Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis trè défavorable à cet arrêté, le 19 juillet 2026 à 17h08
    je suis résident en ruralité et tous les ans je constate de la mortalité de mes poules due aux attaques de prédateurs. Egalement dans mon jardin des nuisances dans et sur mes cultures. En tant que chasseur je peux constater une recrudescence d’attaque sur les faisans et levraux. En conséquence, j’estime que la reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD soit une nécessité absolue.
  •  Chacun a sa place, le 19 juillet 2026 à 17h07
    Il n’y a qu’à voir les dégâts causés par les rats taupiers sur certaines prairies et de l’avis même des agriculteurs il est incompréhensible de continuer à massacrer le renard ou la fouine qui pourraient être une aide dans la régulation. Le renard vole les poules ! A nous, avec nos moyens et notre intelligence de savoir les protéger. Mais c’est apparemment plus facile de tirer un coup de fusil ! Et puis aussi sur les buses, les milans…on reprochera toujours aux autres d’être la cause de nos malheurs alors qu’on en est souvent responsables.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h05
    La nature ce régule toute seule, a chaque foi que l’homme s’en mêle, il dérègle tous Quand l’homme va t’il arrêter de penser qu’ à tué, nous sommes en 2026 arrêter ces massacres
  •  défavorable, liste incomplete, le 19 juillet 2026 à 17h05
    je suis pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des degats, car elle en occasionnent vraiment, mais Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il manque a cette liste le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts dans mon environnement
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 17h04
    Les populations sont bien régulées grâce à leur classement ESOD
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h04
    Les animaux concernés par cet arrêté sont tous des vrais régulateurs de la nature. Les renards mangent exceptionnellement des poules mais leur principale nourriture est le petit rongeur, qui est souvent une calamité pour l’agriculture.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h04
    Vouloir réguler des espèces dites « nuisibles » par l’homme, alors qu’elles tiennent un rôle important au sein de la biodiversité et que c’est nous même qui empiétons de façon abusive sur la nature, c’est d’une absurdité sans nom.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste les périodes et les modalités de destruction des ESOD , le 19 juillet 2026 à 17h04
    Pour moi avis défavorable c’est inacceptable qu’on puisse encore tuer autant d’espèces parce qu’ “elles seraient néfastes” non c’est l’homme qui est néfaste un véritable assassin il pertube toute la chaîne alimentaire et sera à l’origine de l’extinction d’une multitude d’espèces, il l’est déjà qui sont importantes Égoïste, il ne pense même pas aux conséquences à l’avenir Donc je suis contre ce projet qui n’est basé sur aucun argument valable
  •  défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h04
    La chasse était à l’origine une pratique de subsistance. Aujourd’hui, dans notre société et vu les changements climatiques qui nous attendent, il serait bon de revoir les termes et pratiques concernant les espèces de la faune considérées comme "ESOD" qui,malgré leur changement de nom sont toujours un sous-entendues comme nuisible et traitées comme telles. Pourtant, les nombreuses espèces chassées sont, comme toutes les espèces vivantes, indispensables à nos écosystèmes et participeront certainement au bon fonctionnement des changements qui nous attendent.
  •  AVIS FAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 17h02
    Je soutiens pleinement ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. La régulation des espèces concernées constitue un outil indispensable de gestion de la faune sauvage. Elle répond à des enjeux concrets de protection des activités agricoles, de préservation de certaines espèces patrimoniales, de limitation des dégâts aux cultures et aux élevages, ainsi que de prévention de certains risques sanitaires. Les chasseurs, piégeurs agréés, agriculteurs et lieutenants de louveterie participent quotidiennement à cette mission d’intérêt général, sous le contrôle de l’État et dans le respect d’une réglementation particulièrement encadrée. Je souhaite également dénoncer le calendrier retenu pour cette consultation publique. L’arrêté triennal précédent est arrivé à échéance à la fin du mois de juin 2026, alors que la consultation sur le nouvel arrêté n’a été engagée qu’après cette échéance. Cette situation crée une période d’incertitude juridique préjudiciable aux préfets, aux agriculteurs, aux piégeurs agréés et à l’ensemble des acteurs chargés de prévenir les dégâts causés par ces espèces. Une telle rupture dans la continuité de l’action publique aurait pu être évitée par une anticipation suffisante de la procédure réglementaire. Je regrette enfin que ce sujet soit trop souvent abordé sous un angle idéologique, au détriment de l’expérience des acteurs de terrain. Les chasseurs, piégeurs agréés et agriculteurs sont des acteurs de la nature : ils vivent, travaillent et interviennent quotidiennement dans les territoires ruraux, observent l’évolution des populations animales, constatent les dégâts et participent concrètement à la gestion des milieux. Leur connaissance du terrain, acquise par une pratique régulière et par l’observation directe, mérite d’être reconnue et prise en considération dans l’élaboration des politiques publiques. À l’inverse, une partie des oppositions exprimées contre toute forme de régulation provient souvent de personnes éloignées des réalités rurales et des conséquences concrètes des dégâts causés par certaines espèces. Le débat public est légitime, mais il ne peut ignorer l’expertise empirique de ceux qui vivent au contact quotidien de la faune sauvage et des espaces naturels. La ministre de la Transition écologique porte une vision de la biodiversité qui privilégie fréquemment les positions des grandes organisations de protection de la nature. Cette orientation peut être respectable dans le débat public, mais elle ne doit pas conduire à retarder ou fragiliser des dispositifs de gestion prévus par le code de l’environnement et indispensables à la prévention des dégâts causés par certaines espèces. Les décisions de l’État doivent reposer sur des données objectives, des expertises locales et les réalités du terrain. Pour toutes ces raisons, je demande l’adoption rapide de cet arrêté et une meilleure anticipation des futurs renouvellements afin d’assurer une continuité réglementaire indispensable à une gestion efficace des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis très défavorable à cet arrêté, le 19 juillet 2026 à 17h02
    je suis résident en ruralité et tous les ans je constate de la mortalité de mes poules par des attaques de prédateurs. Egalement dans mon jardin des nuisances dans et sur mes cultures. En tant que chasseur je peux constater une recrudescence d’attaque sur les faisans et levraux. En conséquences que la reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.
  •  contre, le 19 juillet 2026 à 17h02
    Les seules espèces qui devraient figurés sur la liste sont ceux-là même qui l’ont établi !
  •  Totalement défavorable à ce projet, le 19 juillet 2026 à 17h01
    L’abattage en masse de certaines espèces déséquilibre la biodiversité.
  •  Non nuisible, le 19 juillet 2026 à 17h01
    Tous ces animaux sont utiles, donc il ne faut pas les considérer comme nuisible, s’il y a un nuisible sur terre c’est bien l’être humain.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h00
    Stop à ces décisions de non sens environnemental et scientifique
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h59
    Je suis contre ce projet destructeur.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h59
    L’homme est le plus grand prédateur sur terre, et doit cesser de vouloir réguler la nature à tout prix. Aucune espèce animale ou végétale n’est nuisible. Protégeons vraiment la nature, la faune, la flore. STOP à la chasse, non à la destruction des espèces.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h59
    Absolument défavorable. Par contre, le moustique (qui tue 700 000 personnes par an), la mouche, le rat des villes, pourraient intégrer cette liste qui deviendrait pour le coup, utile !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h59

