Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35453 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Le retrait du corbeau freux de la liste des ESOD n’est aucunement compréhensible alors que cette espèce est à l’origine de dégâts importants sur les cultures agricoles (notamment au moment des semis) et peut également avoir un impact significatif sur la biodiversité (prédation de nids). De plus, cette espèce ne présente aucun enjeu de conservation dans plusieurs départements.
Les décisions de l’État devraient s’appuyer sur des données objectives, des constats de terrain et les avis des instances compétentes, afin de refléter fidèlement les réalités locales.
Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté, qui prévoit le maintien de dispositifs de destruction concernant plusieurs espèces sauvages sans que la nécessité et la proportionnalité de ces mesures soient suffisamment démontrées.
Le classement d’une espèce comme « susceptible d’occasionner des dégâts » doit reposer sur des éléments précis, objectifs et actualisés démontrant l’existence de dommages significatifs. La seule possibilité qu’une espèce puisse occasionnellement causer des nuisances ne peut justifier une politique générale de destruction appliquée à grande échelle.
La faune sauvage participe au fonctionnement des écosystèmes et chaque espèce occupe une place dans les équilibres naturels. Certaines espèces visées par cet arrêté rendent également des services écologiques importants, notamment par la régulation naturelle d’autres populations animales pouvant elles-mêmes occasionner des dégâts. Ces fonctions écologiques doivent être pleinement intégrées dans l’évaluation des impacts.
Dans un contexte de déclin préoccupant de la biodiversité, il apparaît nécessaire de privilégier une approche fondée sur la connaissance scientifique, la prévention et la recherche de solutions alternatives à la destruction. Les interventions létales devraient rester exceptionnelles, ciblées et justifiées par des situations locales avérées, et non constituer un mode de gestion généralisé de la faune sauvage.
Les déclarations de dégâts doivent faire l’objet d’un suivi transparent, avec des données vérifiables permettant d’évaluer leur ampleur réelle, leur origine et l’efficacité des mesures de destruction envisagées. Une approche uniforme à l’échelle d’un département ou d’un territoire ne permet pas toujours de tenir compte des réalités locales ni des variations naturelles des populations.
La protection des activités agricoles, des élevages ou des biens doit naturellement être prise en compte, mais elle doit s’inscrire dans une démarche équilibrée conciliant les intérêts humains avec la préservation des espèces et des milieux naturels. Des moyens de prévention et de protection adaptés doivent être privilégiés chaque fois qu’ils sont possibles.
En conséquence, je demande le retrait ou la révision de ce projet d’arrêté afin que la gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts repose davantage sur des critères scientifiques, une véritable évaluation des impacts, une approche territorialisée et le respect des équilibres écologiques.
En Seine-et-Marne, cette réflexion doit notamment s’appliquer au cas du renard, espèce qui joue un rôle écologique important dans la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Son classement comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait être envisagé qu’au regard de dommages précisément établis et non sur la base d’une perception générale de nuisance. Une gestion durable de la faune sauvage doit privilégier l’équilibre des écosystèmes et les solutions de prévention adaptées aux situations réellement problématiques.
Je m’oppose à ce projet d’arrêté.
La destruction massive de certaines espèces ne constitue pas une réponse adaptée. Le rapport de l’IGEDD publié en 2025 sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) préconise d’ailleurs une évolution de la réglementation vers davantage de prévention, de solutions alternatives et une gestion plus localisée des situations. Par ailleurs, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle parue en 2026 démontre que ces destructions à grande échelle sont inefficaces pour limiter les dégâts, et peuvent même engendrer un coût économique supérieur aux préjudices qu’elles sont censées prévenir.
Je m’oppose également au maintien de pratiques telles que le déterrage du renard ou l’usage de pièges non sélectifs, sources de souffrances animales considérables.
Bonjour, le Museum d’histoire naturelle a publié une évaluation de la pertinence de l’élimination des "ESOD". Ces auteurs ne sont pas militants mais des scientifiques. Ils se basent sur les faits et non sur l’émotion et la conclusion est assez claire : "L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse" https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse.
Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation
DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719
Mon avis est donc défavorable à la reconduction de la liste de groupe 2 proposée dans l’arrêté. Merci.