Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75335 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h46
    Cette mesure ne protège pas l’environnement tel que l’urgence climatique l’exige. Veuillez supprimer cette liste et mettre en place des actions écologiques de grande empleur même si cela doit demander des sacrifices pour tous les français (sans oublier les personnes les plus aisées qui ont le devoir d’en faire plus évidemment).
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 10h45
    Les animaux sont indispensables a la nature. De quel droit vous décidez de leur vie ou de leur mort.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h45
    Laissons la nature et le vivant tranquille. Nous sommes les nuisibles sur cette terre.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h45
    Il faut préserver la biodiversité et s’inspirer des modèles proposés par d’autres pays.
  •  avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h45
    Protégeons les animaux au lieu de les massacrer… Il n’y a que l’humain pour caractériser une espèce de nuisible alors que c’est lui même qui est le plus grand destructeur de la nature et des animaux. Stop au massacre.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 10h45
    Défavorable à la continuation de cette liste ESOD ; ces animaux ont un rôle essentiel dans les écosystèmes, de régulation des rongeurs, de nettoyage des carcasses,… La pression humaine sur ces espèces est inadmissible.
  •  Avis fortement DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h45

    Mon avis est extrêmement DÉFAVORABLE. Comment pouvons nous acter la condamnation à mort de ceux qui nous « dérangent » ?

    Si cet argument ne suffit pas – et il le devrait – alors rajoutons que la destructions de ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques car ces espèces rendent service aux écosystèmes (par exemple en participant à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs). De plus, les destructions ne règlent pas le problème, les études scientifiques ne démontrant pas qu’elles réduisent réellement les dégâts. Le système même de destruction est bien plus coûteux qu’il ne rapporte (Jiguet et al. 2026).

    À l’instar d’autres pays européens, les mesures de prévention et de protection doivent êtres rendues obligatoires, sans avoir recours à la destruction systématique d’animaux.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h44
    A l heure où le réchauffement climatique prend de l ampleur, où les eco systèmes doivent prévaloir sur le reste, cette proposition de loi est inacceptable
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h44
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté : sans même prendre en compte l’aspect éthique, plusieurs études scientifiques ont prouvé que ces destructions d’espèces ne sont pas efficaces et qu’elles sont en plus très couteuses.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h43
    Archi contre .. Marre de l’hypocrisie humain. Soutien à la faune sauvage qui n’a rien demandé.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h43
    Écoutons les scientifiques plutôt que les lobby et individus égoïstes et non éduqués ! Ce ne sont pas les études et avis de scientifiques qui manquent pour montrer que cette mesure est néfaste !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h43
    Dans la vraie vie, il y a des animaux sauvages qui nuisent à d’autres espèces, qui nuisent à des biens où des cultures. L’équilibre passe forcément par l’intervention humaine. Le déséquilibre déclenche des destructions, comme le blaireau par exemple. Jusqu’ici les populations sont règulèes selon leur présence et leur nombre. Et ce principe de retirer tel ou tel Esod de la liste selon les frais occasionnès et selon les départements, ne reflète en rien la réalité du terrain. Donc avant de ne plus avoir de gens de terrain plus apte à intervenir sur tel ou tel zoonose, essayons de reprendre des discussions raisonnables et intelligentes.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h42
    Comment peut-on encore aujourd’hui décider l’élimination d’espèces pour juste garder des profits ! Qui est nuisible, en fait !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h42
    Le projet d’arrêté propose une destruction coûteuse et inefficace d’espèces qui jouent un rôle clé dans nos écosystèmes
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h42
    Ce n’est en aucun cas une solution
  •  Avis Favorable, le 24 juillet 2026 à 10h42
    Je suis favorable à la destruction des certain nuisible. Il faut se mettre dans un contexte ou la nature est perturbé par la main de l homme. Si on ne fait rien contre certain nuisible un déséquilibre de la faune va se mettre en place. Ce qui risque d entrainer la disparition d autre espèce utile dans le biotope. Restons simple et avec modération.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h41
    Cet arrêté triennal ESOD est un projet de destruction systématique inefficace, cela a déjà été prouvé plusieurs fois. Il existe des alternatives à ce projet déjà mises en place dans d’autres pays européens.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h40
    La faune mérite tellement mieux que nous
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h40
    Avis défavorable le 24/07/26. Quand vous rendrez vous compte que nous sommes tous utiles d’une manière ou d’une autre sur cette terre? L’espèce la plus destructrice et dévastatrice c’est la nôtre ! Quand vous serez envahi par les ras et autre joyeusetés, vous comprendrez à quel point les espèces que vous voulez tant tuer sont importantes pour nous sauver les fesses.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 10h40
    Je m’oppose à la destruction dites susceptible d’occasions des dégâts. Les destructions ne règlent pas le problème, de plus elles sont coûteuses et les dégâts sont largement surestimés . Les animaux rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les détruire aggraveront les déséquilibres écologiques,la prévention doit passer avant la destruction. Dans pas mal de pays occidentaux sont privilégiés des solutions létales. Veuillez recevoir mes sincères salutations. Mme Drévès.