Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42739 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h40
    Les dégâts occasionnés par les espèces citées ne justifient en aucun cas leur " destruction" de n’importe quelle manière qu’il soit. La vie de ces animaux ne valent pas moins que les nôtres.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 16h40
    Favorable à la nouvelle liste ESOD afin de sauver le petit gibiers
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h39

    Comment peut-on avoir des projets autour de la destruction des espèces "susceptibles de" causer des problèmes au moment où le feu ravage toute notre biodiversité, que l’eau restante est trop polluée et que les rares solutions proposées sont des mauvaises idées "d’adaptation" (climatisation) qui sont court-termistes et/ou délétère pour l’environnement ? Il va falloir penser à des solutions constructive plutôt que de détruire ce qui reste et particulièrement les espèces jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette et la fouine aident la régulation naturelle des populations de rongeurs. Les corvidés, contribuent à la dispersion des graines…intéressant après un incendie notamment.

    Les détruire massivement, c’est aller à l’encontre de tout ce que préconisent les naturalistes et les spécialistes. Peut-être serait-il intéressant de les écouter ?

  •  Sauvons les renards , le 24 juillet 2026 à 16h39
    Les renards ne sont pas des nuisibles.
  •  Inacceptable , le 24 juillet 2026 à 16h39
    Laissez ces animaux vivre !
  •  favorable, le 24 juillet 2026 à 16h39
    pour que la biodiversité perdure
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h39
    Entre canicules, feux de forêt et loi Duplomb 2, il serait judicieux de laisser du répit aux animaux.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 16h38
    Absolument contre ! L’équilibre naturel est déjà suffisamment en danger !
  •  Avis Très Défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h38
    Quand on la respecte la nature se régularise toute seule. Quand on tue un loup on condamne une hiérarchie sociale dont on devrait s’inspirer et la meute doit se reconstituer, comment sont éduqués les petits ? Tout cela pour dire ras le bol de tuer et de déséquilibrer la nature. Retournez sur les banc d’école et étudiez à fond les domaines relatifs à la faune et la flore. Des espèces invasives cela vous parle ? Là intervenez intelligemment ! Laissez vivre Notre Faune, sans compter que vous n’avez pas à vous plaindre, outre les chasseurs, un nouvel allié : le feu. Vous voulez quoi ? La mort de l’humanité ? Alors non et non.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h36

    Avis défavorable.

    La première espèce qui occasionne effectivement des dégâts sur l’environnement, c’est l’homme. C’est prouvé. Et même certains hommes en particuliers. Pourtant ils ne figurent sur aucune liste? Ce classement est donc clairement biaisé.

    D’ailleurs, ces termes "destruction des espèces "susceptible" d’occasionner des dégâts" démontrent parfaitement la déconnexion totale des décisions politiques du monde dans le lequel nous vivons…

  •  Pas pour , le 24 juillet 2026 à 16h36
    Bonjour je donne un avis défavorable des études montrent que ces espèces n’occasionnent pas de dégats sur le long terme ou qui nuisent à l’environnement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 16h36
    Après les incendies de cette année, laissons toutes les espèces en paix. Laissons la nature se réparer, se reconstruire. Il serait scandaleux d’en inscrire certaines dans la classe des nuisibles. La seule espèce nuisible dans ce monde s’appelle l’humain, car toutes les autres se régulent entre elles. Écoutez la biodiversité maintenant car bientôt elle ne chantera plus si on continue.
  •  Bozouls , le 24 juillet 2026 à 16h35
    J’émets un avis défavorable
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 16h34
    Il faudrait commencer à vivre avec la nature et non contre. La destruction systématique d’espèces n est pas la solution.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 16h34
    Bonjour je donne un avis défavorable des études montrent que ces espèces n’occasionnent pas de dégâts sur le long terme ou qui nuise à l’environnement
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 16h34
    Pouvoir reguler, c est aussi protéger.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 16h34
    Avis défavorable !!
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 16h34
    Pour l’abolition pure et simple.de cette honteuse spécificité française qu’est la liste esod. Je suis citoyenne du monde rurale, je m’adapte à la vie sauvage pour protéger mes poules des fouines,renards et autres c’est ma responsabilité personnelle. Mes amis maraichers luttent avec difficulté contre les rongeurs car la diminution des renards qui devraient les prédater ne permet plus de garder un équilibre viable. En mettant à mal cet équilibre entre les espèces nous nous tirons une balle dans le pied, pied deja sacrément amoché par les baisses de rendement dues aux secheresses qui s’enchainent et aux sols pollués. Il est temps de repenser la façon d’appréhender notre environnement : ne lui faisons pas la guerre mais allions nous avec lui !!
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 16h33
    L’équilibre entre les espèces se fait naturellement, l’intervention humaine est souvent à l’origine des déséquilibres constatés.
  •  Faborable, le 24 juillet 2026 à 16h33
    La régulation des prédateurs est indispensable à une bonne gestion de nos territoires. La limitation de la prédation est favorable à l’ensemble de la petite faune . Le Game conserventy en Angleterre a démontrer lors de ces études cet impact positif .