Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35304 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mme Gaiffe, le 15 juillet 2026 à 11h50
    Défavorable . La prévention plutôt que la destruction s’il vous plait !
  •  Pour des alternatives plus justes, le 15 juillet 2026 à 11h50
    Plusieurs études démontrent que les dispositifs mis en place actuellement sont inefficaces en plus d’être coûteux. Nos écosystèmes doivent être protégés, pas détruits sans limitation, nos voisins européens l’ont bien compris !
  •  Non à la liste des "nuisibles", le 15 juillet 2026 à 11h50
    De quel droit l’homme décide de la vie ou de la mort un être vivant. L’homme se croit il maître du monde ? L’homme est nuisible pour la planète et donc pour lui même. Laissez les animaux tranquilles.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h49
    Réfléchir avant de détruire.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h49
    Au-delà des avis tranchés de chaque bord, et au-delà des couts / économies / revenus supposés, je suis à peu près convaincu que de flinguer des corbeaux n’est pas une solution viable… Il fait 42° degrés en juin, je pense qu’il est plus que temps d’avoir un point de vue écologique sur le monde, de façon globale.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h49
    Les données scientifiques sont claires : les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h49
    Une honte ce projet de loi. Pour le loisir de certains nous nous octroyons le droit de "réguler" des être vivants alors que nous sommes le premier dé-régulateur de notre environnement
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h48
    Défavorable, ces espèces jouent un rôle crucial dans nos écosystèmes : régulation des rongeurs et des tiques, régénération des forêts, etc. Leur régulation, tout comme celle de leurs prédateurs naturels, est scientifiquement prouvée comme inefficace, d’autant qu’elle ne fait pas l’objet de mesures de prévention. La France est encore une fois à la traîne en Europe, la honte.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h48
    AVIS DEFAVORABLE 100%
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h48
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Ces animaux régulent de façon naturelle les rongeurs et empêchent ainsi les dégâts considérable sur les cultures ainsi que la propagation de maladies.
  •  DEFAVORABLE !!!!!!!!!!!!!!!!!, le 15 juillet 2026 à 11h48
    Messieurs les députés et surtout sénateurs rabougris occupez vous des vrais problèmes par exemple voter une loi qui oblige les hopitaux et les ehpad a climatiser entierement les locaux , si vous voulez j’ai plein d’autres idées
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h48
    L’Homme prend les territoires des espèces naturels, il est et restera le seul nuisible connu. D’autres solutions existent, cohabitons plutôt que de détruire.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h48
    Cessons de détruire notre environnement et les espèces qui le peuplent. Toutes sont nécessaires à l’équilibre détruit par les activités humaines si peu respectueuses de la Nature.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h47
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté portant classement ESOD pour la période 2026-2029. Les études scientifiques disponibles ne démontrent pas que ces destructions massives réduisent réellement les dégâts qui sont attribués aux espèces visées. À l’inverse, une étude récente (Jiguet et al., 2026) chiffre le coût annuel de ces campagnes entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés compris entre seulement 8 et 23 millions d’euros. Ce déséquilibre interroge sur la pertinence même du dispositif. Le maintien de la martre dans ce projet me semble par ailleurs injustifié : le Conseil d’État avait pourtant annulé son classement en mai 2025 pour insuffisance de données sur l’état de ses populations, et rien ne montre que la situation ait substantiellement changé depuis. Ces espèces (renard, martre, fouine, belette, corvidés) jouent un rôle réel dans la régulation des petits rongeurs et dans les équilibres des écosystèmes forestiers. Les détruire sans réelle proportionnalité ni ciblage local revient à fragiliser ces équilibres pour un bénéfice non démontré. Je demande que la prévention (protections, effarouchement) soit rendue systématiquement obligatoire avant toute autorisation de destruction, et que les classements soient fondés sur des données locales et vérifiées plutôt que sur des déclarations de dégâts non contrôlées. Pour ces raisons, je m’oppose à ce projet d’arrêté en l’état.
  •  Protection des espèces concernées , le 15 juillet 2026 à 11h47
    Cela améliore pas ….rt est un véritable carnage… Consulter les défenseurs de ces animaux pour faire autrement que cette barbarie … MERCI
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h47
    Je suis défavorable à ce décret qui vise la destruction d’espèces parcipant à la biodiversité. Par ailleurs, la prévention doit passer avant la destruction.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h47
    Loi totalement stupide, digne du 19e siècle, reposant sur des concepts erronés. Ces animaux nous rendent des services gratuitement. Il faudrait payer pour faire ce qu’il font ? Pourquoi? Faire monter votre idole le PIB? Faire plaisir à des lobbies passéistes, rejeté par la majorité des français ? Le seul animal nuisible est l’être humain. On en a encore la preuve dernièrement avec les incendies volontaires.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h47
    DEFAVORABLE. Les avis scientifiques sont unanimes.. Merci de les prendre en compte
  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 11h47
    Les animaux sont chez eux au même titre que nous, dans la nature. Ce projet pour autoriser la chasse n’est faite que pour obtenir les voix des chasseurs qui sont rappelons-le minoritaires ! L’homme es t à l’origine de la destruction de la terre : incendies ,inondations ,tempêtes canicules, extinction des espèces …Il est est le principal prédateur contre lequel la nature ne peut rien ! J’ai honte de faire partie de cette espèce .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 11h46
    Toutes les espèces sont utiles et aucune n’est nuisible, toutes ont le droit d’avoir leur place et de vivre normalement selon leurs besoins propres. Je suis totalement opposée à une régulation humaine par la mort et la destruction. Il serait tellement plus judicieux, intelligent et bienveillant de mettre les moyens coûteux engagés au service d’une réflexion alternative afin que toutes les espèces puissent cohabiter sur cette planète sans risquer de se faire massacrer. Merci de votre attention et de votre humanité