissent que seules les espèces réellement problématiques dans un territoire donné soient concernées. Ce n’est donc pas une chasse aveugle mais une régulation ciblée, département par département, parfois même limitée à certains cantons ou communes.

    2. Un dispositif proportionné, pas une volonté d’éradication. Le classement ESOD ne vise pas à faire disparaître les espèces concernées, dont le rôle écologique est reconnu, mais à permettre une intervention rapide et localisée là où des dégâts significatifs sont constatés (élevages avicoles pour le renard, cultures pour les corvidés, etc.). Le retrait du putois en 2021 et de la martre des pins en 2025 par le Conseil d’État, ainsi que la prise en compte actualisée de l’état de conservation de la martre (jugé favorable à l’échelle biogéographique) et du corbeau freux (tendances hétérogènes selon les régions), montrent que le dispositif s’adapte aux données scientifiques disponibles et n’est pas figé.

    3. Une nécessité concrète pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Sur le terrain, en Anjou comme ailleurs, les dégâts causés par le renard, la fouine ou les corvidés aux élevages avicoles, aux jeunes plantations et aux cultures sont une réalité documentée par les fédérations de chasseurs et les exploitants agricoles. Le classement ESOD donne aux territoires les moyens réglementaires d’intervenir en dehors des seules périodes de chasse, avec des modalités précisément encadrées (tir, piégeage, déterrage pour le seul renard), et sous obligation de relâcher tout animal non classé capturé accidentellement.

    4. Une procédure démocratique et scientifique respectée. Le projet a reçu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, s’appuie sur les propositions des préfets après avis des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, et intègre les données de suivi les plus récentes (STOC, listes rouges, rapportages « Habitats, faune, flore »). Ce cadre méthodologique répond directement aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d’État.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je donne un avis favorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD du groupe 2 pour 2026-2029.

  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 22h47
    Défavorable à cette loi spéciste
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h47
    Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. Le Ministère ne respecte pas ses propres règles et publie un projet d’arrêté qui ne satisfait personne.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h46
    Je suis née et je vis à la campagne. Il y a déjà beaucoup trop de régulation et de chasseurs dans les campagnes. Laissez les animaux tranquilles, la nature fait bien les choses contrairement à nous. Nos habitudes et notre folie voilà ce qui pèse sur le monde !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 22h46
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de changement climatique, les décisions publiques devraient privilégier la prévention, les solutions non létales, la restauration des équilibres écologiques et la protection des habitats, plutôt que l’extension des possibilités de destruction d’espèces sauvages.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h46
    AVIS Totalement défavorable, je côtoie les champs qui m’entoure et il faut foutre la paix a la nature.. Mes amis maraîchers savent très bien que les ESOD n’existe pas.. seulement le probleme est le modèle agricole que l’état choisi de soutenir et de favoriser…
  •  DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 22h46
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  CONTRE CE PROJET INTORELABLE, le 17 juillet 2026 à 22h46
    Les canicules, les incendies, la faune et la flore qui se meurent et maintenant l’humain qui décrète de s’octroyer le droit de tuer mais au lieu de sortir de telles aberrations qu’ils s’occupent d’appliquer les lois pour les pyromanes notamment, qu’ils les fassent payer pendant des années, qu’on les fasse bosser à nettoyer, replanter… mais arrêtez de croire que tout le vivant vous appartient
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h45
    Il est peut-être encore temps d’écouter les scientifiques dans ce pays. La comparaison est osée mais les rapports du GIEC sur le changement climatique ont eu peu d’incidence sur les décisions de nos politiques… et le résultat on le connaît. Donc svp pensons à l’intérêt collectif, donnons un peu de répit à notre nature. Elle souffre suffisamment de nos activités.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h45
    Vivre en coexistant avec les autres espèces est possible et essentiel pour la survie de notre espèce. Cette liste ESOD est une aberration.
  •  avis favorable , le 17 juillet 2026 à 22h44
    je suis pour la régulation des ESOD
  •  Complètement défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h44
    La faune sauvage subit des pressions immenses dues aux activités humaines, dérèglement climatiques, feux de foret, perte d’habitats, etc. Les especes chassables , dites ESOD, sont indispensables aux écosystèmes et sont des remparts naturels pour les maladies aux services de la société humaine, notamment les renards qui predatent les rongeurs et donc limitent les propagations de maladie. Il existe bien sur des solutions pour cohabiter entre ces especes, et nos activités (agriculture, tourisme, etc) sans les tuer pour le simple plaisir de certains chasseurs. J’habite aussi à la campagne, travaille dans le milieu des centres de soins d’animaux, et bien sur que ces especes ont plus que leur places dans nos forets, prairies, etc.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h44
    Après les canicules tous les êtres vivants ont été affectés, est ce le moment de détruire des espèces déjà mises en danger
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h44
    Défavorable Tous les animaux sont importants et ont un rôle à jouer dans l’équilibre de la biodiversité. Fichons-leur la paix !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h44
    En tant qu l’agriculteur, je subis de plein fouet de nombreux dégâts dus à ces espèces qui prolifèrent rapidement et qu’il faut absolument continuer à réguler . Les effarouchements ne servent absolument à rien à rien car ils ne font que déplacer les problèmes. Les dégâts et les nuisances de ces espèces sont considérables et représentent un coût énorme au monde agricole.
  •  Je soutiens le classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h43
    Avis favorable. Il suffit d’aller sur le terrain au lieu de faire de "l’écologie" au fond d’un bureau…
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h43
    Aucune étude scientifique n’a démontré l’utilité de chasser le renard qui rend service aux agriculteurs contre les ravageurs naturels des cultures, particulièrement les rongeurs !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h43
    Je suis absolument opposée à ce que des animaux soient considérés comme nuisibles et en conséquence désignés comme à éliminer. Ils ont autant que les humains le droit de vivre sur cette terre. C’est à nous, humains, qui détruisons si terriblement le climat et la nature, de nous accomoder de leur présence, tout comme ils s’accommodent de la nôtre.
  •  Allez-y, faites-vous plaisir, exterminé, detruisé, exploité tout ce que dame nature nous offre , le 17 juillet 2026 à 22h42
    Comme disait une petite voix, nous les protecteurs des animaux et des plantes sommes des sauvages et les personnes civilisés des destructeurs de dame nature. Je me suis battue et j’ai souffert de voir ce qui arrive sur cette terre. Mais maintenant j’en ai mare, je pose les armes et je vous dis, allez-y, faites-vous plaisir, soyez remplis d’hormones et de jouissance à exterminer des êtres qui ne vous ont rien fait, savourez votre pouvoir de race dominante qui se prend pour dieu avec le droit ou pas de respirer. J’ai une chance immense, je ne mettrai pas sous terre ma descendance, je n’ai pas d’enfants, mais vous qui exploitez, détruisez sous l’emprise du pouvoir, de l’ambition, de l’argent alors lorsque vous aurez tout exterminé, tout bitumé, vous verrez vos enfants MOURIR. L’humanité est un monstre
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 22h42
    Tous ces animaux seraient tellement moins NUISIBLES si l’humain qui n’est qu’un animal n’existait pas ! Car qui est le plus nuisible pour notre environnement eux ou nous ?