    La notion même d’espèce “susceptible d’occasionner des dégâts” repose sur une vision dépassée de la faune sauvage, pensée uniquement à travers le prisme du dérangement qu’elle causerait à nos activités. Ces espèces ne sont pas des nuisances à éliminer : elles occupent une fonction écologique réelle, souvent régulatrice (prédation, limitation d’autres populations, recyclage), et leur présence est le signe d’un écosystème encore fonctionnel.

    Classer une espèce dans une liste ouvrant à sa destruction, sans réflexion sur les moyens de cohabitation, revient à traiter le symptôme plutôt que la cause des conflits entre activités humaines et faune sauvage. D’autres solutions existent : protection des troupeaux et des cultures, aménagement du territoire, adaptation des pratiques agricoles.

    Je demande donc le retrait de ce projet, ou a minima une révision fondée sur des données scientifiques actualisées démontrant un impact réel et non compensable, et non sur une logique d’éradication par défaut.

  •  Opposition au classement des espèces ESOD, le 19 juillet 2026 à 16h59
    Je m’oppose fermement au classement proposé des espèces en tant qu’ESOD. Pour de nombreuses espèces concernées, la population dépend avant tout des ressources disponibles (nourriture, territoire) et non de la pression de destruction. Réduire artificiellement une population entraîne souvent une compensation démographique : reproduction accrue chez les individus restants et recolonisation rapide par immigration. Les campagnes de destruction ont donc un effet limité et temporaire, au prix d’une souffrance animale évitable. Ce classement intervient de plus dans un contexte aggravant : les incendies récents ont déjà détruit des habitats et décimé une partie de la faune sauvage, et à cela s’est ajoutée une sécheresse qui a fragilisé les espèces et fortement compromis leur reproduction. Ajouter une pression de destruction supplémentaire sur des populations déjà fragilisées est contre-productif sur le plan écologique. Enfin, ces espèces rendent des services écosystémiques (régulation des rongeurs, dissémination des graines, rôle sanitaire) trop souvent ignorés dans les critères de classement, qui reposent sur des estimations de dégâts anciennes et peu actualisées. En tant qu’agricultrice, je constate directement l’intérêt de cette faune pour l’équilibre de mon exploitation : Cette biodiversité fait partie intégrante d’un écosystème agricole sain. Je demande une réévaluation du classement "ESOD" en "non ESOD", fondée sur des données scientifiques locales et actualisées, intégrant l’impact des incendies et de la sécheresse sur la faune.